Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b4, 11 septembre 2025, n° 22/06498
TJ Marseille 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence du contrat de prêt

    Le tribunal a constaté que la société ne pouvait pas produire le contrat de prêt et n'a pas apporté la preuve de l'existence de la créance, entraînant le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Dépens et frais de justice

    Le tribunal a débouté la société de toutes ses demandes, ce qui entraîne le rejet de sa demande de remboursement des frais.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a condamné la société aux entiers dépens en raison de son déboutement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société Crédit Agricole Alpes Provence a assigné Mme [S] [Y] pour obtenir le paiement d'une somme de 124 224,86 € correspondant à un prêt, ainsi que des intérêts et des dépens. Les questions juridiques posées concernent la preuve de l'existence du contrat de prêt et la vérification d'écriture d'un courrier contesté par la défenderesse. Le tribunal a conclu que la société Crédit Agricole n'a pas réussi à prouver l'existence du contrat, notamment en ne produisant pas l'original du document contesté. Par conséquent, il a débouté la société de toutes ses demandes, condamné celle-ci aux dépens et à verser 3 000 € à Mme [S] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 11 sept. 2025, n° 22/06498
Numéro(s) : 22/06498
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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