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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 23 avr. 2026, n° 25/01970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. MINI MARKET [ C ] [ R ] |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
[V] [W] [A] [X],
[T] [Z] [F] [K] [B]
c\ S.A.S. MINI MARKET [C] [R],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Avril 2026
DÉCISION N° :
N° RG 25/01970 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QTBO
DEMANDEURS
Monsieur [V] [W] [A] [X]
né le 11 Décembre 1992 à [Localité 2]
Comparant en personne
et
Madame [T] [Z] [F] [K] [B]
née le 29 Août 1992 à [Localité 3] (RUSSIE)
Non comparante, non représentée
demeurant tous deux : [Adresse 2]
[Localité 1]
DEFENDERESSE
S.A.S. MINI MARKET [C] [R],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame LACROIX Laetitia
Expéditions délivrées
à M. [X]
à Mme [B]
à la SAS MINI MARKET
le
Grosse délivrée
à M. [X]
à Mme [B]
le
A l’audience publique du 19 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [X] et Madame [T] [B] ont donné à bail à la SAS MINI MARKET [C] [R] un garage situé [Adresse 2] à [Localité 4] par contrat en date du 11 septembre 2024.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [V] [X] et Madame [T] [B] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 17 juillet 2025 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, ont assigné la SAS MINI MARKET [C] [R] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de GRASSE, par exploit du 15 octobre 2025, pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été transférée au pôle de proximité de [Localité 4] et la SAS MINI MARKET [C] [R] a été citée, par avenir d’audience signifié le 19 décembre 2025, devant le juge des référés de la juridiction de céans.
A l’audience du 19 mars 2026, Monsieur [V] [X] est présent tandis que Madame [T] [B] est absente.
Ils sollicitent que la juridiction :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonne l’expulsion de la SAS MINI MARKET [C] [R] ;
— la condamne au paiement de la somme actualisée de 2.668,23 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 6 mars 2026 (loyer de mars 2026 inclus);
— la condamne au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux correspondant au montant actuel du loyer et des charges ;
— la condamne au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Aucun représentant de la SAS MINI MARKET [C] [R], n’est présent.
SUR QUOI
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la résiliation
Le bail conclu 11 septembre 2024 contient une clause résolutoire prévoyant qu’en cas d’impayés, le bailleur pourra solliciter la résiliation du bail un mois après délivrance d’un commandement demeuré impayés.
En l’espèce, un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 juillet 2025 pour la somme en principal de 1.335,19 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 août 2025.
L’expulsion de la SAS MINI MARKET [C] [R] sera donc ordonnée.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Monsieur [V] [X] et Madame [T] [B] produisent un décompte démontrant que la SAS MINI MARKET [C] [R] reste leur devoir la somme de 2.668,23 euros à la date du 6 mars 2026.
La SAS MINI MARKET [C] [R], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 2.668,23 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6mars 2026.
La SAS MINI MARKET [C] [R] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 17 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 166,63 euros (représentant le montant du loyer actuel et des charges).
Sur les demandes accessoires
La SAS MINI MARKET [C] [R] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires que Monsieur [V] [X] et Madame [T] [B] ont dû accomplir, lesquels ne sont toutefois pas assistés d’un conseil, la SAS MINI MARKET [C] [R] sera condamnée à leur verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 septembre 2024 entre d’une part Monsieur [V] [X] et Madame [T] [B] et d’autre part la SAS MINI MARKET [C] [R] concernant le garage situé [Adresse 2] à [Localité 4] sont réunies à la date du 17 août 2025.
ORDONNE en conséquence à la SAS MINI MARKET [C] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour la SAS MINI MARKET [C] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [V] [X] et Madame [T] [B] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE la SAS MINI MARKET [C] [R] à payer à Monsieur [V] [X] et à Madame [T] [B], à titre provisionnel, la somme de 2.668,23 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 mars 2026 (loyer de mars 206 inclus).
CONDAMNE la SAS MINI MARKET [C] [R] à payer à Monsieur [V] [X] et Madame [T] [B], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 août 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 166,63 euros.
CONDAMNE la SAS MINI MARKET [C] [R] à verser à Monsieur [V] [X] et à Madame [T] [B] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS MINI MARKET [C] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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