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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 mars 2025, n° 24/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00739 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGWU
AFFAIRE : SAS VDA CONSTRUCTION C/ SCI OMARENTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS VDA CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Carole GUILLERMINET de la SELARL DIXIT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SCI OMARENTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maîtree Lévi BERTRAND, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 12 Novembre 2024 – Délibéré au 28 janvier 2025 prorogé au 25 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Lévi BERTRAND – 3735 (Grosse + expédition)
Maître Carole GUILLERMINET de la SELARL DIXIT AVOCATS – 226 (expéditions)
EXPOSE DU LITIGE
la SCI OMARENTE a entrepris de faire édifier une maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 2] à SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR (69370), pour une somme globale de 420 000,00 euros TTC, et a confié la « maîtrise d’œuvre » des travaux à la SAS VDA CONSTRUCTION, selon contrat en date du 05 janvier 2021.
L’ouverture du chantier a eu lieu le 28 janvier 2021 et les travaux devaient durer quatorze mois, hors mois d’août, à compter de cette date.
Le 26 mai 2023, la SAS VDA CONSTRUCTION a émis une facture n° 2023-645, d’un montant de 55 501,87 euros TTC, que la SCI OMARENTE n’a pas réglé.
Par courriel en date du 21 juin 2023, la SAS VDA CONSTRUCTION a reconnu avoir rencontré des difficultés de personnel, avec les entreprises et les fournisseurs.
Par courrier en date du 10 janvier 2024, la SAS VDA CONSTRUCTION a mis la SCI OMARENTE en demeure de lui payer ladite somme, ainsi que de la laisser terminer le chantier.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, la SAS VDA CONSTRUCTION a fait assigner en référé
la SCI OMARENTE ;
aux fins de condamnation à lui verser une provision.
A l’audience du 12 novembre 2024, la SAS VDA CONSTRUCTION, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
condamner la SCI OMARENTE à lui payer la somme provisionnelle de 55 501,87 euros TTC au titre de la facture n° 2023-645 du 26 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 et indemnitaire forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 euros ;
condamner la SCI OMARENTE à lui payer la somme de 4 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
la SCI OMARENTE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter la SAS VDA CONSTRUCTION de ses prétentions ;
condamner la SAS VDA CONSTRUCTION à lui payer une provision de 210 000,00 euros ;
condamner la SAS VDA CONSTRUCTION à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision de la SAS VDA CONSTRUCTION
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 834, du code de procédure civile énonce : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire […] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En l’espèce, la SAS VDA CONSTRUCTION, qui fonde sa demande de provision sur les pouvoirs conférés au juge des référés par l’article 834 précité, ne démontre aucune urgence de nature à en permettre l’exercice.
Par ailleurs, le contrat de « maîtrise d’œuvre » produit par la Demanderesse ne précise pas le montant de sa rémunération, ni les modalités de son paiement, et elle ne justifie pas avoir exécuté sa mission, alors que le courriel du 21 juin 2023 établit que des carences lui sont imputables et que les travaux ont été achevés par d’autres entreprises..
De plus, la SAS VDA CONSTRUCTION ne démontre pas non plus l’exécution des travaux dont elle exige le règlement, facturés par des locateurs d’ouvrage dont elle n’est pas supposée être débitrice en sa qualité de maître d’œuvre. De surcroît, elle n’a pas qualité, comme maître d’œuvre, pour solliciter le paiement d’une obligation du maître d’ouvrage envers un locateur d’ouvrage, alors qu’elle n’en est pas créancière.
Il s’ensuit l’obligation de payer dont se prévaut la SAS VDA CONSTRUCTION est sérieusement contestable.
Enfin, il ressort du contrat de « maîtrise d’œuvre », ainsi que pièces produites par les deux parties, que l’intervention de la Demanderesse s’apparente davantage à celle d’un constructeur de maison individuelle, étant rappelé que le fait de ne pas conclure un contrat de construction de maison individuelle, alors qu’il est obligatoire, constitue un délit sanctionné par l’article L. 2418 du code de la construction et de l’habitation.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande de provision de la SCI OMARENTE
L’article 1231-5 du code civil prévoit : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, la SCI OMARENTE sollicite une somme provisionnelle de 210 000,00 euros, sans prendre la peine de citer le texte applicable devant le Tribunal judiciaire, qu’elle a confondu avec l’article 873 du code de procédure civile, applicable devant la juridiction commerciale.
De plus, elle tire cette somme du fait que la SAS VDA CONSTRUCTION est débitrice d’une pénalité de retard, au taux de 2% de sa rémunération, depuis le 28 avril 2022, alors que :
s’il est stipulé au contrat de « maîtrise d’œuvre » une pénalité de retard de ce taux, la rémunération du maître d’œuvre ne peut pas correspondre au prix total des travaux, de sorte que le calcul présenté par le maître d’ouvrage est entaché d’une grossière erreur d’assiette ;
le montant de la rémunération de la SAS VDA CONSTRUCTION n’est pas précisée au contrat, si bien que l’application de la clause excède l’office du juge des référés ;
la durée du retard est pour le moins sujette à contestation, alors que la SCI OMARENTE a interdit l’accès au chantier à la SAS VDA CONSTRUCTION et a fait achever les travaux par des tiers, sans pour autant résilier le contrat.
Il s’ensuit que l’obligation indemnitaire dont la SCI OMARENTE demande le paiement est sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SAS VDA CONSTRUCTION, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS VDA CONSTRUCTION et la SCI OMARENTE succombant toutes deux en leurs prétentions, il sera dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la SAS VDA CONSTRUCTION à l’encontre de la SCI OMARENTE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de la SCI OMARENTE à l’encontre de la SAS VDA CONSTRUCTION ;
CONDAMNONS la SAS VDA CONSTRUCTION aux dépens de la présente instance ;
REJETONS les demandes de la SAS VDA CONSTRUCTION et la SCI OMARENTE fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 25 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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