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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 janv. 2026, n° 25/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01214 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTC7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
N° RG 25/01214 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTC7
DEMANDEURS :
Mme [F] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4],
représentée par Me Nassima BADAOUI – ARIB, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4],
comparant et assistée de Me Nassima BADAOUI – ARIB, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3],
représentée par Monsieur KACER, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christine SAINT CYR, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 14 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Janvier 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L 245-1 à L 245-14 du code de l’action sociale et des familles ;
ATTRIBUE la prestation compensatoire du handicap, sous réserve de remplir les conditions administratives exigées, à Mme [F] [Z] et M. [C] [Z] à compter de 1er mars 2024 à raison d’une heure par jour au titre de l’aide humaine et ce sans limitation de durée conformément aux dispositions de l’article L.245-3 1° du code de la sécurité sociale et D.245-33 II.1° de ce code) ;
CONDAMNE la MDPH aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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