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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 27 mars 2025, n° 23/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01385 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GAAH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/01385 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GAAH
N° minute : 25/60
Code NAC : 28A
AD/AFB
LE VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [C] [X]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6] – [Localité 15]
représenté par Maître Stephane DOMINGUEZ membre de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [U] [X]
née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10] – [Localité 8]
représentée par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 23 Janvier 2025 devant Madame Aurélie DESWARTE qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Composition du Tribunal lors du délibéré
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [J] [Y] épouse [X], née le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 16] (59), est décédée le [Date décès 5] 2008 à [Localité 15] (59).
Elle a laissé pour lui succéder :
Son époux, M. [V] [X], né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 17] (Italie), Et ses deux enfants issus cette union :M. [C] [X], né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 15],Mme [U] [X], née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 14].
Un acte de partage successoral a été dressé par Me [T] en date du 19 mai 2009.
Par ailleurs, par acte de donation-partage, enregistré en date du 3 juillet 2009, M. [V] [X] a fait des donations à ses deux enfants. Ainsi, il a donné la pleine propriété de l’immeuble sis à [Localité 15], [Adresse 6] à son fils, M. [C] [X], et la nue-propriété de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 15] à sa fille, Mme [U] [X].
M. [V] [X] est décédé en date du [Date décès 2] 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2023, M. [C] [X] a fait assigner sa sœur, Mme [U] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Valenciennes afin notamment d’obtenir un partage judiciaire de la succession de leur père.
Aux termes de son assignation délivrée en date du 9 mai 2023, à laquelle il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [C] [X] sollicite sur le fondement des dispositions des articles 815 et suivants du code civil, de :
Ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [V] [X] avec toutes conséquences de droit ; Désigner le notaire qu’il plaira au tribunal de nommer ;Juger n’y avoir lieu à désigner Me [T], notaire à [Localité 12] ;Désigner le juge commissaire du Tribunal Judiciaire de Valenciennes pour surveiller les opérations en qualité de juge-commissaire ;Enjoindre aux parties d’apporter dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :Le livret de famille,Le contrat de mariage,Les actes notariés de propriété pour les immeubles,Les actes et tous documents relatifs aux donations et successions,La liste des adresses et établissements bancaires dont les parties disposent d’un compte,Les contrats d’assurance-vie,Les cartes grises des véhicules,Les tableaux d’amortissement des prêts mobiliers et immobiliers,La liste des crédits en cours ;
Dire que le notaire établira avec les parties, dès la première réunion, un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel des dispositions de l‘article 1374 du code de procédure civile ;Dire que le calendrier sera communiqué aux parties et au juge-commissaire ;Rappeller que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le Juge commis, pour procéder à l’évaluation de l’immeuble ;Etendre la mission du notaire désigné à la consultation du fichier Ficoba et du fichier CIRNS ouvert aux noms de [V] [X], [C] [X] et [U] [X], ensemble ou séparément, et qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,A cet effet, ordonner ou au besoin, requérir les responsables du fichier Ficoba et du fichier CIRNS dans les points à toute demande du notaire en application de l’article L143 du livre des procédures fiscales ;Rappeler les dispositions applicables à l’article 1164 du code de procédure civile, à savoir que le notaire désigné disposera d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties, la composition des lots à répartir, et dire que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert jusqu’à remise du rapport ;Dire que le notaire désigné convoquera d’office les parties et leurs avocats et demandera la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission et leur impartira les délais pour produire les pièces sollicitées, rendre compte des difficultés rencontrées et solliciter du juge commissaire toutes les mesures de nature à faciliter le déroulement des opérations, injonction, astreinte, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien ;Dire que si un acte de partage amiable est établi, que le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent à tout moment réaliser un partage amiable ;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif adressé par le notaire, dire que le notaire désigné transmettra au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;Fixer la date de jouissance divise dans le projet d’acte notarié ;Dire et juger que le notaire percevra directement ses émoluments sur le partage effectué de la communauté ;Rappeler les dispositions de l’article 841-1 du code civil, à savoir que si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il pourra le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l‘indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire pourra demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;Dire qu’en cas d’empêchement de sa part, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;Juger