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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 25 mars 2026, n° 26/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00101 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH75
Date : 25 Mars 2026
Affaire : N° RG 26/00101 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH75
N° de minute : 25/00195
Formule Exécutoire délivrée
le : 27-03-2026
à : Me Fabrice NORET
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. MPITS 1,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSE
S.A.S. PHENIX ENERGIE,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, la S.C.I MPITS 1 a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S PHENIX ENERGIE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir :
— DIRE ET JUGER que la société MPITS 1 SCl est régulière, recevable et bien fondée dans ses demandes, tant en droit qu’en fait,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 31 janvier 2023 à la date du 30 novembre 2025, et subséquemment la résiliation de ce bail,
— ORDONNER l’expulsion des locaux objet du bail conclu le 31 janvier 2023 de la société PHENIX ENERGIE et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée et si besoin avec le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15jours de la signification de la décision à venir,
— N° RG 26/00101 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH75
– CONDAMNER la société PHENIX ENERGIE au paiement provisionnel de la somme de 11.066,41 € à la société MPITS 1 SCI, correspondant au montant du dépôt de garantie détenu par cette dernière, à raison de l’obligation non sérieusement contestable du preneur stipulée au bail d’appréhension par le bailleur dudit dépôt de garantie à titre de premiers dommage et intérêts,
— FIXER l’indemnité d’occupation journalière due par la société PHENIX ENERGIE à la somme de :
> Concernant le loyer : 216,51 € par jour et, faisant droit à cette demande condamnera la société PHENIX ENERGlE à son paiement provisionnel, à compter du 30 novembre 2025, jusqu’à complète libération de lieux,
> Concernant les charges : 29,22 € par jour et, faisant droit à cette demande, condamnera la société PHENIX ENERGIE à son paiement provisionnel, à compter du 30 novembre 2025, jusqu’à complète libération de lieux,
> Concernant la TASS : 0,41 € par jour et, faisant droit à cette demande, condamnera la société PHENIX ENERGIE à son paiement provisionnel, à compter du 30 novembre 2025, jusqu’à complète libération de lieux,
> Concernant la taxe foncière : 14,46 € par jour et, faisant droit à cette demande condamnera la société PHENIX ENERGIE à son paiement provisionnel, à compter du 30 novembre 2025, jusqu’à complète libération de lieux,
— DIRE ET JUGER que ladite indemnité d’occupation sera indexée annuellement à la date anniversaire du bail, sur la base de l’évolution de l’lLAT. L’indice de base initial pour la première indexation étant l’indice du 3ème trimestre 2022(142,53),
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société PHENIX ENERGIE au paiement provisionnel des sommes suivantes :
— 6.185,06 € au titre des loyers et charges impayés à la date d’acquisition de laclause résolutoire, soit le 30 novembre 2025,
— 1.183,88 € au titre des intérêts échus,
— 3.760,88 € de pénalités de retard,
— 150,00 € somme forfaitaire,
— 223,09 € au titre du commandement de payer délivré le 29 octobre 2025,
— CONDAMNER la société PHENIX ENERGIE à régler à la société MPITS 1 SCI la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société PHENIX ENERGIE aux entiers dépens, outre tous autres frais à intervenir comprenant l’assignation et la levée des états,
— DEBOUTER la société PHENIX ENERGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions éventuelles à intervenir,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 18 février 2026 , la S.C.I MPITS 1 sollicite l’homologation du protocole d’accord transactionnel de résiliation amiable et anticipée conclu le 21 janvier 2026 avec la S.A.S PHENIX ENERGIE.
Régulièrement assignée, la S.A.S PHENIX ENERGIE n’était ni comparante ni représentée. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
SUR CE,
L’article 2044 du code civil dispose que “la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit »
L’article 2052 du code civil dispose que « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet »
Aux termes de l’article 1565 du Code de procédure civile, “l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.”
En l’espèce, le document communiqué par les parties, intitulé “Protocole transactionnel de résiliation amiable et anticipée”, rédigé et signé par les parties le 21 janvier 2026 constitue une transaction au sens des articles 2044 et 2052 du code civil, les demandes objet de la saisine étant abandonnées pour faire l’objet d’un accord plus général avec des engagements et concessions réciproques.
Conformément à la demande, il convient d’homologuer le protocole d’accord conclu entre elles et, par application de l’article 384 du code de procédure civile, de donner force exécutoire à cet accord dont le contenu n’est pas contraire à l’ordre public et qui sera annexé à la présente ordonnance.
Par application de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint par l’effet de la transaction qui emporte dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Vu les articles 2044 et 2052 du Code civil,
Vu les articles 384 et 394 du Code de procédure civile
Homologuons le protocole d’accord régularisé le 21 janvier 2026 par la S.C.I MPITS 1 d’une part, et la S.A.S PHENIX ENERGIE d’autre part,
Conférons au présent protocole la force exécutoire .
Disons que le protocole restera annexé à la présente décision.
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure.
Ordonnons la suppression du rôle de l’affaire inscrite sous le N°26/0101,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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