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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 13 mai 2025, n° 23/02259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ACS SOLUTIONS SAS, Société FIDELIDADE COMPANHIA [ J ], S.A.S. RSC SAS RENOV HABITA 22 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 13 MAI 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 13 Mai 2025
N° RG 23/02259 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FI6D
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
A l’audience de dépôt du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au treize Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le treize Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [I] [N] [W] [O] époux [R]
né le 10 Mai 1945 à COLOMBES, demeurant 27 rue de Trezelan – 22140 BEGARD
Représentant : Me Emmanuel LE VACON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [D] [R] épouse [O]
née le 08 Mars 1970 à CAUDEBEC LES ELBEUF, demeurant 27 rue de Trezelan – 22140 BEGARD
Représentant : Me Emmanuel LE VACON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
Société ACS SOLUTIONS SAS, dont le siège social est sis 6, esplanade Charles de Gaulle – 92000 NANTERRE
Représentant : Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
S.A.S. RSC SAS RENOV HABITA 22, dont le siège social est sis Keruzel Saint Cast Couverture – 22290 GOUDELIN
ET ENCORE :
Société FIDELIDADE COMPANHIA [J], dont le siège social est sis 102 Terrasse Boieldieu – Tour W – 92800 PUTEAUX, représentant : Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les époux [D] et [I] [O] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 27 rue de Trezelan à Bégard (22140).
Sur devis en date du 14 mars 2022, les époux [O] ont confié les travaux de réfection de la toiture de leur maison à la société RSC SAS RENOV HABITA 22 pour un montant évalué à 28 931 euros TTC.
Le 23 mai 2022, ils ont procédé au règlement d’un acompte à hauteur de 8870,82 euros, conformément à la facture éditée par RSC SAS RENOV HABITA 22 en date du 10 avril 2022.
L’entreprise RSC SAS RENOV HABITA 22 est intervenue le 30 et 31 juillet 2022 pour effectuer les travaux de réfection de la toiture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2022, les époux [O] ont averti la société qu’ils entendaient engager des poursuites au motif qu’ils avaient constaté des dégradations sur leur propriété à la suite de l’intervention des salariés de l’entreprise et que le chantier avait été depuis lors abandonné.
Requis par [D] et [I] [O], Me Charles Emmanuel [T], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat de l’état des lieux le 11 août 2022.
Une expertise amiable a été réalisée, en la présence de [H] [O] et en l’absence de la société RENOV HABITA 22 non convoquée, le 2 novembre 2022 par [F] [X] du Cabinet SEDGWICK, mandaté par la protection juridique de l’assurance des époux. L’expert a rendu son rapport le 30 novembre 2022, chiffrant leur préjudice financier à hauteur de 11 034,62 euros.
Le 25 janvier 2023, [D] et [S] [O] ont mis en demeure, par l’intermédiaire de leur conseil, la société RSC SAS RENOV HABITAT 22 de restituer l’acompte de 8870,82 euros.
En date du 30 mars 2023, un second procès-verbal de constat a été établi par Me [G] [E] à la requête des époux [O].
2
Par acte en date du 3 juillet 2023, [D] [R] épouse [O] et [I] [O] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la SAS RSC SAS RENOV HABITA 22 et en qualité d’assureur, la SAS ACS SOLUTIONS, gérante de la société FIDELIDADE, en résolution du contrat et en indemnisation de leurs préjudices à hauteur de 27 111,38 euros.
L’assignation a été signifiée le 17 juillet 2023 à la SAS ACS SOLUTIONS. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 10 novembre 2023 concernant la SAS RSC SAS RENOV HABITA 22.
Le 1er février 2024, la société FIDELIDADE COMPANHIA [J] est intervenue volontairement dans la présente instance.
