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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 févr. 2026, n° 25/02073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 23 février 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/02073 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DDB
[H] [C] [K]
C/
[E], [N], [R] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [C] [K]
né le 07 Juillet 1945 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Thomas BAZALGETTE de la SARL AHBL AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [E], [N], [R] [D]
né le 21 Mai 1980 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Octobre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 octobre 2025 à comparaître à l’audience du 9 janvier 2026 à neuf heures il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [M] [K] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [E] [D] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé à [Adresse 4], premier étage, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme de 230,70 € correspondant aux loyers exigibles arrêtés au mois d’octobre 2025 inclus à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer.
À l’audience du 9 janvier 2026, Monsieur [M] [K] est représenté par son conseil et s’oppose à toute suspension des effets de la clause résolutoire quand bien même le défendeur serait à jour du règlement des loyers et charges dans la mesure où les impayés ont été nombreux depuis 2023.
Monsieur [E] [D] présent à l’audience demande la suspension des effets de la clause résolutoire dans la mesure où il serait à jour du paiement des loyers et des charges ainsi que de l’assurance pour les risques locatifs et qu’il souhaite rester dans les lieux.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 30 octobre 2025 soit deux mois au moins avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 7 avril 2025 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 3 avril 2025 il a été signifié un commandement de payer à aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 3360,81 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 4 juin 2025 stipulée dans le contrat de bail d’habitation dans la mesure où dans le délai de deux mois suivant le commandement, la dette locative n’a pas été réglée en totalité de même qu’il n’a pas été justifié d’une assurance pour les risques locatifs et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Force est de constater en l’espèce que la créance de loyers et charges a été totalement réglée en cours d’instance et avant la date de l’audience de sorte qu’il n’y a pas lieu de le condamner au paiement d’un arriéré des loyers et charges.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Il convient au regard des garanties apportées par le défendeur qui perçoit un traitement comme fonctionnaire de 2400 € par mois, pour le paiement des loyers et charges à venir à l’échéance fixée dans le bail, de lui accorder un délai de deux ans dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
En cas de non-respect de ce moratoire, le bailleur sera autorisé à poursuivre l’expulsion de et de tous occupants de son chef.
Il sera également tenu dans cette hypothèse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit et ce jusqu’à libération effective des lieux.
L’équité commande de condamner que [E] [D] à payer à Monsieur [M] [K] une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Monsieur [M] [K] régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 4 juin 2025 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé à [Adresse 4], premier étage.
Constate que la totalité des loyers et charges a été réglée par Monsieur [E] [D] en cours d’instance avant le jour de l’audience.
Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail pendant 24 mois.
Dit que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais jouée.
Dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à l’échéance ou de non justification de l’assurance pour les risques locatifs, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail.
Dit que dans ce cas et à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [E] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [E] [D] .
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Le condamne à payer à une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 3 avril 2025 .
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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