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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 25/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' YONNE |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU 24 MARS 2026 – AFFAIRE N° RG 25/00365 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DB4Z – PAGE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 26/148
AFFAIRE N° RG 25/00365 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DB4Z
AFFAIRE :
[K] [F]
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à CPAM YONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 24 MARS 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : Madame Valérie REVERSEZ
Assesseur salarié : Monsieur Regis MERARD
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
Madame [K] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
[Adresse 4]
Service juridique
[Localité 4]
représentée par Mme [Q] [Z] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 13 Août 2025
Date de convocation : 14 novembre 2025
Audience de plaidoirie : 20 Janvier 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 24 MARS 2026 – AFFAIRE N° RG 25/00365 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DB4Z – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
[K] [F] a bénéficié d’un arrêt de travail médicalement prescrit du 11 au 12 décembre 223, prolongé jusqu’au 17 décembre 2023.
Le 25 mars 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne lui a notifié un refus d’indemnisation pour la période d’arrêt de travail du 11 au 17 décembre 2023 au motif que ledit arrêt, ainsi que sa prolongation, n’étaient parvenus à la caisse qu’après la fin des périodes de repos prescrites.
Saisie par l’assurée d’une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance en date du 27 août 2024, confirmé les sanctions appliquées.
Par requête en date du 6 septembre 2024, [K] [F] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.
Par décision en date du 20 juin 2025, le Tribunal a, compte tenu de l’absence de la demanderesse à l’audience, prononcé la caducité de l’instance.
Par courrier du 12 août 2025, [K] [F] a sollicité la réinscription de l’affaire.
A l’audience du 20 janvier 2026, [K] [F] demande que les indemnités journalières lui soient versées.
A l’appui de cette prétention, elle admet ne pas avoir envoyé en temps utile ses arrêts de travail compte tenu de son état grippal ne le lui permettant pas. Elle invoque son droit à l’erreur, expliquant qu’elle ignorait les démarches à effectuer et pensait que la télétransmission avait été effectuée par le médecin prescripteur. Elle soutient enfin qu’elle n’a pas reçu d’avertissement préalablement à la décision de refus d’attribution des indemnités journalières conformément aux textes applicables et estime qu’en tout état de cause, cette sanction est disproportionnée.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de confirmer la décision critiquée.
Au soutien de sa défense, au visa des articles L. 321-2, R. 321-2, L. 323-6 et R. 323-12 du Code de la sécurité sociale, la caisse assure qu’elle n’a reçu l’arrêt de travail en cause, ainsi que sa prolongation, que le 21 mars 2024, soit bien au-delà du délai de deux jours impartis et postérieurement à la fin des périodes de repos prescrites. Elle rappelle que lorsque les caisses constatent la réception de plusieurs arrêts de travail échus dans un même pli, elles ont le droit de refuser de verser les indemnités journalières.
Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de versement des indemnités journalières
Il ressort des dispositions de l’article R. 321-2 du Code de la sécurité sociale qu’en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’article D. 323-12 du même code prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.
L’article D 323-2 dudit code précise qu’en cas d’envoi à la caisse primaire d’assurance maladie de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que si la sanction attachée à l’envoi tardif de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail prévue par l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l’envoi de l’avertissement prévue par ce texte, en revanche ce texte ne saurait recevoir application en cas d’envoi postérieur à la fin de la période d’interruption du travail. Dans une telle hypothèse, seules les dispositions de l’article R. 323-12 précitées reçoivent application.
En outre, il appartient à l’assuré d’établir qu’il a envoyé l’avis d’interruption de travail dans le délai requis, sauf à justifier d’un événement imprévisible et insurmontable ayant le caractère de la force majeure seule susceptible de l’exonérer d’un envoi en temps utile.
Il est enfin constant que la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail à la caisse dans les délais incombe à l’assuré et que cette preuve peut s’établir par tous moyens, y compris par présomption, mais ne peut résulter des simples affirmations de l’intéressé. A défaut, la caisse, n’ayant pas été en mesure par voie de conséquence d’exercer son contrôle pendant cette période, est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes.
En l’espèce, [K] [F] soutient d’abord qu’elle n’a pas reçu d’avertissement préalablement à la décision de refus d’attribution des indemnités journalières.
Or, il ressort des pièces produites par la caisse, que les arrêts litigieux n’ont été réceptionnés par la CPAM que le 21 mars 2024, soit postérieurement aux périodes d’arrêt de travail prescrites.
Dès lors, et dans la mesure où il résulte de la combinaison des textes susvisés que l’information préalable de l’assuré n’a vocation à s’appliquer qu’en cas d’envoi tardif de l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la caisse n’était pas tenue de prononcer un tel avertissement.
En outre, du fait de cet envoi tardif, la caisse s’est trouvée dans l’impossibilité de procéder à un éventuel contrôle.
[K] [F] invoque ensuite son droit à l’erreur, pensant que la télétransmission avait été effectuée et fait état par ailleurs d’un état grippal ne lui ayant pas permis d’envoyer les arrêts litigieux dans le délai imparti.
Or, il doit être rappelé que l’impossibilité d’agir ou l’hospitalisation de l’assuré sont les seules causes exonératoires à l’obligation d’envoi des arrêts de travail dans les délais impartis par la réglementation (article D. 323-2 du Code de la sécurité sociale), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De plus, la requérante ne rapporte pas la preuve d’une télétransmission par son médecin prescripteur alors même que si tel avait été le cas, ce dernier ne lui aurait pas remis l’arrêt de travail en version papier, à charge pour elle de l’envoyer.
Force est de constater que les allégations de [K] [F] ne sont corroborées par aucun élément objectif probant.
Dans ces conditions, la caisse n’ayant pu exercer son contrôle pendant la période d’arrêt de travail prescrite du 11 au 17 décembre 2023, c’est à bon droit qu’elle a refusé le paiement des indemnités journalières, la réduction de moitié ne s’appliquant qu’en cas de réception tardive mais avant la fin de la période de repos prescrite de sorte que la sanction est justifiée et proportionnée.
En conséquence, [K] [F] sera déboutée de son recours.
Sur la demande de confirmation de la décision de la [1]
Les décisions des Tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la présente juridiction n’est saisie que du fond du litige.
Le Tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la Commission de Recours Amiable, qui est une instance purement administrative.
La demande sera donc écartée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
[K] [F], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [K] [F] de son recours ;
DIT n’y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ;
CONDAMNE Madame [K] [F] aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Sandra GARNIER, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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