Une ordonnance en date du 13 janvier 2025 a fixé la clôture de la mise en état avec un dépôt de dossiers au 11 mars 2025.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, [D] et [I] [O] demandent au tribunal de prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La résolution du contrat conclu avec la société RENOV HABITA 22, à la date du 1er août 2022, date de l’abandon de chantier ou subsidiairement à la date de l’assignation ;
— La condamnation de la société RENOV HABITA 22 à leur verser les sommes suivantes :
*La somme de 8870,82 euros au titre de la restitution de l’acompte,
*La somme de 2309,42 euros au titre de la réparation des dégradations commises par l’entreprise RENOV HABITA 22,
*La somme de 10 931,14 euros au titre de la reprise des papiers peints et peintures,
*La somme de 5000 euros au titre de leur préjudice moral,
— La condamnation de la société FIDELIDADE à garantir la société RENOV HABITA 22 de toute condamnation prononcée contre cette dernière ;
— La condamnation de la RENOV HABITA 22, ACS SOLUTIONS et FIDELIDADE, in solidum ou subsidiairement la société FIDELIDADE seule à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnation de RENOV HABITA 22, ACS SOLUTIONS et FIDELIDADE in solidum ou subsidiairement la société FIDELIDADE seule, aux entiers dépens qui comprendront le coût des deux constats d’huissier.
3
Au soutien de leur demande en résolution du contrat, les époux [O] invoquent, au visa des articles 1224 du code civil et suivants, d’une part que leur cocontractant RSC RENOV HABITA 22 n’a pas exécuté ses obligations dans la mesure où les travaux ont engendré des dégradations et n’ont pas été réceptionnés, et d’autre part que l’inexécution est définitive en ce que l’entreprise a abandonné le chantier et proposé qu’une autre société intervienne.
A l’appui de leur demande en condamnation de FIDELIDADE en garantie, les époux [O] invoquent le fait que la société FIDELIDADE est intervenue volontairement dans la cause en tant qu’assureur responsabilité civile de la société RENOV HABITA 22, ayant vocation à garantir les dommages causés par cette dernière.
Au soutien de leur demande en indemnisation, [D] et [S] [O] font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, et en réponse aux conclusions adverses, que la responsabilité de RENOV HABITA 22 est engagée, non pas uniquement du fait des désordres liés à l’abandon du chantier mais essentiellement du fait des dégradations commises en cours de chantier, à savoir le démontage de la toiture, la dégradation des voliges et l’absence de protection des ouvrages avant d’abandonner le chantier entraînant alors des désordres lors des intempéries. Or, les époux [O] invoquent le fait que les dommages à l’ouvrage en cours de travaux sont garantis dans les conditions générales du contrat d’assurance. Par ailleurs, [D] et [S] [O] exposent leur difficulté à trouver une entreprise disponible pour reprendre la toiture, engendrant dans l’intervalle des dégradations dues à l’humidité sur la peinture, les papiers peints, les matelas et un préjudice moral pour avoir vécu dans ces conditions pendant huit mois.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, ACS SOLUTIONS et FIDELIDADE demandent au tribunal :
— De prononcer la mise hors de cause de la société ACS SOLUTIONS,
— De donner acte à la société FIDELIDADE de son intervention volontaire, la déclarer recevable et y faire droit,
— De débouter les demandeurs de toute prétention formée à l’encontre de la société FIDELIDADE.
Également, les défendeurs sollicitent la condamnation des époux [O] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Me Franz VAYSSIERES.
Au soutien de la mise hors de cause de la société ACS SOLUTIONS et de la demande en intervention volontaire de FIDELIDADE, les défendeurs font valoir que la société ACS SOLUTIONS, initialement visée dans l’assignation, a pour objet la gestion portant sur tous les actes et opérations d’assurance et les prestations de services connexes pour le compte des sociétés d’assurance telles que FIDELIDADE, de sorte qu’elle n’a aucun pouvoir de représentation en justice et n’est pas tenue, contrairement aux sociétés d’assurances mandantes, par les obligations attachées aux contrats d’assurance.
