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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 24 avr. 2025, n° 24/12813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/12813 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UNZ
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 24 avril 2025
à Me CASTEL – Me PARMAKSIZIAN
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 24 avril 2025
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [E] [R]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 12] (32),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier CASTEL de la AARPI LEVETTI-CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 9] (32),
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Maryline PARMAKSIZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[E] [R] et [D] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 1972 sous le régime de la séparation de biens.
Par jugement du 30 septembre 1999, le tribunal de grande instance de Marseille a homologué le changement de régime matrimonial des époux qui ont adopté le régime de la communauté universelle.
Par jugement du 26 juin 2014 le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé le divorce des époux.
Par jugement du 26 juillet 2018 le juge aux affaires familiales de [Localité 10] a
— homologué le projet d’acte liquidatif établi par Maître [C] [O], notaire sis à [Adresse 7] et annexé au procès-verbal de carence du 26 juin 2017
— condamné [E] [R] à payer à [D] [P] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Cette décision a été signifiée le 28 novembre 2018.
Par arrêt du 17 novembre 2021 la cour d’appel d'[Localité 6] a
— confirmé le jugement entrepris
— y ajoutant débouté [E] [R] de sa demande relative à l’attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Adresse 8]
— condamné [E] [R] aux dépens d’appel
— condamné [E] [R] à payer à [D] [P] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 27 décembre 2021.
Par jugement du 21 novembre 2023 le juge de l’exécution a
— déclaré la contestation de [E] [R] recevable ;
— débouté [E] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— validé la saisie-attribution pratiquée à la requête de [D] [P] entre les mains de la société Crédit Agricole Alpes Provence selon procès-verbal du 17 mai 2023 mais l’a cantonnée à la somme de 66.181,66 euros ;
— condamné [E] [R] aux dépens ;
— condamné [E] [R] à payer à [D] [P] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 juillet 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment
— ordonné l’expulsion de [E] [R] des lieux qu’elle occupe sis [Adresse 5]
— condamné [E] [R] à payer à [D] [P] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.500 euros à compter du 17 novembre 2021 jusqu’à libération effective des lieux
— condamné [E] [R] aux dépens y compris la sommation de déguerpir du 06/12/22 (220 euros).
Cette décision a été signifiée le 28 juillet 2023.
Par arrêt du 11 avril 2024 la Cour d’appel d'[Localité 6] a notamment
— rejeté les demandes formées par [E] [R] tendant à voir prononcer la nullité du jugement
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions
— condamné [E] [R] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 29 avril 2024.
Déclarant agir en vertu du jugement du juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] du 3 juillet 2023 et de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 6] du 11 avril 2024 [D] [P] a fait pratiquer le 4 octobre 2024 sur les comptes bancaires de [E] [R] ouverts dans les livres du Crédit Agricole Alpes Provence une saisie-attribution pour paiement de la somme de 156.875,57 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 9.048,92 euros.
Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à [E] [R] par acte signifié le 8 octobre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 8 novembre 2024 [E] [R] a fait assigner [D] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Marseille, en vue de
— juger que sa contestation est recevable
— juger que la saisie-attribution est nulle et de nul effet
— subsidiairement, juger que le décompte est erroné
— à titre infiniment subsidiaire, juger que les sommes dues par [E] [R] seront reportées dans un délai de 2 ans et dire que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt au taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital
— subsidiairement, juger que les sommes seront échelonnées sur un délai de 2 ans par mensualités égales et dire que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt au taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
— condamner [D] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 février 2025 [E] [R] s’est référée à son acte introductif d’instance.
[D] [P] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— cantonner le montant de la saisie-attribution à la somme de 98.936,42 euros
— débouter [E] [R] de ses demandes
— condamner [E] [R] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation de [E] [R] est jugée recevable.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution :
Selon l’article 114 du code de procédure civile “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée”.
Aux termes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité notamment le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation”.
Il est constant que l’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’est pas une cause de nullité de l’acte. Elle n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité. Seule l’absence de décompte conforme aux dispositions précitées est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte.
En l’espèce, le procès-verbal mentionne les titres exécutoires en vertu desquels la saisie-attribution a été pratiquée à savoir, le jugement du juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] du 3 juillet 2023 et l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 6] du 11 avril 2024.
