Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/02069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02069 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJNW
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
[T] [E]
C/
[N] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dominique LECOMTE – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [N] [Y]
Me Dominique LECOMTE – 24
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [N] [Y]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juillet 2025
Date des débats : 03 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 4 mai 2015 , M.[T] [E] a donné à bail à Mme [N] [Y] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] ) moyennant un loyer mensuel révisable de 443,13 euros outre les charges,
Le même jour , il lui a loué un garage n°42 sis [Adresse 6] moyennant paiement d’un loyer de 30 euros par mois.
Par acte d’huissier en date du 27 novembre 2024 , M.[T] [E] a fait délivrer à Mme [N] [Y] un commandement de payer la somme principale de 5695,89 euros au titre des loyers et charges du logement impayés à la date du 31 août 2024.
Ce commandement étant resté infructueux, M.[T] [E] a fait assigner Mme [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] par acte d’huissier en date du 4 avril 2025 afin de voir :
— constater la résiliation du bail, ou à défaut la prononcer aux torts de la locataire ,
— ordonner l’expulsion de Mme [N] [Y], de ses biens et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Mme [N] [Y] au paiement :
* des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer , sauf à parfaire ,
* des loyers échus ou à échoir dus du commandement de payer jusqu’au jour du jugement à intervenir,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges du jugement à intervenir jusqu’à libération effective des lieux,
* d’une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 4 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Une autre assignation concernant la location du garage entre les mêmes parties moyennant paiement d’un loyer de 30 euros par mois tendant aux mêmes fins après un commandement de payer en date du 27 novembre 2024 resté vain a été enrôlée sous le n°25602070 et dans l’intérêts d’une bonne administration de la justice sera jointe à la présente procédure n°25-02069.
A l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, M.[T] [E] représenté par son avocat , sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, et dans le mois concernant le garage, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par les contrats.
M.[T] [E] a produit un décompte actualisé au 31 mai 2025 portant sa créance à la somme de 10.950,97 euros pour le logement et à 574,84 euros pour le garage.
Mme [N] [Y], assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°- Sur la recevabilité de la demande additionnelle
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile , cette demande est recevable , dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire.
Dès lors , la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile.
2° – Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date des contrats dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du logement et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
Concernant le garage, le délai prévu par le contrat est d’un mois.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par M.[T] [E] que Mme [N] [Y] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement pour l’immeuble , ni dans le mois concernant le garage.
La locataire ne formule aucune proposition de règlement de l’arriéré et n’est donc pas en situation de solliciter la suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 27 janvier 2025 et pour le garage à la date du 27 décembre 2024, et d’ordonner l’expulsion de Mme [N] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’ occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
3° – Sur la demande en paiement.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièce produites, notamment les contrats de bail et les derniers décomptes, il apparaît que Mme [N] [Y] reste redevable de la somme de 10.950,97 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû pour le logement et à celle de 574,84 euros pour le garage et ce, au 31 mai 2025 , sommes au paiement desquelles il convient de la condamner avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
4° – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M.[T] [E] les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La charge des dépens sera supportée par Mme [N] [Y] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût des commandements de payer délivrés les 27 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de la procédure 25-02070 à la procédure 25-02069.
CONSTATE la résiliation de plein droit des baux liant M.[T] [E] à Mme [N] [Y] à la date du 27 janvier 2025 pour le logement et à celle du 27 décembre 2024 pour le garage .
DIT que Mme [N] [Y] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux ( logement et garage ) sis [Adresse 6].
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE Mme [N] [Y] à verser mensuellement à M.[T] [E] une indemnité d’occupation de la date de résiliation des baux jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si les baux n’avaient pas été résiliés.
CONDAMNE Mme [N] [Y] à verser à M.[T] [E] la somme de 10.950,97 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation impayé pour le logement et celle de 574,84 euros pour le garage et ce , au 31 mai 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Mme [N] [Y] à payer à M.[T] [E] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [N] [Y] aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer en date du 27 novembre 2024.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Réseau
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Insulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Partage ·
- Notaire ·
- Chèque ·
- Attribution préférentielle ·
- Successions ·
- Demande ·
- De cujus ·
- Donations ·
- Acte ·
- Valeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Publicité foncière ·
- Cadastre ·
- Crédit ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Créanciers ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Commandement
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agent immobilier ·
- In solidum ·
- Vente ·
- Titre ·
- Côte d'ivoire ·
- Préjudice ·
- Ivoire ·
- Promesse
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Prescription ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Mise en état ·
- Lot ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Réintégration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Miel ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Huissier de justice ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Famille ·
- Affaires étrangères
- Gestion ·
- Locataire ·
- Loyers impayés ·
- Reddition des comptes ·
- Virement ·
- Mandataire ·
- Échange ·
- Retard ·
- Commandement ·
- Garantie
- Exécution ·
- Banque ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Saisie-attribution ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.