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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 14 janv. 2025, n° 24/03595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03595 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KICI
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Maître Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, Maître Pierre CREPIN de la SELARL LEXSTONE AVOCATS
1 expédition à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [K] [C]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre CREPIN de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Société URSSAF PACA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 18 mars 2024 entre les mains de la société CAISSE D’ÉPARGNE CÔTE D’AZUR, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Madame [K] [C] sur le fondement d’une contrainte émise le 22 septembre 2023 pour obtenir paiement de la somme totale de 2085,28€.
Cette saisie a été dénoncée le 21 mars 2024 à Madame [K] [C].
Par exploit en date du 19 avril 2024, Madame [K] [C] a assigné l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 21 mai 2024 aux fins de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 5 novembre 2024, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [C] a demandé au juge de :
Vu les articles R. 211-1, R. 211-3, R. 211-10 et R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
— Juger la contestation de Madame [C] recevable et bien fondée,
— Annuler le procès-verbal de dénonce fait à Madame [C] en date du 21 mars 2023,
par conséquent,
— Prononcer la caducité de la saisie-attribution,
en tout état de cause,
— Prononcer la mainlevée de la saisie attribution,
— Condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, l’URSSAF PACA a demandé au juge de :
Vu l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 221-1 et suivants, R. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L. 244-9 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer irrecevable la contestation de Madame [C]
à titre subsidiaire, sur le fond :
— Débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Madame [C] au paiement de la somme de 1000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations soulevées par Madame [C] seront déclarées recevables dans la mesure où, d’une part, elles ont été élevées par assignation délivrée le 19 avril 2024, soit dans le délai d’un mois suivant la dénonce de la saisie intervenue le 21 mars 2024 et où, d’autre part, il est justifié qu’elles ont été dénoncées par LRAR le 22 avril 2024, soit le 1er jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation, à l’Étude des commissaires de justice ayant diligenté la saisie, lettre réceptionnée le 24 avril suivant.
Madame [C] soutient tout d’abord que la dénonce de la saisie qui lui a été signifiée le 21 mars 2024 est nulle au motif qu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que l’acte de dénonce doit notamment contenir, à peine de nullité, « une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ».
Cependant, d’une part, Madame [C] produit elle-même le procès-verbal de saisie qui lui a été dénoncé, lequel contient, en annexe, la déclaration du tiers saisi en date du 18 mars 2024 contenant précisément la réponse détaillée de celui-ci lui permettant de savoir sur quel compte la saisie a été opérée (compte de dépôt [XXXXXXXXXX01] solde de 37 386,73 €), le montant bancaire insaisissable (607,75€) et, par conséquent, la somme pouvant être saisie après déduction de celui-ci (36 778,98€), de sorte que les dispositions de l’article précité ont été respectées.
D’autre part, de façon surabondante, il sera rappelé qu’en application de l’article 114 du code de procédure civile, à la supposer démontrée, une telle irrégularité formelle ne pourrait entraîner la nullité de l’acte qu’elle entache qu’à charge pour Madame [C] de démontrer le préjudice en résultant pour elle-même, ce qu’elle ne fait pas.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la dénonce sur un tel fondement.
Le procès-verbal de saisie dressé le 18 mars 2024 ayant été régulièrement dénoncé le 21 mars 2024, soit dans le délai légal de 8 jours prévu par l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu non plus de déclarer caduque la saisie et Madame [C] sera également déboutée de sa demande en ce sens.
En tout état de cause, Madame [C] sollicite la mainlevée de la saisie litigieuse.
Elle ne motive cette demande que par ce qui précède.
Dans la mesure où elle n’a pas été favorablement accueillie en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la dénonce et la caducité de la saisie, cette demande subséquente de mainlevée ne peut qu’être rejetée.
Au surplus, en application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, la saisie a été diligentée sur le fondement d’une contrainte, délivrée le 22 septembre 2023, qui est produite par l’URSSAF (pièce 1) et qui a été émise à l’encontre de Madame [C] pour obtenir paiement de cotisations et contributions sociales ainsi que de majoration pour un montant total de 1459 €.
L’URSSAF produit également (pièce 2) l’acte de signification de cette contrainte en date du 28 septembre 2023.
La défenderesse rappelle à juste titre qu’en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, « la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comportent, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire » de sorte que, faute pour Madame [C] de justifier qu’elle a formé opposition à ladite contrainte, celle-ci constitue un titre exécutoire permettant à l’URSSAF de procéder au recouvrement forcé de sa créance, par le biais notamment, de la saisie querellée.
Par ailleurs, l’URSSAF rappelle à juste titre qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’apprécier le bien-fondé des sommes qui sont réclamées à Madame [C], laquelle se devait de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon à cette fin.
Dans ces conditions, en l’absence de contestations valablement formées auprès de la juridiction compétente et de paiement volontaire malgré l’émission d’un titre exécutoire, Madame [C] ne peut reprocher à l’URSSAF d’avoir mis en œuvre des mesures d’exécution à son encontre.
La mainlevée de cette saisie ne se justifie donc nullement.
Ayant succombé à l’instance, Madame [C] sera condamnée à en supporter les entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, l’URSSAF PACA ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la condamner également à lui verser la somme de 1000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formulées par Madame [K] [C] à l’égard de la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre par l’URSSAF PACA selon procès-verbal dressé le 18 mars 2024 entre les mains de la société CAISSE D’ÉPARGNE CÔTE D’AZUR et dénoncé le 21 mars 2024 ;
DEBOUTE Madame [K] [C] de sa demande de nullité de la dénonce qui lui a été signifiée le 21 mars 2024 ;
DEBOUTE Madame [K] [C] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de ladite saisie-attribution ;
DEBOUTE Madame [K] [C] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution ;
CONDAMNE Madame [K] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [K] [C] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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