4
A l’appui du rejet de la demande de condamnation de la société FIDELIDADE, les défendeurs invoquent que les garanties du contrat d’assurances souscrit par la société RSC RENOV HABITA 22 auprès de la société FIDELIDADE ne sont pas mobilisables et ne peuvent donner lieu à indemnisation. Ils font valoir d’une part que le chantier a été abandonné le deuxième jour et n’a pas été réceptionné, de sorte que la garantie responsabilité civile décennale n’est pas applicable. D’autre part, ils exposent que les garanties en l’espèce excluent expressément toute réclamation consécutive à l’abandon de chantier en cours par l’assuré, tout dommage survenant après l’expiration d’un délai de 30 jours d’un arrêt de travaux, toute contestation relative aux montants des frais ou honoraires de l’assuré ainsi que tout dommage immatériel consécutif ne constituant pas des préjudices économiques. Enfin, les défendeurs soutiennent que la preuve de la responsabilité de RENOV HABITA 22 dans les dégradations dont les demandeurs demandent réparation à hauteur de 2309,42 euros n’est pas rapportée.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE D’ACS SOLUTIONS SAS ET D’INTERVENTION VOLONTAIRE DE FIDELIDADE
L’article 329 du code de procédure civile dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et notamment du contrat d’assurance conclu entre FIDELIDADE et RENOV HABITAT 22 et du mandat de gestion des sinistres conclus entre FIDELIDADE et ACS SOLUTIONS, que la société FIDELIDADE a la qualité d’assureur de la société RENOV HABITAT 22, contrairement à la société ACS SOLUTIONS qui n’en est que la gestionnaire, de sorte que FIDELIDADE est tenue envers le souscripteur des garanties du contrat d’assurance et a donc le droit d’agir relativement aux demandes en garantie formées à son encontre.
En conséquence, compte tenu par ailleurs du fait qu’elles ne font l’objet d’aucune contestation en l’espèce, l’intervention volontaire de FIDELIDADE sera déclarée recevable et la mise hors de cause de la société ACS SOLUTIONS SAS sera prononcée.
SUR LA DEMANDE EN RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT ET RESTITUTION DE L’ACOMPTE
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
5
En vertu de l’article 1229 du code civil alinéa 1 et 2, la résolution met fin au contrat et prend effet, dans le cadre d’une résolution judiciaire, soit à la date fixée par le juge ou à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il ressort du devis de RENOV HABITA 22 en date du 14 mars 2022 qu’un remplacement de toiture devait être effectué comprenant un travail de dépose et de pose de la toiture, de la faitière, des ardoises, de la gouttière, des voliges, du velux, des solins autour de la cheminée, et de l’isolation ainsi qu’un traitement de charpente et le nettoyage du chantier. Il est constant que le devis a été accepté par les époux [O] qui ont réglé un acompte, de sorte qu’une obligation d’exécuter les travaux et de réaliser l’ensemble des missions énumérées dans le devis incombait alors à l’entreprise RENOV HABITA 22.
Or, il résulte de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2022 versée au dossier que les époux [O] ont notamment constaté qu’une intervention de l’entreprise RENOV HABITA 22 a eu lieu le weekend du 30 et 31 juillet 2022 en l’absence des demandeurs et que le lendemain de l’intervention de RENOV HABITA 22 leur rue était encombrée d’ardoises cassées, de clous sur le sol, que leur toiture était partiellement bâchée et leur grenier rempli de débris. Les époux [O] reconnaissent dans cette lettre qu’à la demande des gendarmes appelés pour constater la situation, des ouvriers sont revenus pour terminer de bâcher le toit et nettoyer la rue le 1er août mais font aussi état du fait que l’entreprise a ensuite démonté l’échafaudage le même jour et est partie sans les prévenir.
Il ressort du procès-verbal de constat en date du 11 août 2022, soit une dizaine de jours après l’intervention de l’entreprise, que les ardoises et la volige de la partie avant de la toiture ont été enlevés, que la toiture a été recouverte par une bâche de fortune. A l’intérieur de la maison, le commissaire de justice a constaté que le sol du grenier était jonché d’ardoises.
Si les gérants de RENOV HABITA 22, Monsieur [M] et Monsieur [K], dans leur lettre du 26 août 2022 envoyée aux époux [O], évoquent la vente de leur société et mentionnent des désaccords avec les demandeurs et leur tentative de trouver un autre entrepreneur pour reprendre le chantier, ils ne fournissent pas de preuves pour justifier ni de l’interruption du chantier ni des diligences accomplies pour exécuter jusqu’au bout les missions qui leur ont été confiées et ne remettent pas en question le caractère définitif de l’abandon des travaux.
