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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx jcp, 24 avr. 2026, n° 25/03002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. GRAM, S.C.I. [ E ] [ O ] [ T ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE RG N° N° RG 25/03002 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FE5P
MINUTE : 26/00052
EN DATE DU : 24 Avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
DEPARTEMENT DES VOSGES
S.C.I. [E] [O] [T], [A] [T]
A l’audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 03/02/2026 par :
Copies délivrées
le
Copie exécutoire
délivrée le
à
PRÉSIDENT : Amal BENHAMOUD, magistrat
GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. GRAM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante, représentée par [D] [H] née [C], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Monsieur [O] [T],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [A] [T],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l’audience publique du 03/02/2026, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2019 et ayant pris effet le 17 juillet 2019, la SCI GRAM a consenti un bail d’habitation à M. [O] [T] sur des locaux situés au [Adresse 4] à GERARDMER (88400), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 376,50 euros.
Un acte de cautionnement solidaire en date du 16 juillet 2019 a été signé par M. [A] [T].
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1178,95 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à août 2025, en visant la clause résolutoire, ainsi que d’avoir à justifier de l’attestation d’assurance et le justificatif d’entretien de la chaudière.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [T] le 13 août 2025.
Ledit commandement de payer était dénoncé à [A] [T], caution, le 25 août 2025.
Par assignation du 28 octobre 2025, la SCI GRAM a ensuite saisi la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
Condamner solidairement [O] [T] et [A] [T] à payer à la SCI GRAM à une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, à hauteur de 376, 55 euros
Condamner solidairement [O] [T] et [A] [T] à payer à la SCI GRAM la somme de 1157, 05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025
De les condamner in solidum aux dépens qui comprendront en outre, le coût du commandement de payer et l’assignation ;
De les condamner in solidum à payer à la SCI GRAM 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et de rejeter toute demande de délais de paiement.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 octobre 2025.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience, la convocation de M. [O] [T] ayant été retournée au service social de la mairie de [Localité 2] avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
À l’audience du 3 février 2026, Mme [D] [C] épouse [H] comparait et représente par ailleurs son époux [L] [H] en justifiant d’un pouvoir de représentation. Elle précise que le locataire a quitté les lieux depuis le 3 novembre 2025 et qu’ils ont repris possession de leur appartement de sorte que sa demande d’expulsion est devenue sans objet. Elle maintient ses demandes s’agissant de la dette locative.
M. [O] [T] et M. [T] [A] n’ont pas comparu.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
A ce titre, il n’a pas été porté à la connaissance du tribunal l’existence d’une telle procédure concernant M. [T].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026 prorogée au 24 avril 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le locataire étant absent, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité
La SCI GRAM justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l’engagement de caution de M. [A] [T]
Selon le dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, « la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. ».
En l’espèce, il est produit aux débats l’engagement de caution de M. [A] [T], signé le 16 juillet 2019. Cet engagement répond aux règles de fond et de forme de l’article ci-dessus rappelé. Par ailleurs, il est clairement mentionné, sans aucune ambiguïté que M. [A] [T] se porte caution solidaire sans bénéfice de division ni de discussion pour le compte de son fils, [O] [T].
Il convient donc de constater l’engagement de caution solidaire de M. [A] [T] pour le compte de M. [O] [T].
Sur les demandes principales
A l’audience, la bailleresse indique que le locataire a quitté les lieux depuis le 3 novembre 2025, ce qui est corroboré par le retour NPAI du courrier du service social de la mairie.
Le tribunal n’ayant pas été saisie d’une demande expresse de désistement des demandes de la bailleresse et le locataire ayant quitté les lieux, elle sera déboutée de ses demandes de constatation d’acquisition des clauses résolutoires, d’expulsion du défendeur, des mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
M. [O] [T] est redevable des loyers impayés en application des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI GRAM verse aux débats un décompte démontrant qu’à octobre 2025, M. [O] [T] lui devait la somme de 1157,05 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Ce montant est celui retenu dans l’assignation, dument signifiée au locataire avant l’audience.
M. [O] [T] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer la somme de 1157,07 euros à la SCI GRAM avec intérêt à taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [O] [T] qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la SCI GRAM concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SCI GRAM à l’encontre de M. [O] [T],
DECLARE valable l’engagement de caution solidaire de M. [A] [T] au bénéfice de M. [O] [T],
DEBOUTE la SCI GRAM de ses demandes de constatation d’acquisition des clauses résolutoires, d’expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE solidairement M. [O] [T] et [A] [T] à payer à la SCI GRAM la somme de 1157,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2025, avec intérêt à taux légal à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE in solidum M. [O] [T] et [A] [T] à payer à la SCI GRAM la somme de 300 euros (trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [O] [T] et [A] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 août 2025, celui de l’assignation du 28 octobre 2025 et des frais de notifications à la CCAPEX,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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