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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 17 juil. 2025, n° 25/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Juin 2025
N° RG 25/01321 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FMY
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [T] [E], née le 18 Février 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
L’Association LES VIRTUOSES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
PRIS*
représentées par Me Marie-dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [C]
exploitant l’agence évènementielle THE GOLDEN VOICES
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 15 mai 2025, Madame [T] [E] et l’association Les Virtuoses ont fait attraire Monsieur [Z] [C], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer :
A titre principal,
*sa condamnation sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir à faire cesser toute exploitation du concept musical sous la dénomination THE GOLDEN VOICE, tout acte de parasitisme économique sous quelque forme que ce soit, support physique ou virtuel ;
*sa condamnation sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir à faire cesser de reproduire les articles consacrés au concept musical imitant celui créé par Madame [T] [E] et son licencié l’association LES VIRTUOSES ;
* sa condamnation au paiement de la somme de 10000€ à titre de provision sur le préjudice subi ;
* sa condamnation au paiement de la somme de 2500€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils sollicitent par ailleurs que soit ordonnée la publication de la décision à intervenir sur les services de communication au public en ligne sur la page FACEBOOK du contrefacteur Monsieur [Z] [C] exploitant l’agence évènementielle THE GOLDEN VOICES et de son hébergeur et sur support physique dans le journal LA TRIBUNE COTE D’AZUR de [Localité 3].
A titre subsidiaire, ils demandent au juge de :
Condamner Monsieur [Z] [C] à faire cesser toute exploitation de son agence évènementielle THE GOLDEN VOICE et sous quelque forme que ce soit, support physique ou virtuel, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la décision à venir ; Ordonner la publication de la décision à intervenir sur support physique et virtuel dans le journal de LA TRIBUNE à [Localité 3] ; Condamner Monsieur [Z] [C] à régler la somme de 10000€ à Madame [T] [E] à titre de provision dont le préjudice matériel et moral n’est pas sérieusement contestable et généré par la diffusion d’un concept musical exploitant une marque contrefaisante ; Condamner Monsieur [Z] [C] à régler la somme de 2500€ à Madame [T] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 4 juin 2025, Madame [T] [E] et l’association Les Virtuoses, par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter.
Bien que régulièrement cité à personne morale, Monsieur [Z] [C] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande fondée sur la contrefaçon
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Aux termes de l’article L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées. Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
Selon l’article L.716-4du même code, constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4.
L’article L 713- 2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
Le risque de confusion fait l’objet d’une appréciation abstraite, par référence au dépôt, en considération, d’une part, du public pertinent, composé de consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs de la catégorie de produits et services concernés, et, d’autre part, de facteurs tenant à la similitude des produits et services et des signes en présence, à la connaissance de la marque sur le marché et l’association pouvant être faite par le public entre ces éléments. Le risque de confusion est analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.
L’article L.716-4-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat.
En l’espèce, il convient de relever que les demandeurs citent dans le dispositif de leur assignation l’article L716-4 6° qui n’existe pas. L’article L716-4 ne comporte pas de 6°.
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparait que la marque semi-figurative GOLDEN VOICES a été déposée auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle le 12 avril 2018 par Madame [T] [E]. Elle vise les classes 25, 35, 38 et 41.
Madame [T] [E] a concédé la licence totale et non exclusive d’exploitation de cette marque à l’association Les Virtuoses par contrat de licence de marque en date du 7 avril 2022.
Les demanderesses ne versent aux débats aucune pièce officielle qui permettrait de connaitre la nature de leur activité. Seul le contrat de licence de marque entre elles qui est un acte privé indique que l’association Les Virtuoses est conceptrice de spectacles destinés à animer et promouvoir de manière qualitative des artistes et des jeunes talents et à distribuer les produits dérivés revêtus de la marque GOLDEN VOICES.
Monsieur [Z] [C] est entrepreneur individuel inscrit au répertoire SIRENE sous l’identifiant SIREN 919 146 795, son activité principale étant des activités récréatives et de loisirs.
Pour qu’il y ait contrefaçon il est nécessaire que soient caractérisés d’une part l’utilisation d’un signe identique ou similaire et, d’autre part, une utilisation pour des produits ou services identiques.
Il appartient à Madame [T] [E] et l’association Les Virtuoses de démontrer que l’atteinte à leurs droits est vraisemblable pour pouvoir aboutir devant le juge des référés.
Il apparait que la marque semi figurative déposée par Madame [T] [E] est constituée des termes « GOLDEN VOICES » suivi des termes « A [Localité 3] ON CHANTE ».
Or, les captures d’envoi versées aux débats par Madame [T] [E] et l’association Les Virtuoses permettent de constater que Monsieur [Z] [C] utilise non pas le terme GOLDEN VOICES mais THE GOLDEN VOICE (avec le terme THE et au singulier et non pas au pluriel).
Au regard des éléments dont la juridiction dispose pour connaitre de l’activité de l’association Les Virtuoses et de Monsieur [Z] [C], si elles appartiennent toutes deux au milieu du spectacle, elles ne sont pour autant pas similaires puisque Monsieur [Z] [C] organise des spectacles mettant en scène Madame [D] [X], chanteuse alors que l’association Les Virtuoses est une association qui organise des spectacles pour mettre en valeur de jeunes artistes.
En tout état de cause, l’examen des classes dans lesquelles Madame [T] [E] a déposé sa marque semi-figurative permet d’établir que ces matières (classes 25, 35, 38 et 41) ne correspondent pas à l’activité de l’entreprise de Monsieur [Z] [C].
Il résulte de l’analyse globale des éléments versés au débat que malgré l’utilisation du même terme GOLDEN (voice étant utilisé au pluriel pour Madame [T] [E] et l’association Les Virtuoses et au singulier pour Monsieur [Z] [C]) et l’intervention de l’association Les Virtuoses et de Monsieur [Z] [C] dans le domaine du spectacle, il n’existe pas pour le consommateur d’attention moyenne de risque de confusion entre d’une part l’utilisation du terme GOLDEN et d’autre par la marque semi figurative GOLDEN VOICES.
Dans ces conditions, Madame [T] [E] et l’association Les Virtuoses n’apportent pas suffisamment d’éléments de nature à rendre vraisemblable qu’il est porté atteinte à leurs droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé à ce titre.
Sur la demande fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Aux termes de l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par l’application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit ou un service qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.
Or, en l’espèce, et au regard des développements précédents, il apparait qu’en l’absence de confusion possible entre les activités de Madame [T] [E] et l’association Les Virtuoses, et de Monsieur [Z] [C], aucune faute ne peut être reprochée à ce dernier susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale.
En ce qui concerne le parasitisme, la copie de la marque ou de l’activité de Madame [T] [E] et de l’association Les Virtuoses par Monsieur [Z] [C] n’est pas démontré.
Par conséquent, il convient également de dire n’y avoir lieu à référé sur ces points.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [E] et l’association Les Virtuoses, qui succombent, supporteront les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Madame [T] [E] et de l’association Les Virtuoses ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [T] [E] et de l’association Les Virtuoses ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 17/07/2025
À
— Me Marie-dominique THIODET
—
Grosse délivrée le …..
À
—
—
—
—
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