Ainsi, toutes les missions énumérées dans le devis en date du 14 mars 2022, notamment la pose de la toiture, des ardoises, des voliges, de l’isolation ainsi que le nettoyage du grenier n’ont pas été réalisées au moment où l’entreprise a quitté de manière injustifiée et définitive le chantier le 1er août 2022, de sorte que l’inexécution du contrat en l’espèce, et des obligations en découlant, est suffisamment grave pour justifier une résolution du contrat à cette date.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 1229 du code civil précisent que “ Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.”
6
“ Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ".
En l’espèce, il est constant dans le dossier que les salariés de l’entreprise RENOV HABITA 22 ont effectué la dépose de la toiture, ont fourni la bâche, les lithaux, les cinq velux, missions mentionnées par les gérants de RENOV HABITA 22 dans leur lettre du 26 août 2022 comme ayant été réalisées et ne faisant pas l’objet de contestation de la part des demandeurs.
Il est par ailleurs constant qu’un acompte a été versé par les époux en date du 23 mai 2022 à hauteur de 8870,82 euros, devant couvrir la première partie des travaux.
Or, il ressort de la lettre du 26 août 2022 de l’entreprise RENOV HABITA 22 que la totalité des travaux effectués ne couvrait pas la totalité du montant de l’acompte et que, du fait de l’interruption des travaux, un remboursement à hauteur de 2000 euros devrait être effectué par RENOV HABITA 22 pour arriver à une compensation des contreparties des parties au contrat.
Ainsi, de l’aveu même de l’entreprise, à la date du 1er août 2022, date d’abandon de chantier, le versement de la somme versée par les époux [O] n’a pas reçu son entière contrepartie.
Il ressort donc des pièces de la procédure que l’entreprise a exécuté les travaux un dimanche en l’absence des maîtres de l’ouvrage et sans les prévenir de leur intervention. Elle a par la suite non seulement abandonné le chantier, mais également provoqué des dégâts dans la maison des époux [O]. L’entreprise Renov Habitat n’a donc satisfait à aucune de ses obligations contractuelles dans la mesure où elle n’a pas effectué les travaux demandés, et qu’elle n’a pas fourni une prestation conforme au contrat et exempte de vices. En outre, s’agissant de travaux de couverture d’une habitation, ils ne pouvaient trouver leur utilité que dans l’exécution complète du contrat.
L’inexécution fautive est donc suffisamment grave pour justifier de la résolution du contrat à la date du 1er août 2022, date de l’abandon de chantier et par suite de la restitution des prestations. Les époux [O] sont donc fondés à demander et obtenir la restitution des sommes versées au titre de l’acompte.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
L’article 1231 du code civil prévoit qu'« à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. 7
En l’espèce, il ressort de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2022 et du procès-verbal de constat d’huissier en date du 11 août 2022 que, d’une part, le chantier n’a pas été terminé, les ardoises et la volige de la toiture ayant été enlevées et remplacées par une bâche de fortune et que, d’autre part, un certain nombre de dégradations ont été constatées, à savoir le sol du grenier jonché d’ardoises, des lampes cassées, l’arrachement d’une jardinière en fer forgé sur le mur de la maison, la porte de la maison affectée de nombreux éclats et un banc et un appui de fenêtre en granit détériorés, pouvant, pour l’ensemble, être imputés à l’absence de protection des ouvrages avant les travaux par RENOV HABITA 22.
Tant l’acte d’abandon de chantier en tant que tel que la lettre en date du 26 août 2022 des anciens gérants de la société RENOV HABITA 22, qui ne le remettent pas en question, permettent de considérer que l’inexécution du contrat les liant avec les époux [O] est définitive. Le caractère fautif de l’inexécution ressort quant à lui des motifs justifiant la résolution du contrat.
En conséquence, à raison de l’inexécution du contrat qui lui est imputable, la société RENOV HABITA 22 sera tenue de réparer les préjudices causés par l’inexécution du contrat la liant avec les époux [O].
