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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 9 déc. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société INTRUM JUSTITIA ( ADVANZIA BANK ), Etablissement TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D' OR, Pôle Surendettement c/ Société URSSAF BOURGOGNE, Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA, Société CA CONSUMER FINANCE, Société BPCE FINANCEMENET ( BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00132 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4BZ
JUGEMENT
DU 09 Décembre 2025
[Q] [B],
[E] [Z] épouse [B]
C/
Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA,
et autres créanciers
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation de l’irrecevabilité
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 09 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Q] [B], né le 17 Décembre 1971 à PARIS 08 (75008)
28 B rue de Beaune
21000 DIJON comparant en personne,
Madame [E] [Z] épouse [B], née le 02 Juin 1968 à ALAKAMISY-ITENINA (MADAGASCAR)
28 B rue de Beaune
21000 DIJON comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
97 allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée,
Société URSSAF BOURGOGNE
TSA 30031
71027 MÂCON non comparante, ni représentée,
CREATIS CHEZ SYNERGIE
CS 14110 -
59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée,
Société INTRUM JUSTITIA (ADVANZIA BANK)
Pôle Surendettement
97 allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée,
Etablissement TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D’OR
1 bis boulevard Jeanne d’Arc
BP 97910 -
21079 DIJON CEDEX non comparante, ni représentée,
Société BPCE FINANCEMENET (BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Agence Surendettement
TSA 71930 -
59781 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
Société CARREFOUR BANQUE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
Service Surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE
TSA 34502 -
59887 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
Société EDF SERVICE CLIENTS CHEZ IQERA SERVICE
186 avenue de Grammont
Service Surendettement
37917 TOURS CÉDEX 9 non comparante, ni représentée,
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
Service Surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
DIRECTION DES ENGAGEMENTS SENSIBLES
1 Place de la 1ère Armée Française
25087 BESANCON CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
MONABANQ
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
EDITIONS DU DESASTRE
120 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé publiquement par mise à disposition le 09 Décembre 2025
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
— ----------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 1er juillet 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers de Côte d’Or a déclaré Monsieur [Q] [B] et Madame [E] [B] née [Z] irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, au motif que Monsieur [B] exerçait une activité professionnelle indépendante et était donc inéligible à la procédure de surendettement.
Monsieur et Madame [B] ont formé un recours contre la décision précitée.
L’ensemble des créanciers ainsi que les débiteurs ont été convoqués à l’initiative du greffe à l’audience du 4 novembre 2025.
A l’audience, les débiteurs ont comparu en personne et maintenu leur contestation.Monsieur [B] expose avoir effectivement débuté une activité de vente à domicile en 2013, précisant avoir mis rapidement fin à cette activité mais avoir tardé à radier son inscription, n’ayant pas perçu l’intérêt ni l’importance de cette démarche auparavant. Il indique être désormais gérant d’une SARL dans l’import-export.
La société SYNERGIE, mandatée par CREATIS, et la Direction Générale des Finances Publiques, ont écrit à la juridiction pour confirmer l’existence de leurs créances.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article R 722-1 du code de la consommation, la décision par laquelle la Commission de surendettement se prononce sur la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée aux débiteurs le 8 juillet 2025. Ceux-ci ont formé leur recours par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le 18 juillet, de sorte qu’il sera déclaré recevable en la forme.
Sur le bien fondé du recours
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
L’article L711-3 du code de la consommation précise cependant que les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce.
Aux termes des articles L 631-2 et suivants du code de commerce, toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale, ou une activité agricole, ainsi que toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale, relève des procédures collectives.
C’est à la date où il est statué sur la recevabilité du dossier qu’il convient de se placer pour apprécier si le débiteur relève ou non de la procédure de traitement du surendettement.
En l’espèce, les débiteurs démontrent par la production d’une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises que son activité de vente à domicile exercée sous le statut d’entrepreneur individuel a été radiée au 31 décembre 2023 pour cessation d’activité.
Dès lors, Monsieur et Madame [B] seront déclarés éligibles au bénéfice du traitement de la procédure de surendettement des particuliers, leur dossier devant être renvoyé à la Commission pour poursuite de la procédure.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT en la forme la contestation formulée par Monsieur [Q] [B] et Madame [E] [B] née [Z] ;
Au fond, Y FAIT DROIT ;
INFIRME la décision rendue le 1er juillet 2025 par la Commission de Surendettement des Particuliers de Côte d’OR et déclare recevable la demande de traitement d’une situation de surendettement déposée par Monsieur [Q] [B] et Madame [E] [B] née [Z] ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution qui seraient diligentées à l’encontre des biens des débiteurs, ainsi que des cessions des rémunérations qui auraient été consenties par ces derniers et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction courent jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision de la Commission adoptant des mesures imposées, ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la durée de cette suspension et de cette interdiction ne peut excéder deux ans ;
DIT que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’il en sera adressé une copie à la Commission de Surendettement des Particuliers de Côte d’Or , ainsi que le dossier pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le neuf décembre deux mille vingt cinq par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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