que Mme [U] [X] a commis un recel successoral et condamner en conséquence cette dernière à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts ;Réserver les droits de Mr [C] [X] dans le cadre de la liquidation de la succession au vu de l’établissement exact du recel successoral qui sera établi par le notaire instrumentaire ;Dire que le notaire instrumentaire devra tenir compte de la valeur des biens recelés par Mme [U] [X] pour déterminer les droits de M. [C] [X] dans la succession en qualité d’héritier réservataire ;Dire que le notaire établira un compte liquidation partage de la succession établissant l’actif à partager et le passif à partager d’un compte d’administration entre les parties ;Dire que le notaire instrumentaire pourra saisir le juge commissaire aux besoins désigné par le Tribunal Judiciaire de Valenciennes, pour une conciliation, après qu’il ait dressé procès-verbal de difficulté en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,Juger que le notaire procédera à une recherche FICOBA afin de déterminer l’ensemble des mouvements de fonds pouvant être liés à un recel successoral ;Dire que le notaire instrumentaire devra faire l’inventaire des biens meubles demeurant encore dans la succession et la valeur des biens meubles qui ont été indument captés par Mme [U] [X] à son détriment ;Dire qu’au besoin, le notaire instrumentaire procédera aux investigations nécessaires après avoir recueilli les observations des parties sur les pièces fournies par lui, pour prouver l’existence des biens recelés ;Priver en conséquence, Mme [U] [X] de tout droit dans la part de succession indument captés au titre du recel successoral,Déterminer ses droits en intégrant dans l’actif à partager les biens ayant fait l’objet d’un recel successoral ;Juger que la part de Mme [U] [X] dans la succession de M. [V] [X] sera privée de tout droit vis-à-vis des biens reçus en application de l’article 778 du code civil ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile ;Condamner Mme [U] [X] à la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens avec recouvrement direct au profit de la SCP Trussant-Dominguez, avocat.
Au soutien de ses intérêts, M. [C] [X] expose qu’à la suite du décès de leur mère, leur père leur a consenti à sa sœur et à lui, une donation-partage lui attribuant un immeuble en pleine propriété et en attribuant un autre à sa sœur en nue-propriété, qu’à cette même période, il avait attiré l’attention du notaire sur la valeur des primes versées au titre d’un contrat d’assurance-vie, qui devait faire partie de la communauté et non prise en compte dans la succession de leur mère. Il précise que la valeur de ce contrat d’assurance a été réintégrée en date du 10 décembre 2009 et que le partage de la succession de leur père n’a pu intervenir compte-tenu de l’évocation d’un conflit l’opposant à sa sœur et à raison d’un différend existant quant aux meubles dépendants de cette succession. Il rappelle les dispositions de l’article 815 du code civil, pour justifier de la nécessité de procéder à un partage judiciaire de cette succession. Il estime que le contrat d’assurance-vie doit être réintégré dans la succession pour un montant de 34 096,77 euros et que sa sœur a commis des recels successoraux par le biais de mouvements de fonds sur les comptes ouverts auprès de la [13] et de la [11] et dont il appartiendra au notaire d’établir l’étendue en se faisant communiquer tout mouvement de fonds relatif à l’assurance-vie souscrite, en se faisant communiquer à travers une recherche FICOBA et FICOVIE l’ensemble des mouvements de fonds ayant eu lieu entre 2009 et 2021 afin de déterminer le profit dont a pu tirer sa sœur de ce recel successoral. Il considère également que le recel successoral commis est également établi au travers de l’inventaire des meubles dépendant de la succession, sur lesquels sa sœur s’est allégrement servie au regard de la liste qu’il a établi et au regard de la liste établi par Me [T]. Il chiffre son préjudice à la somme de 10 000 euros au vu du recel successoral établi.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 08 novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentaire, Mme [U] [X] sollicite sur le fondement des dispositions de l’article 778 du code civil, de :
Débouter M. [C] [X] de l’ensemble de ses demandes,Renvoyer les parties devant Me [T] notaire à [Localité 12] afin de régler la succession de M. [V] [X],Condamner M. [C] [X] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, Mme [U] [X] rappelle que la succession de leur père a été confiée à Me [R] [T] à leur demande à tous les deux et que leur père avait de son vivant pris des dispositions testamentaires en l’instituant par testament olographe en date du 7 novembre 2008 légataire universel, par testament authentique en date du 9 décembre 2008, reçu par Me [E] [S], il l’avait de nouveau désigné légataire universel et avait fait diverses déclarations concernant son fils et qu’enfin par acte de donation à titre de partage anticipé en date du 19 mai 2009, son père a procédé à une donation à son fils en lui attribuant la pleine propriété de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 15] et lui a attribué à elle, la nue-propriété de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 15] dont il s’était réservé l’usufruit puisqu’il s’agissant de sa résidence principale. Elle précise qu’au regard de cet acte de donation, au moment du décès de son père, il ne restait plus qu’à partager des meubles et le solde résiduel des comptes bancaires. Elle estime donc que la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de son père est inutile et qu’aucune cause ne justifie le dessaisissement du notaire.
