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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 12 févr. 2026, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Commune COMMUNE DE [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00001 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUNP
MINUTE N° : 26/6
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
au Préfet
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me DESFORGES Stéphane
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Gonesse
— -------------------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Commune COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me DESFORGES Stéphane, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [A] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loic LLORET GARCIA,
Assisté de : Zakia SARTI, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, statuant en matière de référé, assisté de Zakia SARTI, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, l’assignation en référé a été signifiée à l’étude pour l’ensemble des défendeurs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
À cette audience, la commune de [Localité 4] était représentée par son avocat.
Les défendeurs n’ont ni comparu ni été représentés.
La commune sollicite qu’il soit fait droit à l’intégralité de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience au 12 février 2026.
MOTIFS
1. Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
L’immeuble litigieux, appartenant à la commune de [Localité 4], relève de son domaine privé, n’étant affecté ni à l’usage direct du public ni à un service public.
L’occupation étant à usage d’habitation et sans droit ni titre, le litige relève de la compétence du juge des contentieux de la protection, en application des articles L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire et 835 du code de procédure civile.
La juridiction est compétente.
2. Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’atteinte portée au droit de propriété, garanti par l’article 544 du code civil, constitue en elle-même un trouble manifestement illicite (Cass. 3e civ., 21 décembre 2017, n°16-25469).
Il résulte des pièces produites que les défendeurs se sont introduits sans droit ni titre dans l’immeuble appartenant à la commune, par voie de fait, et s’y maintiennent.
Cette occupation empêche la commune de disposer librement de son bien et caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser sans délai.
3. Sur la suppression des délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution
En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de deux mois ne s’applique pas lorsque l’occupant est entré dans les lieux par voie de fait ou de mauvaise foi.
Le constat de commissaire de justice établit que les occupants sont entrés dans les lieux sans autorisation, après dégradations, caractérisant une entrée par voie de fait et leur mauvaise foi.
Il y a donc lieu de supprimer le délai de deux mois ainsi que le sursis à exécution prévu à l’article L. 412-6 du même code.
4. Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens.
Il est équitable de les condamner solidairement à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est nécessaire à la cessation immédiate du trouble manifestement illicite.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort,
FAIT DROIT à l’ensemble des demandes de la commune de [Localité 4] ;
ORDONNE l’expulsion immédiate de :
Monsieur [C] [M],Monsieur [A] [R],Monsieur [V] [N],ainsi que de tous occupants de leur chef, de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
CONSTATE que les défendeurs sont entrés dans les lieux par voie de fait et de mauvaise foi ;
SUPPRIME le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
SUPPRIME le bénéfice du sursis à exécution prévu à l’article L. 412-6 du même code ;
CONDAMNE solidairement les défendeurs aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
La Greffière Le Président
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