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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 12 déc. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
No R.G. : N° RG 25/00094 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISKZ
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [X] [R] [S] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis JANIER de la SCP JANIER & SPINA, avocats au barreau de DIJON, 131
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [B] [A]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] (21),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté,
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 13 Octobre 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Réputée contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me JANIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [X] [R] [S], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (21) ;
et de :
Monsieur [P] [B] [A], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 1] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 19 juin 2018 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate l’absence de demande des époux pour conserver le nom marital à l’issue du divorce ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Déboute madame [S] de sa demande de pension alimentaire pour [Z] ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par Madame [S], lesquels seront le cas échéant recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Dit que le jugement sera communiqué à l’avocat de la demanderesse, à charge pour cette dernière de le faire signifier par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 2], le douze Décembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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