S’agissant du prétendu recel successoral, elle souligne que son frère n’a aucun grief factuel permettant au tribunal de justifier l’existence d’un recel successoral et que ce dernier semble confondre deux notions fondamentales, l’une relative au comportement d’un héritier dans le cadre du partage et l’autre relative à l’existence d’une assurance-vie souscrite par le de cujus au profit de l’un de ses héritiers. Elle rappelle que le recel successoral implique une intention frauduleuse, notion qui renvoie nécessairement à un acte volontaire dicté par la mauvaise foi et qu’en l’occurrence, il n’existe aucune intention frauduleuse. Elle met en exergue que son frère déduit des données de l’espèce pour asseoir à son encontre un grief tout en sollicitant que le notaire devra se faire communiquer les mouvements des fonds relatifs à l’assurance-vie et par des recherches FICOBA et procèder à l’analyse des mouvements de fonds entre 2009 et 2021 pour déterminer le prétendu profit dont elle aurait tiré. Elle considère donc que son frère est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Elle mentionne que son frère sait pertinemment qu’elle n’a pas bénéficié de largesse de la part de leur père, et qu’elle s’en occupait régulièrement ce qui n’était pas son cas. Elle produit d’ailleurs des lettres que ce dernier a adressé en son temps à ses parents ainsi qu’à elle, évoquant des vols d’argent à son détriment et que son frère n’a d’ailleurs pas hésité à soustraire à ses parents une somme de 30 000 euros au total, correspondant à leurs économies ce qui a justifié le choix de ses parents de régler leur succession future par des actes de partage successoral et de donation partage au profit de chacun de leurs enfants.
Elle indique que le contrat d’assurance-vie litigieux a été souscrit en 1997 avec un capital de 12 195,92 euros et qu’elle n’a eu connaissance de la clause la désignant en tant que bénéficiaire qu’au moment du décès de son père. Elle rappelle que le capital ou la rente payables au décès du contractant assuré sont exclus du rapport à succession et que la seule exception concerne les sommes manifestement exagérées par rapport aux facultés du contractant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au regard de sa date d’ouverture et des économies de ses parents au moment de sa souscription et que le recel ne saurait être constitué.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 septembre 2024.
DISCUSSION :
1. Sur les opérations d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession :
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que M. [V] [X], né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 17] (Italie) est décédé en date du [Date décès 2] 2021 à [Localité 15] (Nord) et qu’il a laissé pour lui succéder ses deux enfants, M. [C] [X] et Mme [U] [X].
Mme [U] [X] souligne que seuls des meubles et le solde des comptes de son père constituent sa succession et qu’il n’est donc pas nécessaire d’ordonner un partage judiciaire de sa succession.
Pour autant, force est de constater que M. [V] [X] est décédé depuis plusieurs années sans que sa succession n’ait été partagée.
Par voie de conséquence, il conviendra donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [V] [X], né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 17] (Italie) et décédé en date du [Date décès 2] 2021 à [Localité 15] (Nord).
2. Sur la désignation du notaire et sur sa mission :
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’ancienneté du décès du défunt et l’existence d’un conflit entre les héritiers participent à la complexité des opérations au sens de l’article 1364 du code de procédure civile et justifient que soit désigné un notaire et un juge commis.
M. [C] [X] s’oppose à la désignation de Me [T]. Il produit différents courriers concernant Me [W] [H] échangés, courant 2008 et 2009, lors du partage de la succession de sa mère dans le cadre desquels il envisageait d’engager la responsabilité de ce notaire.
Force est de constater qu’aucune procédure n’a été initiée concernant le partage de la succession de Mme [J] [Y] épouse [X], née le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 16] (Nord), et décédée le [Date décès 5] 2008 à [Localité 15] (Nord).
Au surplus, Me [R] [T] n’est pas concernée par ces écrits et la présente succession n’est constituée que de meubles et d’avoirs bancaires.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de désigner Me [R] [T], Notaire à [Localité 12], afin de procéder à ces opérations.
