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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 juin 2025, n° 21/04985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 21/04985 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBNO
Jugement du 17 Juin 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jean ANTONY,
vestiaire : 1426
Me Thierry DUMOULIN,
vestiaire : 261
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 17 Juin 2025 le jugement contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 20 Mai 2025 a été prorogé au 17 Juin 2025
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Février 2025 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (69)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON
La société 107 ARCHITECTURE, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [Z] [N]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (01)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [H] et Madame [Z] [N] ont vécu en couple sous le régime du pacte civil de solidarité entre le 9 décembre 2007 et le 12 mai 2017.
Par acte du 14 juin 2010, ils ont souscrit auprès de la BANQUE POSTALE un prêt immobilier d’un montant de 423 000 euros sur une durée de 180 mois, afin d’acquérir leur résidence principale située à [Localité 9]. Deux avenants ont été conclus les 6 juillet 2011 et 12 avril 2017.
Monsieur [H] indique qu’en suite de la séparation, Madame [N] n’a pas honoré sa part des échéances du crédit et de l’assurance.
Par ordonnance de référé du 14 juin 2019, le tribunal d’instance de Lyon a fait droit à sa demande tendant à suspendre l’exigibilité des mensualités de l’emprunt, hors assurance, pendant une durée maximale de deux ans.
Parallèlement, Monsieur [H], en sa qualité de président de la SAS 107 ARCHITECTURE, a sollicité auprès de la BANQUE POSTALE l’octroi d’un prêt garanti par l’Etat (ci-après PGE). La banque lui a opposé un refus le 27 avril 2021.
Convaincu que les incidents de remboursement du prêt immobilier contracté par le couple sont à l’origine de ce refus, Monsieur [G] [H] et la SAS 107 ARCHITECTURE ont fait assigner Madame [Z] [N] en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Lyon, par acte d’huissier de justice signifié le 5 août 2021.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Madame [N], puis condamnée celle-ci aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre des frais non répétibles.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2024, Monsieur [G] [H] et la SAS 107 ARCHITECTURE sollicitent du tribunal de :
Condamner Madame [Z] [N] à leur verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts
En tout état de cause,
In limine litis, juger que le tribunal est incompétent pour connaître de la demande de condamnation de la société 107 ARCHITECTURE à convoquer les associés aux assemblées générales annuelles depuis l’exercice 2020 et à leur communiquer les projets de PV d’approbation des comptes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au profit du tribunal de commerce de Lyon
Débouter Madame [Z] [N] de ses demandes, fins et prétentions
Condamner Madame [Z] [N] à leur verser la somme de 4 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la même aux entiers dépens
Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Monsieur [H] recherche la responsabilité délictuelle de Madame [N]. Il expose que la société 107 ARCHITECTURE qu’il dirige a été impactée par la crise sanitaire survenue à partir de 2020 et, pour ce motif, sollicité l’octroi d’un PGE. Il soutient que le refus qui lui a été opposé a été motivé par les absences de règlement de mensualités du prêt immobilier souscrit avec Madame [N], lesquelles ont été provoquées par la défaillance de son ex-partenaire. Il affirme que le préjudice subi par lui-même et la société 107 ARCHITECTURE est considérable, la pérennité de l’entreprise étant menacée. Il souligne que, faute d’avoir obtenu un soutien de sa trésorerie, l’entreprise n’a pu retrouver le seuil de chiffre d’affaires nécessaire à l’obtention de marchés publics. En outre, il précise qu’à l’inverse du PGE, un prêt classique exige une caution personnelle du dirigeant, qui ne peut ici être obtenue compte tenu de ses difficultés à assumer seul le prêt commun. Enfin, il relève que le comportement de Madame [N] le discrédite auprès de la BANQUE POSTALE.
