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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 12 mai 2025, n° 23/01570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [D] / S.C.I. MORANDELLE
N° RG 23/01570 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O4IM
N° 25/00171
Du 12 Mai 2025
Grosse délivrée
Me Henri-charles LAMBERT
Expédition délivrée
[A] [D]
S.C.I. MORANDELLE
Me SEBRIER
Le 12 Mai 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [D]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.C.I. MORANDELLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Marianne FOUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 10 Février 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Mai deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 25/03/2023 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, à la requête de M.[A] [D] aux fins d’ordonner la liquidation de l’astreinte définitive prononcée par le juge de l’exécution de céans le 25/04/2019 à l’encontre de la SCI MORANDELLE, de la condamner au paiement d’une somme de 4550 euros au titre de la l’astreinte liquidée et prononcer une nouvelle astreinte définitive d’un montant de 150 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, pour une période de 6 mois outre à la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu le jugement rendu le 16/09/2024 par le juge de l’exécution de céans ayant enjoint les parties de rencontrer un médiateur ;
Vu l’audience du 10/02/2025 au cours de laquelle, selon conclusions visées par le greffe, M.[A] [D] maintient ses demandes initiales actualisant la demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 4500 euros et le rejet des demandes adverses faisant valoir que les travaux ordonnés n’a pas été exécutés malgré la condamnation ;
Vu les conclusions visées par le greffe à l’audience par lesquelles la SCI MORANDELLE conclut au débouté de l’ensemble des demandes de M.[A] [D], sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive, à une amende civile outre au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère à l’assignation et aux écritures susvisées pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties ;
Vu les dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte définitive
Aux termes de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution : « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Il n’est pas contesté que par ordonnance rendue le 10 octobre 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice signifiée le 19 octobre 2017, la S.C.I MORANDELLE a été condamnée « à retirer le câble électrique qui surplombe la parcelle cadastrée section BLn°[Cadastre 2] appartenant à M.[D], ainsi que la canalisation souterraine qui traverse la parcelle cadastrée section [Cadastre 9][Cadastre 3] appartenant aussi à M.[D] » et que cette condamnation est assortie d’une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard, qui commence à courir passer un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée maximale de 4 mois. »
Par jugement rendu le 25 avril 2019, le juge de l’exécution de céans a condamné la S.C.I MORANDELLE à payer à M.[A] [D] la somme de 6 000 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée pour la période courant du 20 novembre 2017 au 20 mars 2018 et ordonné une astreinte définitive dont le montant a été fixé à hauteur de 50 euros par jour de retard, courant pendant un délai de 3 mois à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement.
La décision a été signifiée le 06/05/2019.
M.[D] soutient que la décision du juge de l’exécution de céans a été rendue postérieurement aux dates auxquelles la SCI MORANDELLE prétend avoir exécuté ses obligations, que la société invoque les mêmes éléments que ceux déjà analysés par le juge de l’exécution de céans qui a fixé une astreinte défintive impliquant que l’exécution de la double obligation à charge de la société MORANDELLE n’avait pas été exécutée, que les travaux concernés par la décision judiciaire n’ont pas exécutés le 03/07/2018, que les devis et facture de l’enlèvement du câble n’ont pas été versés. Il considère que le débiteur de l’obligation cherche à s’emparer de travaux différents faits par EDF/ENEDIS pour justifier de son exécution. S’agissant de la canalisation d’assainissement, la société ne justifie ni de la nature ni de la date d’exécution de son obligation. Il estime que la SCI MORANDELLE n’apporte aucune preuve de l’exécution des obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 10/10/2017 et de nouveau soumises par le juge de l’exécution de céans en cas d’inexécution sous astreinte définitive.
Concernant l’obligation de retirer le câble électrique :
La SCI MORANDELLE justifie avoir présenté à la société ENEDIS une demande à laquelle il a été répondu le 13 novembre 2017, sollicitant la communication préalable de documents et informations.
Elle verse par ailleurs le mail qu’elle a adressé le 4 avril 2018 indiquant avoir réalisé la tranchée et la pose de l’ADN permettant à ENEDIS de réaliser le raccordement.
