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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 9 juil. 2025, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Me Mallorie DUBAR – 24
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00438 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3OO Minute n° 25 / 281
Ordonnance du 09 juillet 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 08 Juillet 2025 et au délibéré le 09 juillet 2025 de Madame [I] [G], greffier stagiaire en préaffectation sur poste, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [H] [D]
né le 11 Juin 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placé sous mesure de curatelle renforcée par décision du 30 juin 2022 confiée à l’Udaf de la Côte d’Or, régulièrement avisée, non comparante
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 23 août 2018,
placé sous programme de soins psychiatriques le 31 octobre 2024,
réadmis en hospitalisation complète le 11 décembre 2024,
non comparant, représenté par Maître Mallorie DUBAR, avocat au Barreau de Dijon, désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
l'[Adresse 7], tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 04 Juillet 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 20 décembre 2024 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers de M. [H] [D],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des :
— 6 janvier 2025, avec la décision administrative afférente du 6 janvier 2025 et sa notification par lettre simple au patient datée du 7 janvier 2025,
— 6 février 2025, avec la décision administrative afférente du 6 février 2025 et sa notification par lettre simple au patient datée du 7 février 2025,
— 6 mars 2025, avec la décision administrative afférente du 6 mars 2025 et sa notification par lettre simple au patient datée du 7 mars 2025,
— 4 avril 2025, avec la décision administrative afférente du 4 avril 2025 et sa notification par lettre simple au patient datée du 7 avril 2025
— 2 mai 2025, avec la décision administrative afférente du 2 mai 2025 et sa notification par lettre simple au patient datée du 2 mai 2025 avec retour signé du patient (mandataire) du 8 mai 2025
— 2 juin 2025, avec la décision administrative afférente du 2 juin 2025 et sa notification par lettre simple au patient datée du 3 juin 2025,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [E] le 29 juin 2025 à 12h06,
Vu la décision administrative du 29 juin 2025 du Directeur de l’établissement prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de M. [H] [D],
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [J] le 30 juin 2025,
Vu la décision administrative rendue le 30 juin 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant la réintégration en hospitalisation complète de M. [H] [D] ainsi que la notification de cette décision au patient le 30 juin 2025, mentionnant les droits du patient,
Me Mallorie DUBAR – 24
Vu l’avis motivé en date du 04 juillet 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 07 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [H] [D], régulièrement avisé, était absent à l’audience, un courriel du Centre Hospitalier La Chartreuse adressé au greffe le 07 juillet 2025 à 16h26 indiquant que M. [H] [D] est déclaré en fuite depuis le samedi 5 juillet 2025,
Maître Mallorie DUBAR, avocat représentant M. [H] [D], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2025 à 14h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine du CH de [Localité 6] en date du 4 juillet 2025 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge en charge du contrôle que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier. Ainsi, la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, doit être jugée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”
Monsieur [H] [D] a été admis en hospitalisation complète au Centre hospitalier de la Chartreuse le 23 aout 2018 dans le cadre d’une pathologie schizophrénique chronique et d’un trouble de l’usage de l’alcool. Il a bénéficié à plusieurs reprises de programmes de soins ayant donné lieu à réintégration en hospitalisation complète notamment pour la dernière fois 11 décembre 2024 ayant donné lieu à un contrôle par le magistrat en charge du contrôle en date du 20 décembre 2024 qui en a constaté la régularité.
Sur la base d’un certificat médical du Dr [J] en date du 31 décembre 2024 qui relevait une amélioration clinique, il a bénéficié d’un nouveau programme de soins prévoyant des consultations et l’administration de son traitement de manière mensuelle au CMP. Depuis cette date, les certificats mensuels établis rapportent qu’il observait son traitement (injection mensuelle), tentait de modérer ses consommations d’alcool et n’évoquait pas d’effets indésirables liés au traitement. Compte-tenu de ses antécédents et d’une fragilité clinique, outre des rechutes en matière de consommations, le maintien du PSP était sollicité.
Le 29 juin 2025 à 12h06, le Dr [E] concluait à la nécessité d’une réintégration en hospitalisation complète en raison d’une recrudescence délirante dans un contexte de sevrage d’alcool, le patient décrivant un envahissement délirant, à l’origine d’une anxiété et d’éléments dépressifs. La réintégration intervenait par décision du Directeur du CH de la CHARTREUSE datée du même jour.
Dans son avis motivé du 4 juillet 2025, le Dr [J] indiquait que Monsieur [H] [D] souffrait d’une pathologie schizophrénique chronique et d’un trouble de I’usage à I’alcool de type sévère et qu’il s’était présenté de lui-même au CHS pour une demande d’hospitalisation dans un contexte de réactivation de symptômes positifs et rechute éthylique. Elle notait un état clinique demeurant fragile bien qu’en voie d’amélioration de sorte que l’hospitalisation complète était jugée nécessaire pour adapter les thérapeuthiques.
A l’audience, Monsieur [H] [D] n’a pas comparu puisqu’il n’a pas réintégré à la suite d’une autorisation de sortie dans le parc samedi 5 juillet 2025. Un certificat de situation a été transmis daté du 7 juillet 2025 établi par le Dr [F] en ce sens.
Son conseil n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué ne pas avoir pu s’entretenir avec le patient compte-tenu de son absence et de l’absence de coordonnées permettant de le joindre de sorte qu’elle s’en est rapportée.
* * *
La réintégration de Monsieur [H] [D] , placé sous programme de soins depuis le mois de décembre 2024 après plusieurs évolutions de sa prise en charge, s’inscrit dans un contexte de réintégrations antérieures en raison de recrudescence délirante dans un contexte de sevrage à l’alcool, avec envahissement délirant, à l’origine d’une anxiété et d’éléments dépressifs alors qu’il souffre d’une pathologie schizophrénique chronique à laquelle est associée une problématique addictive à l’alcool. La persistance des troubles mentaux est encore relevée dans l’avis motivé et il est établi sans équivoque que la prise en charge en programme de soins ne permettait plus, qu’il bénéficie des soins imposés par son état. Dès lors, la réintégration apparait tout à fait justifiée et il n’y a pas lieu d’ordonner la levée de l’hospitalisation complète qui apparait nécessaire, adaptée et proportionnée à l’ampleur de ses troubles et leurs manifestations puisque son état clinique demeure fragile, de surcroit compte-tenu de sa fugue, bien qu’en voie d’amélioration avant celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [D],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 09 Juillet 2025 à 14h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 09 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 09 Juillet 2025
– Avis au curateur / tuteur le 09 Juillet 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 09 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 09 Juillet 2025
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