En réponse aux prétentions reconventionnelles de la défenderesse, Monsieur [H] estime que la demande de convocation des associés aux assemblées générales de la SAS 107 ARCHITECTURE relève de la compétence du tribunal de commerce. Il ajoute qu’au demeurant, Madame [N] y a été régulièrement convoquée. Concernant le paiement des loyers par la société 107 ARCHITECTURE à l’indivision, le demandeur observe que les opérations de liquidation et partage de cette indivision ont été ordonnées par un jugement du 6 novembre 2023 et sont toujours en cours. Il remarque que Madame [N] a toujours été tenue informée des travaux réalisés dans le bien immobilier, refusant de répondre aux demandes d’autorisations qui lui ont été soumises, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Enfin, Monsieur [H] conteste le caractère abusif de son action, les autres instances ayant trait à la procédure de partage du PACS, au droit de visite et d’hébergement des enfants, au remboursement du crédit immobilier et des impôts.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025, Madame [Z] [N] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [G] [H] et la société 107 ARCHITECTURE de l’ensemble de leurs demandes
A titre reconventionnel,
Condamner la société 107 ARCHITECTURE à convoquer les associés aux assemblées générales annuelles depuis l’exercice 2020 et à leur communiquer les projets de PV d’approbation des comptes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard
Condamner la société 107 ARCHITECTURE à lui payer la somme de 26 640 euros au titre de sa quote-part des loyers de la société dans l’immeuble indivis
Condamner Monsieur [G] [H] à régulariser la situation administrative illicite dans laquelle se trouve l’immeuble indivis du fait des aménagements et modifications illicites qu’il a effectués, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
Condamner in solidum Monsieur [G] [H] et la société 107 ARCHITECTURE à lui payer les sommes de :
3 000 euros pour procédure abusive4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Outre le fondement erroné invoqué par Monsieur [H], à savoir l’article 1382 ancien du code civil, Madame [N] relève que le demandeur ne rapporte pas la preuve que son comportement est à l’origine du refus d’octroi du PGE au bénéfice de la société 107 ARCHITECTURE. Elle remarque que l’unique mail émanant de la banque, en date du 27 avril 2021, est taisant sur les motifs de ce refus. Elle considère que l’entreprise, qui ne démontre pas de ses prétendues difficultés, ne remplissait pas les conditions d’un tel emprunt. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la réponse négative de la banque ne préjudicie qu’à la personne morale et non à Monsieur [H] personnellement. Elle relève enfin que le quantum indemnitaire réclamé est exorbitant et non justifié.
Par ailleurs, Madame [N] indique être associée de la SAS 107 ARCHITECTURE et fait grief à Monsieur [H], ès qualité de dirigeant, de ne pas l’avoir convoquée aux assemblées générales depuis 2020, adressant les convocations à de mauvaises adresses. Elle justifie son absence à celle réunie en 2024 par son indisponibilité et sa volonté de n’être pas associée aux manœuvres illicites de Monsieur [H]. Elle note que l’exception d’incompétence soulevée par le demandeur est irrecevable.
Elle sollicite également le paiement à son profit des loyers dus depuis le 24 décembre 2012 par la société 107 ARCHITECTURE à l’indivision, au prorata de sa part de propriété.
De plus, elle affirme que Monsieur [H] a procédé à des travaux et installations dans le bien en indivision sans son autorisation, ni celle de la mairie compétente en matière d’urbanisme. En conséquence, elle réclame la régularisation sous astreinte de la situation illicite.
Enfin elle considère que la présente procédure, qui s’inscrit parmi de multiples instances introduites par Monsieur [H], est abusive et lui génère un préjudice.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’action en responsabilité dirigée contre Madame [Z] [N]
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A titre liminaire, la juridiction rappelle qu’elle est saisie, à titre principal, d’une action en responsabilité délictuelle contre [Z] [N]. Il lui est reproché de n’avoir pas exécuté ses obligations de remboursement du prêt immobilier commun et de paiement des cotisations d’assurance afférentes à ce crédit, ce qui a généré des incidents lesquels ont, du point de vue de Monsieur [H], motivé le refus de la BANQUE POSTALE d’accorder un PGE à la société qu’il dirige, la SAS 107 ARCHITECTURE.
Il est notable que les deux parties s’égarent dans des développements qui n’ont pour seul intérêt que d’illustrer le profond conflit qui les oppose depuis leur séparation.
Finalement, le demandeur ne produit qu’une seule pièce à l’appui de son raisonnement, à savoir un courriel de la responsable clientèle professionnelle à la BANQUE POSTALE, adressé le 27 avril 2021, ainsi libellé : « Bonjour Monsieur [H], Dans le cadre de la situation exceptionnelle liée au Covid 19 vous nous avez sollicités pour une demande de Prêt Garanti par l’Etat (PGE). Après étude de votre dossier, nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons pas donner une suite favorable à votre demande. Nous restons à disposition pour toute information complémentaire. » Ainsi cette réponse ne comporte aucun motif précis au refus d’octroyer un PGE à la société 107 ARCHITECTURE. Il n’est donc pas rapporté la preuve que le comportement de Madame [N] en soit la cause. En l’absence de démonstration du lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice, la responsabilité de Madame [N] ne peut être engagée. Monsieur [H] et la SAS 107 ARCHITECTURE doivent être déboutés de leur prétention indemnitaire.
Sur la demande reconventionnelle de convocation aux assemblées générales de la SAS 107 ARCHITECTURE
*Vu l’article 789 du code de procédure civile
Monsieur [H] soulève l’incompétence de la juridiction au profit de celle du tribunal de commerce pour statuer sur la demande formée par Madame [N] tendant à condamner la société 107 ARCHITECTURE à convoquer les associés aux assemblées générales annuelles depuis l’exercice 2020 et à leur communiquer les projets de PV d’approbation des comptes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Toutefois, cette exception relève de la compétence du juge de la mise en état. Elle est donc irrecevable.
