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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 14 nov. 2024, n° 24/03184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 14 novembre 2024 prorogée au 05 Décembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05 décembre 2024.
à Me PLANTARD
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03184 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47HT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. VILOGIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [J]
né le 24 Septembre 1962 à [Localité 4] (COMORES)
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [U] [C] [I]
née le 03 Avril 1971 à [Localité 5] (COMORES)
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 03 avril 2017, la SA VILOGIA a donné à bail à Madame [U] [C] [I] et Monsieur [V] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 400,01 euros et 202,14 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA VILOGIA a fait signifier à dame [U] [C] [I] et Monsieur [V] [J] par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023 un commandement de payer la somme de 1901,29 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 août 2024, la SA VILOGIA a fait assigner Madame [U] [C] [I] et Monsieur [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de bail signé le 03 avril 2017,
— ordonner l’expulsion de Madame [U] [C] [I] et Monsieur [V] [J] et de tout occupant de leur chef du logement sis [Adresse 2],
— condamner solidairement Madame [U] [C] [I] et Monsieur [V] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisoire égale au montant du dernier loyer échu charges en sus, éventuellement majoré des augmentations légales et réglementaires à venir, et jusqu’au départ effectif de l’appartement,
— condamner solidairement Madame [U] [C] [I] et Monsieur [V] [J] à titre provisionnel au paiement de la somme de 2 395,15 euros au titre de la dette locative provisoirement arrêtée au 25 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement,
— ordonner la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, soit sur place, soit dans un garde-meuble au choix du requérant et aux frais, risques et périls du défendeur, et ce en garantie de toutes sommes restant dues,
— condamner solidairement Madame [U] [C] [I] et Monsieur [V] [J] au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— condamner solidairement Madame [U] [C] [I] et Monsieur [V] [J] aux entiers dépens y compris les frais déjà exposés et à venir en application de l’article 696 du Code de Procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA VILOGIA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 20 décembre 2023 et ce, pendant plus de deux mois et que la résiliation du bail doit être constatée.
A l’audience du 05 septembre 2024, la SA VILOGIA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien qu’assignés à étude pour Madame [U] [C] [I] et suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour Monsieur [V] [J], ces derniers n’ont pas comparu à l’audience.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 novembre 2024 prorogée au 05 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SA VILOGIA demande la résiliation du contrat de bail du 03 avril 2017 en raison de manquement des locataires à leur obligation tenant au paiement des loyers, sans que le juge n’ait à constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Dès lors, la demande principale de la SA VILOGIA s’analyse non en une demande de constatation du jeu d’une clause résolutoire mais en une demande de prononcé de la résiliation du bail par le juge en raison d’un manquement contractuel et partant, ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes de la SA VILOGIA.
Sur les demandes accessoires
La SA VILOGIA, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SA VILOGIA ;
RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
CONDAMNE la SA VILOGIA aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA VILOGIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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