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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 nov. 2025, n° 25/03958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : PAI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Aurore FRANCELLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03958 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQTX
N° MINUTE :
7 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 4], représenté par son syndic GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représenté par Me Aurore FRANCELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P422
DÉFENDERESSE
PAI
S.C.I. dont le siège social est situé [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique assistée de [J] [L], auditeur de justice, et de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 27 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03958 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQTX
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PAI est propriétaire du lot n°111 dans l’immeuble sis [Adresse 5], cadastré 11 AP n°[Cadastre 1], soumis au régime de la copropriété représentant 269/10000ème tantièmes.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la société Gestion et Transactions de France GTF en exercice, a assigné la SCI PAI devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
3284,81 euros au titre des charges de copropriété, décompte arrêté au 28 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,445 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 2500 euros de dommages et intérêts,2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de sommation de payer.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a souhaité actualiser sa créance à la baisse, expliquant qu’un règlement soldant la dette demandée aux termes de l’assignation, au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement, avait été effectué postérieurement à la délivrance de l’acte introductif d’instance et que la SCI PAI n’était à ce jour plus redevable que de l’appel de charges du 4ème trimestre 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] justifie de la signification à la SCI PAI valant actualisation de sa créance avec signification de ses pièces à l’appui et actualise ainsi sa demande :
739,92 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 24 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,2000 euros de dommages et intérêts,2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SCI PAI n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Décision du 27 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03958 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQTX
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du Code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
Il incombe ainsi au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l’exigibilité de la créance du syndicat.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
le relevé de matrice cadastrale à jour concernant l’immeuble et relatif au lot n°111, indiquant la répartition des tantièmes établissant la qualité de copropriétaire de la SCI PAI ,l’appel de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025,l’historique du compte du 1er octobre 2023 au 1er octobre 2025 faisant état d’un solde débiteur de 739,92 euros correspondant à l’appel de charges et travaux du dernier trimestre 2025, et démontrant le paiement d’une somme de 5309,69 euros en date du 27 juin 2025,les procès-verbaux des assemblées générales des 23 avril 2024 et 12 mai 2025 comportant : o vote des budgets prévisionnels et fonds travaux 2025 et 2026,
o vote des travaux ou opérations suivantes : mission de maîtrise d’œuvre cabinet d’architecte Laurent Laine pour études réfection de la couverture, des ravalements de façades rue, entérinement mission cabinet d’architecte Laurent Laine audit du réseau tout à l’égout et travaux de contrôle sur le réseau tout à l’égout, travaux de réfection du réseau de canalisation du réseau tout à l’égout,
les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés,une sommation de payer par acte d’huissier en date du 26 avril 2024 valant mise en demeure sur la somme de 2444,14 euros, le contrat de syndic.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 739,92 euros.
La SCI PAI sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 739,92 euros, portant sur la période allant du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025, correspondant à l’appel provisionnel de charges du dernier trimestre 2025.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, dès lors qu’elle n’est exigible que depuis le 5 octobre 2025, ainsi qu’il en résulte de l’appel de charges.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que la SCI PAI n’a effectué aucun paiement entre le 18 octobre 2021 et le 31 mai 2025. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Le montant réclamé à ce titre sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par la SCI PAI..
La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 300 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, mais les intérêts au taux légal n’étant dus qu’à compter du présent jugement, le point de départ de la capitalisation sera le 27 novembre 2025 pour les charges et frais de recouvrement et pour les dommages et intérêts.
Décision du 27 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03958 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQTX
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La sommation de payer n’étant pas obligatoire aux fins d’introduction de l’instance, celle-ci relevant en réalité de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la demande tendant à condamner la SCI PAI à payer la somme de 118,73 euros au titre des dépens sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI PAI à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société Gestion et Transactions de France GTF :
— la somme de 739,92 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, correspondant aux appels provisionnels de charges courantes, fonds travaux et appel 25% réfection du réseau de canalisation du dernier trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— la somme de 300 euros au titre des dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 27 novembre 2025,
CONDAMNE la SCI PAI à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société Gestion et Transactions de France GTF, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI PAI aux dépens à l’exclusion de la sommation de payer délivrée avant la présente procédure,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
La greffière, La présidente,
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