*Madame [N] soutient n’avoir pas été convoquée aux assemblées générales de la SAS 107 ARCHITECTURE en sa qualité d’associée, depuis 2020.
Le tribunal observe d’emblée que la demande ne repose sur aucun fondement textuel. Ensuite, la qualité d’associé de Madame [N] ne ressort ni de l’extrait K-Bis, ni des statuts, y compris modifiés en 2014, dès lors d’une part que l’intéressée dénie sa signature sur le procès-verbal, d’autre part que le rôle de secrétaire n’est pas nécessairement dévolu à un associé aux termes des statuts. Néanmoins, Monsieur [H] ne conteste pas le fait que Madame [N] est associée de la SAS qu’il préside. Par ailleurs, Madame [N] produit les convocations aux assemblées générales qu’elle a manifestement reçues en 2020 et 2024. Pour l’ensemble de ces motifs, la prétention tendant à "condamner la société 107 ARCHITECTURE à convoquer les associés aux assemblées générales annuelles depuis l’exercice 2020 et à leur communiquer les projets de PV d’approbation des comptes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard » doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des loyers dirigées contre la SAS 107 ARCHITECTURE
Madame [N] considère que la SAS 107 ARCHITECTURE, qui a son siège social au sein du bien immobilier en indivision et financé par un prêt commun avec Monsieur [H], doit verser un loyer, qu’elle calcule au prorata de sa quote-part de propriété et ce depuis le 24 décembre 2012.
Le tribunal observe à nouveau que la demande ne repose sur aucun fondement textuel. Surtout, il est établi par les pièces versées au débat que, par décision du 6 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a, notamment, ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [H] et Madame [N]. Les parties conviennent qu’elles sont toujours en cours. Par suite, Madame [N] ne saurait prétendre dans le cadre de la présente instance à une part d’actif déterminé selon son propre calcul, qui n’est au demeurant étayé par aucun document. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande relative aux travaux
Madame [N] conclut à la condamnation de Monsieur [G] [H] à « régulariser la situation administrative illicite dans laquelle se trouve l’immeuble indivis du fait des aménagements et modifications illicites qu’il a effectués, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. »
A nouveau, elle ne vise aucun fondement textuel à sa demande. En outre, pour établir le caractère prétendument illicite de l’immeuble indivis, elle produit seulement un échange de mails avec un membre du service de l’urbanisme de la mairie du [Localité 4] qui évoque un changement de destination du garage, des modifications de façades et de toiture sans autorisation. Cet unique message est insuffisant à démontrer des infractions aux règles d’urbanisme. Surtout, le libellé de la prétention tendant à « régulariser une situation administrative illicite » est trop imprécis pour permettre à la juridiction de statuer et, le cas échéant, à la décision d’être exécutée. Par suite, Madame [N] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande en procédure abusive
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
Madame [N] reproche à Monsieur [H] de multiplier les procédures. Néanmoins celles justifiées par des pièces concernent la suspension de l’exigibilité du prêt immobilier commun, l’exercice des droits parentaux, la liquidation de l’indivision suite à la rupture du PACS. Si, dans le cadre de la présente instance, la demande principale de Monsieur [H] n’est pas accueillie, elle ne peut être considérée, en elle-même, comme procédant d’un abus de droit. La demande indemnitaire doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [H] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [G] [H] et la SAS 107 ARCHITECTURE de leur prétention indemnitaire principale fondée sur la responsabilité délictuelle de Madame [Z] [N]
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [G] [H] concernant la demande reconventionnelle de Madame [N] tendant à condamner sous astreinte la société 107 ARCHITECTURE à convoquer les associés aux assemblées générales annuelles depuis l’exercice 2020 et à communiquer les projets de PV d’approbation des comptes
DEBOUTE Madame [Z] [N] de sa demande tendant à condamner la société 107 ARCHITECTURE à convoquer les associés aux assemblées générales annuelles depuis l’exercice 2020 et à leur communiquer les projets de PV d’approbation des comptes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard
DEBOUTE Madame [Z] [N] de sa demande en paiement des loyers par la SAS 107 ARCHITECTURE
DEBOUTE Madame [Z] [N] de sa demande de régularisation de la situation administrative illicite concernant l’immeuble indivis
DEBOUTE Madame [Z] [N] de sa prétention indemnitaire au titre de la procédure abusive
CONDAMNE Monsieur [H] aux dépens
REJETTE les prétentions formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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