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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 24/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00302 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILDH
JUGEMENT N° 25/066
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : N on comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 11 Mai 2024
Audience publique du 17 Décembre 2024
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a notifié à Madame [S] [M], médecin généraliste, un indu d’un montant de 305 € correspondant à des remboursements de soins sur la période du 1er avril au 31 décembre 2021.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 13 mars 2024.
Par courrier recommandé du 10 mai 2024, Madame [S] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
Aux termes d’un courrier du 11 décembre 2024, la requérante a informé le tribunal qu’elle avait procédé au règlement de la somme réclamée auprès de l’organisme social, et qu’elle ne se présenterait pas à l’audience.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [S] [M] n’était ni présente, ni représentée.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée par Madame [B] [K] munie d’un pouvoir, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courrier du 11 décembre 2024, Madame [S] [M] a indiqué s’être acquittée de la somme réclamée auprès de la caisse ; Que la requérante a ainsi renoncé à sa contestation, renoncement qui doit s’analyser en un désistement d’instance.
Que la CPAM de Côte-d’Or a accepté le désistement.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de Madame [S] [M], et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de Madame [S] [M].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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