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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 5 mars 2026, n° 25/03904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 05 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame, [D], [O], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur, [B], [M], [L]
Logement 51 Etage 3
1 Rue Henri Ottman
44100 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 janvier 2026
date des débats : 15 janvier 2026
délibéré au : 05 mars 2026
RG N° N° RG 25/03904 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFES
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Monsieur, [B], [M], [L] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 12 février 2019, l’Office Public de l’Habitat de la Ville de Nantes (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT), a donné à bail à, [B], [M], [L] un logement de type 3, situé 1 Rue Henri Ottmann – 44100 NANTES, 3ème étage, comprenant une cave n°51, pour un loyer mensuel de 284,16 €, outre une provision sur charge d’un montant de 115,47 €.
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le bail conclu le 12 février 2019 a été résilié pour non-paiement des loyers.,
[M], [B], [L] a soldé l’intégralité de sa dette de sorte qu’un nouveau bail a été signé le 1er octobre 2024.
Suite à divers impayés des loyers, NANTES METROPOLE HABITAT a mis en demeure le locataire de régulariser sa situation par courrier en date du 9 décembre 2024.
Le 21 février 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1 102,40 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 11 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 31 juillet 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner, [B], [M], [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
Déclarer la demande recevable et bien fondée ;Constater la résiliation du bail signé le 1er octobre 2024 entre les parties ;A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 1er octobre 2024 entre les parties ; Ordonner l’expulsion de, [B], [M], [L] ainsi que de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;Condamner, [B], [M], [L] au paiement de la somme de 2 908,09 € au titre des loyers et charges impayés au 17 juillet 2025, à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Condamner, [B], [M], [L] à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours outre les charges, soit la somme mensuelle de 293,38 €, à compter de la date de l’audience et jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner, [B], [M], [L] au paiement d’une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner, [B], [M], [L] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification à la préfecture ;Ordonner l’exécution provisoire.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, représentée par Madame, [D], [O] munie d’un pouvoir, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 4 191,39 €.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.,
[B], [M], [L], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 31 juillet 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, NANTES METROPOLE HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 11 février 2025, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis cette date, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 1er octobre 2024 étaient réunies à la date du 22 avril 2025.
Dès lors,, [B], [M], [L], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.,
[B], [M], [L] sera par ailleurs condamné à payer à la société NANTES METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 405,06 €, et ce à compter de l’échéance de janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la société NANTES METROPOLE HABITAT est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 1er octobre 2024.,
[B], [M], [L] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 4 191,39 € au 8 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse. Il convient de déduire les frais de poursuite relevant s’ils sont justifés des dépens (89,85 € + 183.09 €)
En conséquence,, [B], [M], [L] sera condamné à payer à la société NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 3918,45 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 8 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Au regard des éléments précédents, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à, [B], [M], [L] , les conditions posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas remplies.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,, [B], [M], [L] qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
Par ailleurs, il conviendra d’allouer la somme de 100 € à NANTES METROPOLE HABITAT au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par NANTES METROPOLE HABITAT, à l’encontre de, [B], [M], [L] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 22 avril 2025, du contrat de bail conclu le 1er octobre 2024, portant sur le logement situé 1 Rue Henri Ottmann – 44100 NANTES ;
DIT que, [B], [M], [L] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de, [B], [M], [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE, [B], [M], [L] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, les sommes suivantes :
— 3918,45 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 8 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 405,06 € par mois, et ce à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE, [B], [M], [L] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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