En outre le procès-verbal de saisie-attribution mentionne que la mesure est opérée pour recouvrer les sommes suivantes :
— indemnité d’occupation 17/11/21 : 1.500 euros
— indemnité d’occupation selon projet état liquidatif homologué par jugement du tribunal de grande instance de Marseille : 52.666 euros
— indemnité d’occupation du 01/12/21 au 01/10/24 : 1.500 euros x 35 mois
— intérêts : 42.487,20 euros
outre les dépens, frais et provisions.
Le procès-verbal critiqué est conforme puisqu’il mentionne parfaitement les sommes réclamées en principal, frais et intérêts.
Il s’ensuit que la nullité du procès-verbal de saisie-attribution n’est pas encourue.
Sur le quantum de la créance :
Il résulte des articles 4 du code civil et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que lorsque le montant de la créance du poursuivant est contesté, le juge est tenu de le déterminer et, à cette fin, de faire, s’il y a lieu, les comptes entre les parties.
C’est de façon pertinente que [E] [R] rappelle que la saisie-attribution querellée a été pratiquée sur le fondement du jugement du juge des contentieux de la protection d’Aix-en-Provence, confirmé par arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, et que dès lors [D] [P] n’était pas fondé à mettre en oeuvre une telle mesure pour recouvrer la somme de 52.666 euros au titre de “l’indemnité d’occupation selon projet état liquidatif homologué par jugement du tribunal de grande instance de Marseille”, et ce d’autant que comme le reconnait [D] [P] cette somme a été réglée et n’est donc pas due.
En revanche, [D] [P] était fondé à réclamer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.500 euros à compter du 17 novembre 2021.
S’agissant des sommes réclamées au titre des dépens, [E] [R] formule une contestation. Dès lors, il incombait à [D] [P] d’être muni d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires pour recouvrer de tel frais comme le rappelle de façon constante la cour de cassation (civ 2è, 17 mars 2016, n° 15-10.564). Or, tel n’étant pas le cas en l’espèce, il y a lieu de retrancher l’ensemble des sommes réclamées de ce chef.
S’agissant des frais de procédure, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Mais comme le souligne [E] [R] il lui est réclamé une somme de 1.602,33 euros de ce chef sans précision aucune sur la nature et le montant des frais réclamés. Ils seront également retranchés.
S’agissant de la somme réclamée au titre de la prestation de recouvrement article A444-31 pour un montant de 281,04 euros, elle devra être recalculée compte tenu de la réduction des sommes réellement dues par [E] [R].
Ainsi, aux termes des débats, la saisie sera validée mais cantonnée à la somme de 96.193,25 euros (outre la prestation de recouvrement A444-31 à recalculer) se décomposant comme suit :
— indemnité d’occupation au 17/11/21 : 850 euros (au prorata)
— indemnité d’occupation du 01/12/21 au 01/10/24 : 52.500 euros
— significations jugement et arrêt : 73,01 + 73,01 euros
— intérêts échus au 01/10/24 : 42.487,20 euros
(le détail des intérêts précisant leur assiette, leur taux et leur période et ne sont pas contestés)
— procès-verbal saisie-attribution : 116,28 euros
— dénonce procès-verbal saisie-attribution : 93,75 euros.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
L’effet attributif de la saisie-attribution interdit l’octroi de délais de paiement sur la somme saisie.
S’agissant du reliquat, soit la somme de 87.144,33 euros, [E] [R] fait valoir qu’elle perçoit une somme annuelle de 25.006 euros au titre de sa pension de retraite, soit une somme mensuelle de 2.083 euros. Elle perçoit également des revenus fonciers imposables à hauteur de 20.389 euros soit la somme mensuelle de 1.699 euros. Elle s’acquitte des charges de la vie courante.
Elle ne justifie d’aucune situation particulière permettant de faire droit à sa demande de report de deux années. Elle ne justifie pas davantage être en mesure de s’acquitter de sa dette par 24 mensualités de 3.631 euros.
Il s’ensuit que [E] [R] sera déboutée de ses demandes formées au visa de l’article 1343-5 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La contestation de [E] [R] étant parfaitement justifiée, [D] [P] supportera la charge des dépens et sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de [E] [R] recevable ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de [D] [P] entre les mains de la société Crédit Agricole Alpes Provence selon procès-verbal du 4 octobre 2024 mais la cantonne à la somme de 96.193,25 euros (outre la prestation de recouvrement A444-31 à recalculer) ;
Déboute [E] [R] de sa demande de délais ;
Condamne [D] [P] aux dépens ;
Condamne [D] [P] à payer à [E] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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