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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 juil. 2025, n° 25/02536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/02536 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27PZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 juillet 2025 à Heures,
Nous, Alan TROUSSEAU, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 mai 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [M] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours et confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de LYON en date du 13 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 05/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 04 Juillet 2025 à 15h07 tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [M] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maîre Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Lyon, substituant Maîre Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[M] [X]
né le 14 Décembre 1985 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maîre Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Lyon, substituant Maîre Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [M] [X] le 03 septembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 07 mai 2025 notifiée le 07 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 10/05/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours ; que cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de LYON en date du 13 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 05/06/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [X] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 04 Juillet 2025, reçue le 04 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’à l’audience, le conseil de l’intéressé demande le rejet de la requête préfectorale au motif tiré de ce que les conditions exigées par la loi pour prolonger une troisième fois la rétention administratives ne sont pas réunies ; qu’il n’est pas démontré qu’un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai par les autorités algériennes puisque malgré 9 relances de la préfecture, aucune réponse ne lui est apportée ; qu’aucune perspective d’éloignement n’est attendue à bref délai ;
Attendu que pour justifier d’une menace pour l’ordre public, la préfecture de l’Isère indique que [M] [X] a été interpellé à 24 reprises entre 1997 et 2023 et qu’il a fait l’objet de 16 condamnations, la derniere datant du 08 novembre 2024 avec une peine prononcée de 12 mois d’emprisonnement ;
Attendu qu’il apparait effectivement que le comportement de [M] [X] constitue une menace pour l’ordre public, les faits qui lui ont été reprochés sont suffisamment graves, la dernière condamnation date de moins d’un an et concerne une peine d’emprisonnement importante rendant ainsi actuelle cette menace et enfin, le parcours judiciaire de [M] [X] rend réel cette menace ;
Attendu dès lors que ce critère de la menace pour l’ordre public est caractérisé et permet à lui seul la prolongation de la rétention administrative de [N] [H] ;
Attendu au surplus que la Préfecture de l’Isère démontre que des diligences certaines et utiles ont été faites en vue de la délivrance d’un laissez passer à bref délai ; qu’en effet, les autorités algériennes ont été saisies dès le 07 mai 2025 ; que de nombreuses relances ont été effectuées les 12 mai, 19 mai, 26 mai, 03 juin, 10 juin, 16 juin, 23 juin et 30 juin 2025 ;
que la préfète est en attente des réponses de ces autorités consulaires ;
qu’il convient de rappeler que la préfète ne dispose d’aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d’un autre Etat ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que des diligences certaines et utiles ont été faites par la préfète en vue de la délivrance d’un laissez-passer à bref délai ;
qu’il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation, et ce, alors même que l’ensemble des éléments leur ont été transmis pour faciliter l’identification de l’intéressé et que les relations diplomatiques entre les deux Etats peuvent reprendre à tout moment ;
Attendu au final qu’il résulte de ce qui précède que la préfecture de l’Isère a pu valablement fonder sa demande aux fins d’une troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé sur les critères relatifs à une délivrance de documents de voyage à bref délai ainsi que sur un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
que les moyens ne sont par suite pas fondés et doivent être écartés ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 04 Juillet 2025 de la PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [M] [X] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [M] [X] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [M] [X] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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