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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 15 oct. 2025, n° 21/01974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 26]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 13]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 21/01974 – N° Portalis DB3S-W-B7F-U6SN
Minute : 25/00426
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 15 Octobre 2025
Non qualifiée en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [W] [M] [N] [F]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 25]
[Adresse 9]
[Localité 14]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Audrey LESUEUR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 301
Et
Monsieur [K] [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 17] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 12]
[Localité 15]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Philippe SARDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0702
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Juin 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Octobre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
DÉCLARE Madame [W] [F] recevable en sa demande en divorce en vertu de l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
— Madame [W] [M] [N] [F]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 24] (93),
et
— Monsieur [K] [Z] [T],
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 17] (CÔTE D’IVOIRE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2002 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 27] (75) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Monsieur [K] [T] et Madame [W] [F] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [W] [F] visant à se voir attribuer la part que l’époux détient sur l’immeuble indivis sis au [Adresse 11] (93) après avoir effectué les comptes dans le cadre de l’indivision et à fixer la valeur dudit immeuble à la somme de 360.000 euros ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [K] [T] visant à condamner l’épouse à lui verser les sommes de 28.548 euros au titre de l’indemnité d’occupation, de 5.803,2 euros au titre des revenus générés par la location des appartements, de 936,81 euros au titre du remboursement du solde créditeur [22], visant à fixer la valeur de l’immeuble indivis à la somme de 615.000 euros et visant à condamner l’épouse à lui verse une soulte de 220.547,04 euros ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
DÉBOUTE Madame [W] [F] de sa demande visant à se voir attribuer la gestion du bien indivis incluant 2 appartements sis au [Adresse 10] [Localité 28] (93) ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [T] de ses demandes visant à attribuer à l’épouse la jouissance à titre gratuit de la maison principale sis [Adresse 11] (93) et à lui attribuer la jouissance des dépendances ne constituant pas la maison principale ;
DÉBOUTE Madame [W] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [W] [F] de sa demande d’attribution préférentielle du bien constituant le domicile conjugal sis au [Adresse 10] [Localité 28] (93) ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [T] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 19 février 2021 ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 22 février 2021 ;
RAPPELLE que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que Monsieur [K] [T] et Madame [W] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [E] [T], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 27] (75) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
RAPPELLE l’interdiction de sortie du territoire français de [E] [T], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 27] (75) ;
RAPPELE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [T] de sa demande visant à fixer en alternance la résidence des enfants au domicile de chacun de leurs parents ;
FIXE la résidence de [E] au domicile de Madame [W] [F] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [K] [T] exercera son droit de visite à l’égard de [E], à raison d’une fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si l’enfant séjourne hors de l’ILE-DE-FRANCE, aux jours et heures à déterminer par l’association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l’espace rencontre :
Espace de rencontre : ADEF Médiation
Association : [16]
Service : ER – Visite
[Adresse 5], France
DIT qu’il appartient à Madame [W] [F] ou un tiers de confiance d’emmener et d’aller rechercher l’enfant à l’association ;
DIT qu’il appartient aux parties de prendre contact avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RÉSERVE à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
DIT que les sorties d’une demi-journée sont autorisées à compter de la quatrième visite et RÉSERVE à l’association le droit d’autoriser les sorties sur la journée complète à compter de la sixième ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de 12 mois à compter de sa mise en œuvre, sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DIT qu’il appartiendra ensuite à la partie le plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales afin de voir adapter les droits du père ;
FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit au total 450 euros, la contribution que doit verser Monsieur [K] [T] à Madame [W] [F] au titre de l’entretien et l’éducation de [P] [T] née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 27] (75), [J] [T] née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 27] (75) et [E] [T] née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 27] (75) ;
CONDAMNE, le cas échéant, le débiteur à payer ladite contribution ;
DIT que ce montant est dû à compter du 15 octobre 2025 au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée à Madame [W] [F] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [K] [T] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [W] [F], au domicile de celle-ci, d’avance, douze mois sur douze, sans frais pour elle et au plus tard le 5 du mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er octobre de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er octobre 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([18]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [20] ([19]) ou à la [21] ([23]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Sur les autres mesures
DÉBOUTE Madame [W] [F] et Monsieur [K] [T] de leurs demandes de condamnation au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens sont à la charge de Madame [W] [F] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants;
DÉBOUTE Madame [W] [F] de sa demande visant à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 26], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 15 octobre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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