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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 26 nov. 2024, n° 23/04719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 23/04719 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4E5P
Date du Recours : 08 novembre 2023
Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 24/10/2023, signifiée le 25/10/2023 d’un montant de 44 862.29 € ( pour les péridoes : REGUL 19 – REGUL 20 – 4EME TRIM 20 – ANNEE 2021 – ANNEE 2022)
Mise en demeure N°0070292206 du ?, N°0070309244 du ?
N° de SIRET [N° SIREN/SIRET 4]
Code recours : 88B
N°minute: 24/04949
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 11]
[Localité 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 24 octobre 2023 une contrainte n°70292206 d’un montant de 44 862,29 € à l’encontre de [V] [P], signifiée le 25 octobre 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation 2019, 2020, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022.
Par courrier remis au greffe le 8 novembre 2023, [V] [P] par l’intermédiaire de son conseil a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
À l’audience de mise en état du 26 novembre 2024, [V] [P] a déclaré se désister de son opposition et acquiescer à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l’organisme de recouvrement.
Conformément à l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant de 4.784,27 €.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
CONSTATONS la renonciation à son opposition et l’acquiescement de [V] [P] à la créance de l’URSSAF [10] résultant de la contrainte n°70292206 du 24 octobre 2023 pour la période de régularisation 2019, 2020, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022;
CONDAMNONS [V] [P] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 4.784,27 € au titre de ladite contrainte ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNONS [V] [P] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte.
.En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 9], le 26 Novembre 2024
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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