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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00765 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGD2
JUGEMENT
Du : 24 Mars 2026
,
[C], [L], [Y], [O],, [K], [B], [H] épouse, [O]
C/
,
[P], [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me EXPERTON
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr, [I]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 24 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur, [C], [L], [Y], [O],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
Madame, [K], [B], [H] épouse, [O],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur, [P], [I],
[Adresse 3],
[Adresse 4] + parking en sous-sol n°P44-45,
[Localité 5]
non comparant
A l’audience du 22 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 et 28 novembre 2023, Madame, [K], [H], épouse, [O], a donné bail à Monsieur, [P], [I] un appartement et un emplacement de stationnement situés, [Adresse 5], 3ème étage -, [Localité 6], [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 1 019,55 euros et 190 euros de provisions sur charge.
Le 17 janvier 2025, une mise en demeure de payer la dette locative d’un montant de 2 573,14 euros a été adressée à Monsieur, [P], [I], en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, Madame, [K], [H] épouse, [O] et Monsieur, [C], [O] ont fait signifier à Monsieur, [P], [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 832,56 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
En date du 10 mars 2025, Madame, [K], [H] épouse, [O] et Monsieur, [C], [O] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, Madame, [K], [H] épouse, [O] et Monsieur, [C], [O] ont fait assigner Monsieur, [P], [I] devant le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] aux fins de :
à titre principal, constater que la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 6 et 28 novembre 2023, avec prise d’effet anticipée au 4 novembre 2023, entre Madame, [K], [H] épouse, [O] et Monsieur, [P], [I], est acquise depuis le 16 avril 2025 à minuit et en dernier lieu le 5 mai 2025 à minuit pour défaut de paiement régulier des loyers et des charges, constater que la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 6 et 28 novembre 2023, avec prise d’effet anticipée au 4 novembre 2023, entre Madame, [K], [H] épouse, [O] et Monsieur, [P], [I], est acquise depuis le 5 avril 2025 à minuit et en dernier lieu le 5 mai 2025 à minuit pour défaut de production de l’assurance, en conséquence, prononcer la résiliation du bail à compter du 5 avril 2025 à minuit pour défaut de production de l’assurance, en conséquence, prononcer la résiliation du bail à compter du 16 avril 2025 à minuit et en dernier lieu le 5 mai 2025 à minuit pour défaut de paiement régulier des loyers et charges, à titre subsidiaire, constater que Monsieur, [P], [I] a manqué à son obligation de paiement régulier des loyers et charges, et de justifier d’une assurance au contrat de bail du 6 et 28 novembre 2023, avec prise d’effet anticipé au 4 novembre 2023, avec Madame, [K], [H] épouse, [O], prononcer la résiliation du bail à compter du 5 avril 2025 à minuit, ou à défaut le 16 avril 2025 à minuit et en dernier lieu le 5 mai 2025 à minuit en application de l’articler 1224 du code civil et subsidiairement, au visa des articles 1728 et 1741 du code civil, en tout état de cause, ordonner l’expulsion de Monsieur, [P], [I] avec au besoin l’assistance de la force publique, et d’un serrurier si besoin est, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au Tribunal de désigner ou dans tel autre lieu du choix du bailleur, et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, condamner Monsieur, [P], [I] au paiement des sommes suivantes :la somme de 6 301,98 euros arrêtée au mois de mai 2025, correspondant aux loyers et charges dus, puis au titre de l’indemnité d’occupation à la date de la résiliation du bail, indemnité à parfaire dans l’attente du jugement à intervenir, une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 1 234,71 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais d’huissier relatifs au commandement de payer,les dépens,rejeter toute demande visant la suspension de la clause résolutoire et la fixation d’un échéancier de paiement ou encore, l’octroi de délai supplémentaire, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 janvier 2026, Madame, [K], [H] épouse, [O] et Monsieur, [C], [O], représentés, maintiennent leurs demandes et indiquent que le défendeur a quitté les lieux en mai 2025.
Monsieur, [P], [I], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibérée autorisée, reçue le 22 janvier, Madame, [K], [H] épouse, [O] et Monsieur, [C], [O] produise un décompte actualisé au 16 mai 2025. Le montant de la créance s’élève désormais à 5 282,43 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur, [P], [I], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion :
Il est indiqué à l’audience que le défendeur a libéré les lieux en mai 2025, de sorte que les demandes précitées sont désormais sans objet.
Sur la demande en paiement de la dette locative :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 6 et 23 novembre 2023, du commandement de payer délivré le 5 mars 2025 et du décompte de la créance actualisé au 16 mai 2025, que Madame, [K], [H] épouse, [O] et Monsieur, [C], [O] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur, [P], [I] à payer Madame, [K], [H] épouse, [O] et Monsieur, [C], [O] la somme de 5 282,43 euros, au titre des loyers et charges impayés au 16 mai 2025.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur, [P], [I] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner Monsieur, [P], [I] à payer à Madame, [K], [H] épouse, [O] et Monsieur, [C], [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les demandes tendant à l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion sont sans objet ;
CONDAMNE Monsieur, [P], [I] à payer à Madame, [K], [H] épouse, [O] et Monsieur, [C], [O] la somme de 5 282,43 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 16 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse,
CONDAMNE Monsieur, [P], [I] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 5 mars 2025,
CONDAMNE Monsieur, [P], [I] à payer à Madame, [K], [H] épouse, [O] et Monsieur, [C], [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame, [K], [H] épouse, [O] et Monsieur, [C], [O] de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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