3. Sur l’existence de recel successoral :
Aux termes des dispositions de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
a. Sur le contrat d’assurance-vie :
De même, en vertu des dispositions de l’article L 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Enfin, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des écritures de M. [C] [X] que ce dernier invoque notamment l’existence d’un recel de succession quant à l’existence d’un contrat d’assurance-vie.
Or, les pièces versées démontrent que ce contrat d’assurance-vie a été souscrit en 1997 et aucune des pièces versées ne permettent d’établir que la somme de 33 337,38 euros acquise au 31 décembre 2007 ait été excessive au regard de ses facultés.
Ainsi, le capital ou la rente versés ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession ou à la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers.
M. [C] [X] ne démontre donc pas que ce contrat d’assurance-vie soit un recel de succession.
Par voie de conséquence, il conviendra de le débouter sur ce point.
b. Sur les biens meubles :
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [C] [X] invoque la disparition de meubles qui auraient été détournés frauduleusement par sa sœur.
Pour autant, aucune liste précise de meubles n’est évoquée dans ses écritures.
Au surplus, l’inventaire établi lors du partage de succession de sa mère, Mme [J] [Y] épouse [X] mentionne une liste de meubles dont M. [C] [X] invoquait déjà l’absence.
Or, le courrier établi par le Conseil de Mme [U] [X] permet d’établir que cette dernière l’a invité à venir chercher les meubles dont il souhaitait l’attribution.
Par ailleurs, cette dernière souhaitant obtenir la jouissance de son immeuble a été contrainte d’obtenir l’autorisation du Président du Tribunal Judiciaire de Valenciennes pour entreposer le mobilier dépendant de la succession de son père dans un lieu de stockage.
Seule la correspondance de Me [T] en date du 23 février 2022 listant les biens sollicités et mis à sa disposition et précisant que les autres biens sollicités leur père s’en était séparé de son vivant, permet d’établir que certains des meubles revendiqués par M. [C] [X] ont disparu.
Cette simple correspondance ne permet pas d’établir que ces meubles aient été détournés volontairement par sa sœur dans le but de le léser.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter M. [C] [X] de sa demande de recel au titre des biens meubles.
c. Sur la consultation du fichier FICOBA et du fichier CIRNS :
En l’espèce, force est de constater qu’aucune des pièces versées ne permet d’établir que Mme [U] [X] ait commis un quelconque recel de succession.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de rejeter la demande de consultation desdits fichier.
Faute d’avoir établi l’existence d’un recel de succession, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera également rejetée.
4. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte-tenu du caractère familial du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de succession de M. [V] [X].
5. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, s’agissant d’un conflit familial, il conviendra de débouter les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 27 mars 2025, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [V] [X], né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 17] (Italie), et décédé en date du [Date décès 2] 2021 à [Localité 15] (Nord),
COMMET pour y procéder Me [R] [T], Notaire à [Localité 12],
COMMET le juge commissaire de la première chambre civile, pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de contestations, en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
INVITE le notaire à informer le juge commissaire de toute difficulté et, dans un délai de six mois à compter de ce jugement, de l’avancement des opérations,
DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
RENVOIE les parties devant le notaire commis, afin de faire un état complet des biens dépendant de la succession, tenir compte à la fois des fruits qui auraient pu être perçus par l’un des indivisaires, mais aussi des dépenses engagées par l’un d’eux et justifiées, et des éventuelles dégradations du fait ou de la faute de l’un des indivisaires, régler le passif qui subsisterait, procéder aux comptes entre les parties, de dresser un projet d’état liquidatif, de réunir les parties afin de leur donner connaissance, et de recueillir leur accord dans un acte de partage, ou à défaut, de dresser un procès-verbal de difficultés et/ou de carence qui relatera leurs contestations et prétentions,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, les dispositions prévues par les articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile permettent d’obtenir du juge commis la désignation d’une personne qualifiée pour représenter le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations de partage,
DIT que Mme [U] [X] n’a commis aucun recel successoral,
DÉBOUTE M. [C] [X] de ses demandes en lien avec l’existence d’un recel successoral,
DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
ORDONNE le retrait de l’affaire du rôle, étant précisé que les parties pourront solliciter le rétablissement, soit en cas de difficulté, soit en cas de demande d’homologation du partage.
Le Greffier, Le Président,
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