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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 11 sept. 2025, n° 22/06498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06498 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2FJE
AFFAIRE :
Société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (la SELARL CARLINI & ASSOCIES)
C/
Mme [S] [Y] (Maître Laurence LEVETTI de L’AARP LEVETTI CASTEL)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Juin 2025, puis prorogée au 10 Juillet 2025 et enfin au 11 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE
Immatriculée au RCS D'[Localité 3] sous le N° 381 976 448
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] (VIETNAM), de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laurence LEVETTI de L’AARP LEVETTI CASTEL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 28 juin 2022, la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE a assigné Madame [S] [Y] devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir condamner la défenderesse à lui verser la somme de 124 224,86 €, à parfaire, correspondant au capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et des intérêts de retard.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2024, la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE sollicite de voir :
— débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [Y] à payer au CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE la somme de 124.224,86 euros, à parfaire, correspondant au capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des intérêts de retard ;
— condamner Madame [Y] à payer au CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner solidairement aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE affirme avoir consenti à Madame [S] [Y], en novembre 2010, un prêt pour un montant de 204 000 €. La demanderesse indique que Madame [S] [Y] a cessé de régler régulièrement les sommes dues au titre du prêt. La banque l’a alors mise en demeure de régulariser la situation par mise en demeure du 4 mars 2022. Le courrier visait la clause de déchéance du terme.
S’agissant de l’existence du contrat, la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE indique n’être plus en mesure d’en produire la copie. La demanderesse fait néanmoins valoir que Madame [S] [Y] a réglé les échéances du prêt pendant dix ans, que l’existence du prêt est suffisamment établie par les pièces produites aux débats et que Madame [S] [Y] lui a envoyé un courrier le 18 septembre 2012 reconnaissant la réalité du crédit.
Le juge n’est pas tenu de recourir à la procédure de vérification d’écriture s’il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants. La demanderesse entend se prévaloir d’un commencement de preuve par écrit, au sens des articles 1341 et 1347 du code civil.
La société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE est donc fondée à réclamer à Madame [S] [Y] les sommes dues au titre du crédit.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 avril 2023, au visa des articles 1353, 1367, 1373 et suivants du code civil, 287, 288, 541-1 du code de procédure civile, Madame [S] [Y] sollicite de voir :
— débouter le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE de toutes ses demandes fins et conclusions à titre principal à l’encontre de madame [S] [Y] ;
— débouter le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE de toutes ses demandes fins et conclusions concernant les intérêts, tant normaux que de retard, l’indemnité contractuelle de recouvrement, la clause pénale réclamés dans le document intitulé « décompte de prêt » ;
— condamner le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE à verser à madame [S] [Y] la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens ;
— juger qu’il conviendra d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [Y] fait valoir qu’elle conteste avoir passé le contrat de crédit allégué. S’agissant du courrier du 18 septembre 2012, la défenderesse dénie l’écriture qui lui est attribuée. Elle sollicite qu’il soit fait application de la procédure de vérification d’écriture des articles 287 et 288 du code de procédure civile. La charge de la preuve de la signature repose sur la partie qui entend se prévaloir de l’acte.
Puisque la défenderesse conteste avoir signé le courrier du 18 septembre 2012, la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE ne rapporte pas la preuve de l’existence du contrat de prêt. Les demandes devront donc être rejetées.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la preuve de l’existence du contrat :
La société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE entend se prévaloir d’un contrat qui aurait été conclu en novembre 2010. Il sera donc fait application des dispositions du code civil dans leur rédaction à cette date.
L’article 1341 du code civil disposait : « Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. »
Il résultait de l’article 1 du décret du 15 juillet 1980, dans sa rédaction applicable au mois de novembre 2010, que le montant mentionné par l’article 1341 du code civil était de 1 500 €.
L’article 1347 ajoutait : « les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. »
La société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE reconnaît ne pas pouvoir produire aux débats de contrat signé. Elle entend donc se prévaloir d’un courrier du 18 septembre 2012 qui aurait été écrit par la défenderesse. Ce courrier constituerait donc le commencement de preuve par écrit, au sens de l’article 1347 ancien du code civil.
Madame [S] [Y] dénie avoir écrit ou signé ledit courrier. Elle invoque les articles 287 et suivants du code de procédure civile.
L’article 287 dispose : « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. »
L’article 288 ajoute : « il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux. »
Le juge relève que les deux parties évoquent une « procédure de vérification d’écriture ». Cette « procédure » n’existe pas. Le juge se borne, au sein de son jugement, à vérifier l’écriture d’un document si celui à qui ce document est attribué en conteste la paternité, par application des articles 287 à 288.
Il est constant en jurisprudence que l’écriture ne peut être vérifiée qu’au visa de l’original du document contesté (voir par exemple C. cass., 1ère civ., 6 octobre 1998, n°96-20.164 ; C. Cass. 1ère civ., 20 mai 2003, n° 01-16.919 ; C. cass., ch. com., 22 janvier 2025, n° 22-24.648 ; C. cass., 1ère chambre civile, 26 mars 2025, n°23-14.430).
Madame [S] [Y] énonce explicitement dans ses conclusions que la vérification d’écriture ne peut avoir lieu que sur la base de l’original du document contesté. Ce moyen est donc dans les débats.
Or, la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE ne verse aux débats qu’une photocopie du prétendu courrier du 18 septembre 2012.
Il apparaît donc que la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, sur qui pèse la charge de la preuve de l’existence de sa créance au sens des articles 9 du code de procédure civile et 1315 ancien du code civil :
— ne verse pas aux débats le contrat litigieux ;
— réclame une somme de 124 224,86 €, soit plus que les 1 500 € au-delà desquels la preuve par écrit est imposée l’article 1341 ancien du code civil ;
— prétend verser aux débats un commencement de preuve par écrit constitué par un courrier du 18 septembre 2012 ;
— ne produit pas l’original de ce document alors même que Madame [S] [Y] conteste avoir écrit ce document ;
— ne permet donc pas au Tribunal de procéder à la vérification de l’authenticité de l’écriture de Madame [S] [Y] sur le courrier prétendu.
La société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE est donc défaillante en totalité dans la charge qui est la sienne de rapporter la preuve de l’obligation en paiement de Madame [S] [Y].
Il convient donc de débouter la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE de toutes ses prétentions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE à verser à Madame [S] [Y] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE de toutes ses prétentions ;
CONDAMNE la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE à verser à Madame [S] [Y] la somme de trois mille euros (3000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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