Sur la demande de la somme de 2308,42 euros au titre de la réparation des dégradations ;
En l’espèce, il résulte de l’expertise amiable réalisée à l’initiative de l’assurance des époux en date du 2 novembre 2022 le chiffrage suivant sur les dégradations constatées par le procès-verbal de constat d’huissier le 11 août 2022 :
— Réparation de la porte d’entrée : 994,42 euros
— Remplacement d’une lampe : 595 euros
— Remplacement d’un lustre : 120 euros
— Scellement d’une jardinière en façade : 200 euros
— Réparation d’un banc en pierre et d’un appui de fenêtre : 400 euros.
En conséquence, puisque les dégradations ont été constatées le jour même de l’intervention par les demandeurs selon leur LRAR en date du 2 août 2022, constatations parfaitement corroborées par le procès-verbal de constat d’huissier, une dizaine de jours après l’intervention de l’entreprise, et que le chiffrage de l’expertise amiable ne fait pas débat, il y a lieu de condamner la société RENOV HABITA 22 à verser aux époux [O] la somme de 2308,42 euros au titre de la réparation des dégradations dont elle est responsable du fait de l’absence de protection des ouvrages avant d’effectuer les travaux.
8
Sur la demande de la somme de 10 931, 14 euros au titre de la reprise des papiers peints et peintures :
Il ressort d’une lettre du conseil des époux en date du 24 janvier 2023 versée au dossier qu’un bâchage adapté n’a pas été réalisé afin de préserver l’immeuble et qu’un devis à hauteur de 5379 euros TTC a été édité par l’entreprise BOUGET à cette fin.
Il résulte aussi du procès-verbal de constat en date du 30 mars 2023 que les ardoises recouvrant une partie du toit côté sud sont en mauvais état et que la bâche installée est déchirée. La commissaire de justice remarque une importante odeur de moisi dès l’entrée de la maison. Elle indique que, du fait de la bâche de fortune déchirée, le grenier est soumis aux infiltrations d’eaux pluviales. Elle note que les fermettes en bois du grenier sont humides et comportent des traces blanchâtres de moisissures ainsi que des coulures d’eau pluviales affectant la charpente, le plancher et les biens stockés à cet endroit qui moisissent. La commissaire de justice fait également état d’une humidité et d’une odeur de moisissure importantes à l’étage inférieur, ainsi que de nombreuses traces de moisissure sur le papier peint des murs et du plafond, les panneaux de portes en bois et des objets situés à cet étage et dans les quatre chambres.
Selon le devis de l’entreprise SARL Nicolas Mickaël en date du 20 mai 2023 fourni par les époux [O], les travaux de peinture et papiers peints sur les murs et les plafonds des quatre chambres et du couloir mentionnés dans ledit procès-verbal de constat, sont estimés à 10 931,14 euros TTC.
Par suite, il doit être fait droit à la demande indemnitaire à ce titre.
Sur la demande de la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice moral :
Il ressort des éléments du dossier et notamment des conclusions des demandeurs, qu’ils ont eu des difficultés à trouver une entreprise acceptant de reprendre le chantier abandonné, les obligeant à vivre, au début du moins, dans une maison avec une charpente à nu sur tout un pan et sommairement bâchée du fait du départ précipité de l’entreprise RENOV HABITA 22
.
Bien que nul ne puisse nier les désagréments causés par cette situation, les époux [O] ne caractérisent pas plus avant l’existence ce préjudice en lien avec cet inconfort. Il leur sera accordé la somme de 500 euros au titre du préjudice moral.
SUR LA GARANTIE DE l’ASSUREUR
En l’espèce, la société FIDELIDADE ne conteste pas qu’elle était l’assureur responsabilité civile entre juin et décembre 2022 de la société RENOV HABITA 22. Dès lors, elle doit sa garantie.
9
— S’agissant des somme euros à laquelle RENOV HABITA 22 a été condamnée au titre de la restitution :
Le contrat conclu entre FIDELIDADE et RENOV HABITA 22 en date du 23 décembre 2019, toujours, en cours au moment du chantier des époux [O] précise expressément que les réclamations et les conséquences de l’abandon de chantier en cours et du non-achèvement des travaux par l’assuré sont exclues.
