Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 10 juin 2024, n° 23/02468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/02468 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNLU
Minute : 24/00994
PMM
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [G] [F] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M [G] [F] [O]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE;
par Madame MECHICHE Mauricette, magistrat à titre temporaire par décret du 22 août 2022 en qualité de juge des contentieux de la protection
Assistée de Mme Mylène PARFAITE-MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Avril 2024
tenue sous la présidence de Madame MECHICHE Mauricette, magistrat à titre temporaire par décret du 22 août 2022, juge des contentieux de la protection,
Assistée de Mme Mylène PARFAITE-MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [F] [O], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable en date du 20 décembre 2019, acceptée le 03 novembre 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [G] [F] [O] un prêt personnel n°60843918 d’un montant en capital de 20.000 euros remboursable en 78 mensualités , au taux débiteur fixe de 5,36 %.
Par acte du commissaire de justice délivré le 03 novembre 2023, La SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [G] [F] [O] ; devant le juge des contentieux de la protection du tribunal aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de dire et juger la demande en paiement, recevable et bien fondée et de constater la déchéance du terme et la dire régulière
A titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquement grave de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;
De le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
-14704,55 € au titre du solde du crédit prêt jeune actif n° n°60843918 , avec intérêts au taux contractuel de 5,36% l’an à compter du 17 juin 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son avocat , a précisé maintenir les termes de son acte introductif d’instance et que le premier incident de paiement est du 10 février 2022. La juge relève d’office les moyens relatifs à la nullité des contrats, à la forclusion de l’action et aux dispositions du code de la consommation dont le non-respect est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [G] [F] [O] assigné en la forme d’un acte déposé à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter ; .
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré par mise à disposition au greffe , pour être rendue le 10 juin 2024 ;
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement de la banque titre du prêt personnel n°60843918
Sur la forclusion et la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-26 nouveau (L.313-17 ancien) du code de la consommation.
Aux termes de l’article R.312-35 nouveau (L.311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions précitées.
Ainsi, l’action de la banque introduite par assignation du 03 novembre 2023 n’est pas forclose.
Sur la régularité de la mise en demeure et de la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est constant qu’il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (En ce sens, voir : Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient bien une clause d’exigibilité anticipée du capital restant du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur. En l’occurrence, la SA BNP PARIBAS justifie de l’envoi d’un courrier de mise en demeure 12 avril 2022 reçue le 14 avril 2022 par Monsieur [G] [F] [O], dans lequel la banque met en demeure l’emprunteur de régler la somme de 686,19 euros sous 15 jours au titre des échéances impayées du crédit, sous peine de recouvrement de la totalité de la créance. La banque justifie également, de l’envoi d’un courrier reçu le 21juin 2022, dans lequel elle constate la déchéance du terme et réclame l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt, soit la somme de 15617,89 euros.
Il en résulte que la déchéance du terme a été valablement prononcée le 21 juin 2022.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information pré contractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information pré contractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information,Un bordereau de rétractation détachable et conforme au modèle-type (article L.312-21), la Cour de cassation appliquant la jurisprudence retenue au titre de la FIPEN au bordereau de rétractation (Civ. 1ère, 21 octobre 2020, 19-18.971),Un contrat de crédit présenté de manière claire et lisible, rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit (article R. 312-10 du code de la consommation),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la BNP PARIBAS produit le « contrat d’assurance groupe n°4216 462 souscrit et signé par Monsieur [G] [F] [O] le 20 décembre 2019. Ce document porte mention de la nécessité pour Monsieur [G] [F] [O] de prendre connaissance de la notice du contrat, qui précise les conditions de prise en charge. Toutefois, force est de constater que la banque ne rapporte pas la preuve que ce dernier a été informé des conditions générales de l’assurance, indiquant le nom et l’adresse de l’assureur, la durée, etc. en violation de l’article 312-12 de code de la consommation ,
Par ailleurs, aucun bordereau de rétractation détachable et conforme au modèle-type (article L.312-21 du code de la consommation), n’est versé au dossier par la banque.
En conséquence, la BNP PARIBAS ne peut qu’être déchue totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 11650,36 euros au titre du capital restant dû (20 000euros – 8349,64 €de règlements déjà effectués) .
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à obtenir le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 nouveau du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts Cour de justice de l’Union européenne des 27 mars 2014 (affaire C-565/12) et 9 novembre 2016 (affaire C-42-15, point 65), il convient d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblit, voire annihile la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que la somme due produira des intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme soit le 21 juin 2022, mais ne produira pas d’intérêts majorés.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de rejeter les prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS engagée par voie d’assignation du 03 novembre 2023 à l’encontre de Monsieur [G] [F] [O] au titre du prêt personnel n° 60843918 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuel de la BNP PARIBAS au titre du crédit n°60843918 souscrit par Monsieur [G] [F] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 11650,36 € au titre du capital restant dû du prêt n°60843918, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022 , sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE le surplus des demandes de la SA BNP PARIBAS, y compris la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] [O] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 10 juin 2024
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/02468 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNLU
DÉCISION EN DATE DU : 10 Juin 2024
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [G] [F] [O]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salade ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Version ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Montant
- Caravane ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Mise en conformite ·
- Biens ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Hôtel ·
- Ville ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Compte ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Avis ·
- Omission de statuer ·
- Technique ·
- Ingénierie
- Tribunal judiciaire ·
- Option d’achat ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Assurances ·
- Mise en demeure ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice
- Indemnités journalieres ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Accident du travail ·
- Charges ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Référence ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Filiation ·
- Algérie ·
- Ascendant ·
- Code civil ·
- Résidence ·
- Père ·
- Irréfragable ·
- Ministère
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Etablissement public ·
- Aquitaine ·
- Immeuble ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Voie de fait ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Délégation de signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Crédit agricole ·
- Cotisations ·
- Client ·
- Montant ·
- Partenariat ·
- Consommation
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Acte
- Cadastre ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Dire ·
- Demande d'expertise ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.