Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp fond, 4 mai 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP FOND
N° RG 26/00035 – N° Portalis 46CZ-W-B7K-ULG
Nature de l’Affaire:
5AA
Jugement du 04 Mai 2026
Minute n° 2026 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc Me DIAKA
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 04 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 09 Mars 2026,
l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [O] demeurant [Adresse 2], domicilié : chez SCP [U] [Z], Commissaire de justice, [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me [Y] avocat au barreau de Saint-Gaudens
c/
DEFENDEUR
Madame [I] [Q] épouse [E], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
***********************
RAPPEL DES FAITS
M.[O] [M] a donné à bail à Mme [Q] épouse [E] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] par contrat en date du 1er juin 2024, pour un loyer mensuel de 400 € et 30 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M.[O] [M] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 juillet 2025 pour un montant de 1200 €.
M.[O] [M] a ensuite fait assigner Mme [Q] épouse [E] [I] le 15 janvier 2026 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 9 mars 2026, M.[O] [M] – représenté par Maître DIAKA – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Mme [Q] épouse [E] [I] et de condamner cette dernière au paiement de la somme actualisée de 2511 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 300 euros de dommages et intérêts, 600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié à étude le 15 janvier 2026, Mme [Q] épouse [E] [I] n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 16 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, M.[O] [M] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 3 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Le bail conclu le 1er juin 2024 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 juillet 2025, pour la somme en principal de 1200 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 septembre 2025.
En conséquence, l’expulsion de Mme [Q] épouse [E] [I] sera ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
M.[O] [M] produit un décompte démontrant que Mme [Q] épouse [E] [I] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2511 € à la date du 31 décembre 2025.
Mme [Q] épouse [E] [I], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2511 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Mme [Q] épouse [E] [I] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant actuel du loyer et des charges, à savoir 430 €.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance .
En l’espèce, M. [O] [M] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance .
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts .
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [Q] épouse [E] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 juillet 2025, de l’assignation en référé du 15 janvier 2026 et de sa notification à la préfecture le 16 janvier 2026.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M.[O] [M], Mme [Q] épouse [E] [I] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juin 2024 entre M.[O] [M] et Mme [Q] épouse [E] [I] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 3 septembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [Q] épouse [E] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Q] épouse [E] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M.[O] [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [Q] épouse [E] [I] à verser à M.[O] [M] à titre provisionnel la somme de 2511 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 31 décembre 2025, incluant un dernier appel de 430 € le 1er décembre 2025 et un dernier virement de 300 € enregistré en octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026 ;
CONDAMNE Mme [Q] épouse [E] [I] à payer à M.[O] [M] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant actuel du loyer et des charges soit 430 € ;
CONDAMNE Mme [Q] épouse [E] [I] à verser à M.[O] [M] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Q] épouse [E] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 juillet 2025, de l’assignation en référé du 15 janvier 2026 et de sa notification à la Préfecture le 16 janvier 2026 ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal judiciaire, le 4 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
La Greffière, La Juge des contentieux
de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Partie ·
- Juge
- Partie commune ·
- Masse ·
- Adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Lot ·
- Exécution
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Pas-de-porte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Construction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Mesure d'instruction ·
- Fondation ·
- Clerc ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Ès-qualités ·
- Expertise judiciaire ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Conditions générales
- Hospitalisation ·
- Métropole ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Magistrat ·
- Établissement psychiatrique ·
- Avis ·
- Burn out
- Tribunal judiciaire ·
- Ivoire ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur social ·
- Locataire
- Partage ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Soulte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Emprunt ·
- Liquidation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.