Ainsi, la restitution, conséquence de l’abandon de chantier en cours, ne sera pas couvert par la garantie contractuelle de la société FIDELIDADE.
— S’agissant de la somme de 2308,42 euros à laquelle RENOV HABITA 22 a été condamnée au titre de la réparation des dégradations :
Si ledit contrat conclu entre FIDELIDADE et RENOV HABITA 22 précise expressément que les réclamations et les conséquences de l’abandon de chantier en cours et du non-achèvement des travaux par l’assuré sont exclues, il indique aussi que les dommages à l’ouvrage en cours de travaux sont garantis.
Or, la condamnation de la société RENOV HABITA 22 à la somme de 2308,42 euros concerne les dégradations constatées par les époux [O], corroborées par constat d’huissier, sur leur maison après le passage de l’entreprise et du fait de l’absence de protection des ouvrages avant d’effectuer les travaux et notamment la dépose de la toiture.
Ainsi, les dégradations ne sont pas liées aux conséquences de l’abandon de chantier mais consécutives à un manquement de l’entreprise en cours de travaux, de sorte que cette condamnation doit être garantie par la société FIDELIDADE.
— S’agissant de la somme de 500 euros à laquelle RENOV HABITA 22 a été condamnée au titre du préjudice moral :
Les conditions générales du contrat d’assurance précisent par ailleurs que la garantie s’applique aux dommages matériels et immatériels, ces derniers étant définis et délimités comme étant des préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, excluant ainsi le préjudice moral.
En l’espèce, les époux [O] ne démontrent pas les conséquences pécuniaires de leur préjudice morale de sorte que cette condamnation n’est pas couverte par la garantie contractuelle de la société FIDELIDADE, conformément au contrat d’assurance.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
RSC SAS RENOV HABITA 22 et FIDELIDADE, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des deux constats d’huissier en date du 11 août 2022 et 30 mars 2023. 10
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure, de sorte que les sociétés RENOV HABITA 22 et FIDELIDADE, condamnées aux dépens, devront verser in solidum à [D] et [S] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.
En outre, il y a lieu de débouter les sociétés ACS SOLUTIONS et FIDELIDADE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
MET hors de cause de la société ACS SOLUTIONS SAS, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°502 915 507 ;
RECOIT l’intervention volontaire de la société FIDELIDADE COMPANHIA [J], immatriculée au RCS NANTERRE sous le n°413 175 191, dans la présente instance ;
PRONONCE la résolution du contrat entre Mme [D] [R] épouse [O], M.[S] [O] et la société RSC SAS RENOV HABITA 22, relatif aux travaux de réfection de toiture de la maison d’habitation sise 27 rue de Trezelan à Bégard (22140), à la date du 1er août 2022;
CONDAMNE la société RSC SAS RENOV HABITA 22 à restituer à [D] [R] épouse [O] et [S] [O] [O] la somme de 8870,82 euros ;
CONDAMNE la société RSC SAS RENOV HABITA 22 à verser à Mme [D] [R] épouse [O] et M.[S] [O] la somme de :
-2308,42 euros au titre de la réparation des dégradations,
-10 931,14 euros au titre de la reprise des papiers peints et peintures,
-500 euros au titre de leur préjudice moral ;
11
CONDAMNE la société FIDELIDADE COMPAGNHIA [J] à garantir la société RSC SAS RENOV HABITA 22 de la condamnation prononcée contre cette dernière à verser la somme de 2308,42 euros au titre de la réparation des dégradations à Mme [D] [R] épouse [O], M.[S] [O] ;
DEBOUTE Mme [D] [R] épouse [O], M.[S] [O] du surplus de leurs demandes contre l’assureur FIDELIDADE COMPAGNHIA [J] ;
CONDAMNE in solidum les sociétés RSC SAS RENOV HABITA 22 et FIDELIDADE COMPANHIA [J] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des deux constats d’huissier en date du 11 août 2022 et 30 mars 2023 ;
CONDAMNE in solidum les sociétés RSC SAS RENOV HABITA 22 et FIDELIDADE COMPANHIA [J] à verser à Mme [D] [R] épouse [O], M.[S] [O] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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