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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 16 mars 2026, n° 23/03886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
N° RG 23/03886 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GQLP
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [A] [D] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [F] [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 08 Janvier 2026, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 03 avril 2024, rectifiée par ordonnance du 06 septembre 2024,
Vu l’ordonnance sur incident du 22 janvier 2025,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture à effet différé du 04 septembre 2025,
FIXE la clôture au 08 janvier 2026, date de l’audience de plaidoirie,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
— Monsieur [B] [F] [L] [T], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2]
Et
— Madame [R] [A] [D] [Z], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1],
Mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 3], sous le régime de séparation de biens par contrat reçu le 11 juin 2018 par Maître [N] [U], notaire à [Localité 4] (45) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;
DEBOUTE [R] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
FIXE au 06 novembre 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
RAPPELLE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [H], [V], [K] [T], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 5] (45),
— [Q], [J], [O] [T], né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 5] (45) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, [R] [Z] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [B] [T] pourra accueillir [H] et [Q] seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
en période scolaire : ➣ une fin de semaine du vendredi sortie des classes au dimanche 18h30 au domicile maternel, à [Localité 6], à charge pour les époux de s’accorder sur la date retenue,
➣ la fin de semaine de la fête des pères du vendredi sortie des classes au dimanche 18h30 au domicile maternel, à [Localité 6],
➣ la fin de semaine de l’Ascension du vendredi sortie des classes au dimanche 18h30 au domicile maternel, à exercer à [Localité 7],
pendant les vacances scolaires d’automne et de printemps : en intégralité,pendant les vacances scolaires de Noël et d’hiver : la première moitié les années impaires et la seconde les années paires,pendant les vacances d’été : les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2èmeet 4ème période les années paires,
DIT que, pour les vacances scolaires d’automne et de printemps le passage de bras se fera à [Localité 7], le vendredi soir du dernier jour scolaire à 20h00 et le dimanche dernier jour des vacances scolaires à 15 heures 30 ;
DIT que la remise des enfants se fera à [Localité 7] le vendredi soir du dernier jour scolaire à 20h00 et le samedi intermédiaire à 12h00 lorsque [B] [T] exerce ses droits la première moitié des vacances scolaires ;
DIT que la remise des enfants se fera à [Localité 7] le samedi intermédiaire à 12h00 et le dimanche dernier jour des vacances scolaires à 15 heures 30 lorsque [B] [T] exerce ses droits la deuxième moitié des vacances scolaires ;
DIT qu’en cas d’impossibilité d’exercer son droit de visite et d’hébergement, [B] [T] devra en avertir [R] [Z] au plus tard 48 heures à l’avance pour les fins de semaine et une semaine à l’avance pour les périodes de vacances scolaires ;
DIT qu’en tout état de cause, à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d’avoir prévenu l’autre parent, sauf si celui-ci accepte qu’il en soit autrement,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants,
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal,
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser à la mère à la somme de 400,00 € (QUATRE CENTS EUROS) par mois et par enfant, soit 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) par mois à compter de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 03 avril 2024, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année au 01er avril et pour la première fois le 01er avril 2025,
RAPPELLE que cette contribution à l’entretien et l’éducation d'[H] et de [Q] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [R] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer,
PRÉCISE qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
DIT qu'[R] [Z] devra assurer annuellement cette information au bénéfice de [B] [T], par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2039 ;
INDIQUE qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal :
2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
DIT que les frais de crèche afférents à [Q] seront partagés par moitié entre les parents après déduction du complément de libre choix de mode de garde servie par la caisse d’allocations familiales ;
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à [H] et [Q] à savoir : les frais de santé restant à charge après remboursement par la caisse de sécurité sociale et la mutuelle, les frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l’association, coût d’inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l’association) et frais de voyages linguistiques ou de voyages scolaires seront partagés par moitié par les deux parents sous réserve d’avoir été engagés sur le fondement d’un commun accord (hors urgence médicale avérée) et les y condamne en tant que de besoin ;
DIT que le remboursement de la moitié des dépenses exceptionnelles par le parent débiteur se fera sans délai sur présentation de justificatifs par le parent créancier ;
RAPPELLE que le parent qui a engagé de tels frais sur le fondement de sa seule volonté en assume le coût dans son intégralité (hors urgence médicale avérée) ;
DIT que le coût relatif à l’exercice des droits de visite et d’hébergement de fins de semaine de [B] [T] sera assumé par [R] [Z] à hauteur de 292,75 € (DEUX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES) et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT qu'[R] [Z] devra s’acquitter de la somme 292,75 € (DEUX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES) auprès de [B] [T] dans les quinze jours de la production par ce dernier des justificatifs financiers de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement du [Adresse 3] à [Localité 7] ;
DÉBOUTE [B] [T] de sa demande de rectification du nom d’usage des enfants ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [R] [Z] aux dépens,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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