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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 10 oct. 2024, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MY MONEY BANK, Société MY MONEY BANK ( anciennement dénommée GE Sovac |
Texte intégral
MINUTE : 24/84
AFFAIRE RG N°24/00007 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JAV7
S.A. MY MONEY BANK / [L] [T] [J] divorcé [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
JUGE DE L’EXÉCUTION – VENTES FORCÉES
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT D’ADJUDICATION
SUR SAISIE IMMOBILIÈRE
DU 10 OCTOBRE 2024
A l’audience publique des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de NANCY, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le jeudi dix Octobre deux mil vingt quatre à quatorze heures, par S. GASTON, Juge de l’Exécution, siégeant seule, assistée de C. OUDOT, Greffière.
DEMANDERESSE :
— Société MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE Sovac, GE Capital Bank, puis GE Money Bank), société anonyme, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°784 393 340, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège Tour Europlaza – 20 avenue André Prothin
92063 PARIS-LA-DÉFENSE
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Michèle SCHAEFER, avocat postulant au barreau de NANCY, vestiaire : 21, et ayant pour avocat plaidant Maître Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
— Monsieur [L] [T] [J]
né le 24 Février 1964 à TOUL (54200)
demeurant 8 chemin des Bassins
54390 FROUARD
DEBITEUR SAISI, non comparant, non représenté
EN PRESENCE DE :
— CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
ayant son siège 01 avenue du Rhin
67100 STRASBOURG
et domicile élu en l’Etude de Notaires du (9) NANCY sise 9 rue Saint-Nicolas – 54000 NANCY
CRÉANCIER INSCRIT, non comparant, non représenté
Copie exécutoire délivrée le : à Me SCHAEFER
Copie simple délivrée le : à Me SCHAEFER, Me ALEXANDRE
Vu le jugement d’orientation en date du 13 juin 2024 ayant ordonné la vente forcée de l’immeuble ci-après désigné à la présente audience,
Vu le dépôt du cahier des conditions de vente en date du 22 février 2024,
Vu les formalités de publicités effectuées par la Société MY MONEY BANK, créancier poursuivant,
SUR QUOI :
lecture préalablement donnée de la désignation de l’immeuble à vendre et des dires inscrits à la suite du cahier des conditions de vente.
LE TRIBUNAL :
Attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ayant été remplies, donne acte à Maître Michèle SCHAEFER, avocat du créancier poursuivant, de ses diligences, dires, observations et conclusions ;
ORDONNE qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication de l’immeuble mis en vente.
Maître Michèle SCHAEFER, avocat du créancier poursuivant, annonce alors que les frais pour parvenir à la vente s’élèvent à la somme de TROIS MILLE CINQ CENT QUARANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (3 541,95 €).
DÉSIGNATION ET VENTE :
LE LOT SE COMPOSE DE :
Une maison à usage d’habitation sise à FROUARD (54), 8 chemin des Bassins, cadastrée section AM n°421 pour une contenance de 04 a 65 ca, classe énérgie : E
Description :
— rdc : entrée, séjour, cuisine, toilettes, salle de bains, 3 chambres
— sous-sol : 1ère pièce, garage, chambre, débarras
— Jardin. Terrasse.
Occupation :
L’immeuble est actuellement occupé par le propriétaire.
ORIGINE DE PROPRIÉTÉ :
Origine de propriété de Monsieur [L] [T] [J] divorcé [P] :
Acquisition de la propriété sise à FROUARD (54), 8 chemin des Bassins, cadastrée section AM n°421 :
— avec Madame [W] [B] [S] [P] divorcée [J] par acte de Maître [Z] [E], notaire à NANCY, en date du 27 mai 2004, publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 02 juillet 2004 volume 2004 P n°6988, moyennant le prix de 120 000 €
— suite au partage de communauté après divorce suivant acte reçu par Maître [M] [O], notaire à POMPEY, le 03 septembre 2015, publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 16 septembre 2015 volume 2015 P n°8988, aux termes duquel l’immeuble ci-dessus désigné a été attribué en pleine propriété à Monsieur [L] [J].
MISE A PRIX : QUARANTE MILLE EUROS (40 000 €)
FRAIS taxés par le Juge de l’Exécution : TROIS MILLE CINQ CENT QUARANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (3 541,95 €)
ENCHÈRES : MILLE EUROS (1 000 €)
Maître Laurène ALEXANDRE, avocat, a enchéri la dernière et porté le prix à la somme de QUATRE VINGT CINQ MILLE EUROS (85 000 €).
Le délai légal de 90 secondes s’étant écoulé sans qu’il ait été porté une nouvelle enchère, Maître Laurène ALEXANDRE, avocat, prie le Tribunal de la déclarer adjudicataire pour le compte de Monsieur [A] [D], né le 07 août 2006 à NANCY (54), demeurant 31 rue des Hautes Alpes à LIVERDUN (54460).
SUR QUOI :
LE TRIBUNAL,
Vu l’écoulement de 90 secondes au dispositif visé à l’article R322-45 du code des procédures civiles d’exécution après l’enchère portée en dernier lieu par Maître Laurène ALEXANDRE, avocat ès qualité, ADJUGE à cette dernière l’immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, au prix principal de QUATRE VINGT CINQ MILLE EUROS (85 000 €) aux clauses et conditions du dit cahier des conditions de vente, outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de TROIS MILLE CINQ CENT QUARANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (3 541,95 €),
LUI DONNE acte de sa déclaration d’être restée adjudicataire pour le compte de Monsieur [A] [D], né le 07 août 2006 à NANCY (54), demeurant 31 rue des Hautes Alpes à LIVERDUN (54460).
CONSTATE que Maître Laurène ALEXANDRE a remis l’attestation prévue par l’article R322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R322-64 du code des procédures civiles d’exécution, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
ORDONNE sur la signification du présent jugement, à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser l’immeuble qui vient d’être adjugé au profit de l’adjudicataire sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux.
DIT que les frais de poursuites seront payés par privilège en sus du prix de vente.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience du 10 octobre 2024.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
Me Michèle SCHAEFER
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