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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 10 sept. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : [I] [C]
[J] [B]
c/
[H] [G]
S.A.M. C.V. MATMUT
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWQZ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP HAMANN – BLACHE – 56la SCP MAUSSION – 80la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83
ORDONNANCE DU : 10 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [I] [C]
née le 04 Juillet 1980 à [Localité 12] (RUSSIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
M. [J] [B]
né le 18 Février 1983 à [Localité 11] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [H] [G]
né le 14 Mai 1987 à [Localité 11] (COTE D’OR)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.M. C.V. MATMUT, en sa qualité d’assureur responsabilité civile habitation de M. [H] [G] alors qu’il était propriétaire de l’immeuble
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 juillet 2025 et mise en délibéré au 3 septembre 2025, puis prorogé au 10 septembre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 28 juillet 2022, M. [J] [Y] [B] et Mme [I] [C] ont acheté à M. [H] [G] une maison d’habitation située [Adresse 3]) moyennant un prix de 249 500 €.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, les consorts [B] [C] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, M. [G] aux fins de voir ordonner une expertise et de voir réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, M. [H] [G] a fait assigner en référé la société d’assurances mutuelles Matmut, son assureur responsabilité civile habitation avant la vente, au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner la jonction des deux instances et de voir, dans l’hypothèse où l’expertise demandée serait ordonnée, l’ordonner également au contradictoire de la Matmut ; de dire que les dépens suivront le sort de l’instance principale.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet des moyens et prétentions, les consorts [B] [C] ont maintenu leur demande d’expertise.
Les consorts [B] [C] exposent qu’en novembre 2022, ils ont constaté des fuites dans le garage de la maison en sous-sol, qu’ils ont fait une déclaration à leur assureur qui a missionné un expert dont le rapport fait état de désordres préexistants à l’acquisition de la maison, considère que les fuites proviennent du réseau des eaux pluviales enterrées ; que l’expert relève également une fissuration ; qu’ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire dès lors que l’expert amiable conclut qu’il ne peut définir la cause précises des désordres à la structure du bâtiment qui existaient avant l’acquisition et que l’appréciation du caractère caché des vices, de la bonne foi du vendeur et de l’applicabilité de la clause d’exonération stipulée dans l’acte d’acquisition relèvent de l’appréciation du juge du fond.
Dans ses conclusions en réponse n°3 notifiées par RPVA le 8 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet des moyens et prétentions, M. [G] a demandé au juge des référés au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
au principal,
— débouter purement et simplement les consorts [B] [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner in solidum à payer à M. [G] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre aux entiers dépens de l’instance ;
subsidiairement, tous droits et moyens des parties étant expressement réservés,
— donner acte au concluant de ses protestations et réserves les plus expresses quant à l’exposé des faits, les responsabilités prétendument encourues et à la mission d’expertise sollicitée ;
— déclarer commune et opposable à la Matmut, en sa qualité d’assureur multirisques habitation de M. [G] alors qu’il était propriétaire de l’immeuble, l’expertise ordonnée ;
— inviter les demandeurs à préciser la mission contenue à leur assignation en indiquant précisément le ou les désordres invoqués ;
— compléter la mission proposée de la manière suivante : dire si les le ou les dommages matériels directs ont eu pour cause l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols , la succession anormale d’évènements de sécheresse d’ampleur significative ;
— condamner provisoirement les demandeurs aux dépens ;
— dans tous les cas, débouter la Matmut de sa demande de condamnation de M. [G] à lui verser la somme de 1 500 € par mois au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] fait valoir qu’une action au fond est manifestement vouée à l’échec ; l’acte notarié comportait comme habituellement une clause de non garantie des vices cachés ; M. [G] n’avait jamais eu connaissance d’infiltrations d’eau de pluie dans le garage ; la fissure existait déjà au moment de la vente et si une aggravation de cette fissure et un mouvement du bâtiment sont intervenus en novembre 2022, cela ne pouvait pas être connu du vendeur ; l’expert mentionne à tort l’absence d’un arrêté de catastrophe naturelle sécheresse alors qu’un arrêté a été pris le 3 avril 2023 pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 ; le système d’évacuation des eaux pluviales était connu des acquéreurs eu égard au rapport Véolia annexé à la promesse de vente et à l’acte authentique.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Matmut a demandé au juge des référés au visa de l’article 145 du code de procédure civile de :
— juger que Mme [I] [C] et M. [J] [B] ne rapportent pas la preuve d’un motif légitime au sens de l’article précité ;
— rejeter leur demande d’expertise,
à titre subsidiaire,
— juger qu’il n’existe aucun motif légitime à la mise en cause de la Matmut ;
par conséquent,
— débouter M. [H] [G] de la mise en cause qu’il a initiée à l’encontre de son assureur ;
— condamner M. [H] [G] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Il en résulte que ne justifie pas d’un motif légitime le demandeur qui sollicite une expertise en vue de soutenir, lors d’un litige ultérieur des prétentions manifestement irrecevables ou mal fondées.
En l’espèce, il résulte des écritures des demandeurs à l’expertise que la potentielle action au fond qu’ils pourraient engager à l’encontre de M. [G] serait fondée sur la garantie des vices cachés.
En l’espèce, il est constant que la fissure était apparente et non dissimulée par M. [G] lors des visites des futurs acquéreurs, qu’il résulte d’ailleurs d’un échange entre les parties du 15 mai 2023 que les acheteurs avaient bien constaté l’existence de cette fissure lors de leur visite.
Il est également constant que tant le compromis de vente que l’acte de vente comportait en annexe le rapport Veolia du 10 octobre 2018 et que l’acte de vente précise, s’agissant du dispositif de récupération des eaux de pluie, qu’il n’existe pas de dispositif de récupération des eaux de pluies qui partent dans des puits perdus.
L’acte de vente comporte une clause selon laquelle l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit , notamment en raison des vices apparents et des vices cachés ; que s’agissant des vices cachés , il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction , sauf si l’acquéreur a également cette qualité ou s’il est prouvé par l’acquéreur dans les délais légaux que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
Dans ces conditions, compte-tenu des désordres faisant l’objet de l’expertise « Catastrophe naturelle-Sécheresse » à la demande de CIC Assurances, assureur des consorts [Z], s’agissant de fissuration de la façade et de la constatation de fuites sur les réseaux d’eaux pluviales aériens et éventuellement enterrées, se manifestant par des écoulements à l’intérieur du garage, une action à l’encontre du vendeur sur la garantie des vices cachés paraît manifestement vouée à l’échec, de sorte que la demande d’expertise dirigée à son encontre est dépourvue de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande de M. [G] tendant à voir déclarer opposable à son assureur l’expertise si elle était ordonnée est sans objet.
Les consorts [Z] qui succombent dans leur demande sont condamnés à payer à M. [G] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Matmut est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de M. [G].
Ils sont condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déboutons M. [J] [Y] [B] et Mme [I] [C] de leur demande d’expertise judiciaire dirigée contre M. [H] [G] ;
Condamnons in solidum M. [J] [Y] [B] et Mme [I] [C] à payer à M. [H] [G] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la Matmut de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [H] [G] ;
Condamnons in solidum M. [J] [Y] [B] et Mme [I] [C] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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