Il est versé ensuite le mail du 3 juin 2018 par lequel ENEDIS informe SCI MORANDELLE du planning de son intervention, dont elle était tributaire.
La pièce 9 versée qui n’est qu’une mauvaise photocopie concernant l’exécution des travaux n’est pas suffisamment probante en ce que la juridiction n’a pas été mise en mesure de vérifier que le mail du 05/07/2018 au recto pouvait être rattachée au verso.
Par ailleurs, l’ensemble des pièces versées sont anciennes et ont déjà été présentées au juge de l’exécution lors de la décision précédente.
En l’absence d’élément véritablement nouveau destiné à apporter la preuve de l’exécution complète de la double obligation mise à la charge de la société MORANDELLE, il y a lieu de faire droit à la demande de M.[D] et de liquider l’astreinte définitive et de condamner la SCI MORANDELLE à son paiement.
Concernant l’obligation de retirer la canalisation souterraine qui traverse la parcelle appartenant à M.[D] :
La défenderesse produit une attestation du maire de [Localité 10] en date du 22 mars 2018 aux termes de laquelle l’hôtel restaurant le Mirval, représentée par son propriétaire [C] [B] a effectué une demande auprès du service eau et assainissement de la mairie courant novembre 2017 concernant le raccordement de son réseau d’assainissement au réseau communal.
Cette attestation explique que compte tenu du transfert des compétences Eau et Assainissement à la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française au 1 janvier 2018, cette demande a été traitée techniquement fin 2017 et début 2018, la période hivernale empêchant la réalisation de travaux sur le réseau d’assainissement sur le territoire communal.
Elle précise que le devis a été signé le 7 mars 2018 et le début des travaux programmés le 26 mars 2018.
La requise justifie par ailleurs avoir du commander et payer une pompe de relevage suivant Facture IDROCENTO du 12 avril 2018.
Elle verse aussi une demande de la trésorerie de [Localité 11] en paiement de la somme de 1748,88 euros arrêtée au 31 juillet 2018 en vertu de travaux relevant de la CARF ASSAINISSEMENT et une copie d’un chèque qui s’avère non signé et daté du 22/08/2018 du même montant, à l’ordre du Trésor public.
Toutefois, ces pièces ne sont pas suffisantes pour justifier de la complète exécution de l’obligation mise à la charge de la SCI MORANDELLE.
Il résulte en conséquence, des pièces de la procédure que la S.C.I MORANDELLE n’a pas déféré dans le délai, aux obligations imparties, et dont l’exécution était soumise à une astreinte définitive selon jugement du 25 avril 2019 rendu par le juge de l’exécution de céans.
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’astreinte définitive sera liquidée à la somme de 50 euros par jour pour la période de 3 mois soit en l’espèce à la somme de 4550 euros et dès lors la SCI MORANDELLE sera condamnée à son paiement.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
La SCI MORANDELLE ne justifiant pas de la parfaite exécution de ses obligations à ce jour, il convient de fixer une nouvelle astreinte définitive qui sera limitée dans le temps, d’une durée de 4 mois, d’un montant journalier de 100 euros passé un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’amende civile
La demande de dommages et intérêts injustifiée sera rejetée. La demande formulée au titre de l’amende civile de manière indue et non légitime sera également rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de M. [A] [D] les frais irrépétibles exposés ; en conséquence, la S.C.I MORANDELLE sera condamnée à lui verser la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La S.C.I MORANDELLE, succombant, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte fixée, par jugement du 25 avril 2019 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, à la somme de 4550 euros ;
Condamne la S.C.I MORANDELLE à payer à M.[A] [D] la somme de 4550 euros au titre de l’astreinte liquidée ;
Ordonne une astreinte définitive dont le montant sera fixé à hauteur de 100 euros par jour de retard, et qui courra pendant un délai de 4 mois à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement ;
Déboute la SCI MORANDELLE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la la S.C.I MORANDELLE à payer à M.[A] [D] la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.C.I MORANDELLE aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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