Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 15 avr. 2025, n° 24/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00221 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJPD
JUGEMENT N° 25/206
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [O] [D]
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître CASSEVILLE la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 125
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [L],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 29 Mars 2024
Audience publique du 18 Février 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 6 novembre 2023, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a notifié à Madame [N] [K] un indu d’un montant global de 8.009,25 €, correspondant aux indemnités journalières servies sur la période du 6 avril au 25 octobre 2022.
Par notification du 24 juillet 2023, la directrice de l’organisme social a informé l’assurée qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité financière pour des faits de fraude, à savoir, l’exercice d’une activité non autorisée pendant la période d’arrêt de travail susvisée.
Par courrier recommandé du 6 novembre 2023, la directrice, après avis de la commission des pénalités, a définitivement entériné le principe de la pénalité financière et a fixé son montant à la somme de 2.500 €.
Par requête déposée au greffe le 29 mars 2024, Madame [N] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2025, suite à un renvoi pour sa mise en état.
A cette occasion, Madame [N] [K], assistée de son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ;A titre principal, annuler la notification de pénalité du 6 novembre 2023 ; Subsidiairement, réduire le montant de la pénalité financière à de plus justes proportions ;En tout état de cause, condamner la [Adresse 8] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère frauduleux des faits à considérer. Elle conteste d’ailleurs toute volonté de frauder et insiste sur le fait que son arrêt de travail s’inscrit dans un contexte d’importante souffrance au travail, imputable à son employeur.
Elle expose exercer, depuis 2018, une activité de thérapeute en soins énergétiques chinois parallèlement à son activité salariée. Elle précise que la caisse lui reproche d’avoir continué à exercer cette activité pendant une période d’arrêt de travail, et lui réclame le remboursement des indemnités journalières servies, pour un total de 8.009,25 €. Elle indique qu’au regard des faits reprochés, la [9] lui a ensuite notifié une pénalité financière de 2.500 €.
Elle prétend qu’elle ne pouvait se permettre d’abandonner brusquement sa clientèle durant cette période, et souligne que les méthodes employées par la caisse durant l’instruction confinent à l’humiliation. Elle fait observer à cet égard que l’organisme social a cru bon d’interroger ses clients, sous peine de sanctions financières, quant aux prestations délivrées.
La demanderesse rappelle encore que la loi [12] a instauré un droit à l’erreur, lequel a vocation à s’appliquer en l’espèce, puisqu’elle ignorait que la poursuite de son activité indépendante supposait la transmission d’une autorisation expresse de son médecin traitant.
Elle souligne que sa bonne foi est incontestable dès lors qu’elle a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et que les premiers arrêts de travail prescrits, établis sur les anciens formulaires CERFA, ne comportaient pas de rubrique permettant au médecin de renseigner des activités autorisées.
La [Adresse 8], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
A titre principal, déclare le recours irrecevable ; Subsidiairement, confirme la notification de pénalité du 6 novembre 2023 et condamne Madame [N] [K] au paiement de la somme de 2.500 euros ; En tout état de cause, déboute Madame [N] [K] de sa demande en paiement des frais irrépétibles et la condamne aux dépens.
Sur l’irrecevabilité du recours, la caisse soutient que la forclusion est en l’espèce acquise. Elle précise que la pénalité financière a été notifiée à la requérante le 9 novembre 2023, tandis que le recours a été introduit le 29 mars 2024, soit bien après l’écoulement du délai de deux mois qui lui était imparti.
Sur le fond, l’organisme social rappelle que l’assurée a reconnu avoir exercé une activité et avoir quitté la circonscription dont elle dépend, sans autorisation, pendant une période d’arrêt de travail. Elle souligne que, de jurisprudence constante, ces faits constituent nécessairement une méconnaissance volontaire de ses obligations par l’assuré. Elle ajoute que dans cette hypothèse, les faits sont automatiquement qualifiés de fraude, de sorte que la sanction prononcée est parfaitement fondée.
Elle entend également préciser que l’instruction menée par ses services, auprès de la clientèle de Madame [N] [K], est justifiée et ne peut en aucun cas être qualifiée d’humiliante ou d’inutile. Elle dit avoir fait usage de son droit de communication auprès des établissements bancaires et avoir alors constaté des encaissements de chèques réguliers pendant les arrêts de travail. Elle indique avoir alors poursuivi ses investigations pour identifier les émetteurs des chèques et les interroger sur la nature de ces paiements. Elle soutient que la procédure a été menée dans le respect des dispositions propres au droit de communication.
Quant au droit à l’erreur, elle réplique que celui-ci n’a pas vocation à s’appliquer en cas de fraude.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que la procédure applicable aux contestations formées par les assurés à l’encontre des décisions rendues par les organismes de sécurité sociale est prévue aux articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Qu’il résulte de ces dispositions que l’assuré qui entend contester une décision rendue par un organisme social doit préalablement saisir la commission de recours amiable constituée auprès de celui-ci, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision.
Que ce recours administratif est un préalable obligatoire à tout recours juridictionnel.
Qu’en cas d’avis défavorable de la commission de recours amiable, le requérant dispose alors d’un nouveau délai de deux mois, à compter de la notification de cet avis, pour saisir le pôle social compétent dans les formes susvisées.
Que ce principe connaît néanmoins des exceptions, prévues à l’article R.142-7 du code de la sécurité sociale, qui prévoit notamment que la contestation formée aux fins de contester le bien-fondé d’une pénalité financière n’a pas à être précédée d’un recours administratif.
Que dans cette hypothèse, l’assuré doit saisir directement la juridiction compétente dans le délai de deux mois suivant la notification de la pénalité financière.
Attendu en l’espèce que la [9] se prévaut de l’irrecevabilité du recours, pour cause de forclusion.
Que force est en effet de constater que la notification de pénalité, objet du présent litige, porte expressément mention des voies et délais de recours, à savoir, la saisine directe du pôle social.
Qu’en outre, il est justifié que cette décision a été notifiée à Madame [N] [K] par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 9 novembre 2023.
Que dès lors, le recours introduit par requête déposée au greffe le 29 mars 2024 a été initié après l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée.
Que celui-ci doit en conséquence être déclaré irrecevable, pour cause de forclusion.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Madame [N] [K] sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours irrecevable pour cause de forclusion ;
Déboute Madame [N] [K] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de Madame [N] [K].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résiliation ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Règlement ·
- Clause
- Sécurité ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Election professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Section syndicale ·
- Désignation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Copie ·
- Maroc ·
- Registre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intervention volontaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Saba ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Conclusion
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Remboursement ·
- Liquidation ·
- Personnes physiques
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Notaire ·
- Recel successoral ·
- Partage ·
- Assurance-vie ·
- Meubles ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Santé ·
- Détention ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Liberté
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Aire de stationnement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Adresses
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Parents
- Résolution ·
- Zinc ·
- Assemblée générale ·
- Devis ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Architecte ·
- Ordre du jour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.