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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 24 sept. 2024, n° 22/04833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
24 Septembre 2024
N° RG 22/04833 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XSXO
N° Minute : 24/143
AFFAIRE
[Z] [X]
C/
[B] [R]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphanie SINGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 410, Me Fadela HOUARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0642
DEFENDERESSE
Madame [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Nathalie ROUX de , avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 284
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2024 en audience publique devant Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] [R] et M. [Z] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1996 à [Localité 11] (89) sous le régime de la participation réduite aux acquêts, suivant contrat de mariage reçu le 21 novembre 1996 par Maître [N], notaire.
De leur union sont issus deux enfants aujourd’hui majeurs.
Le 12 mai 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre a rendu une ordonnance de non-conciliation aux termes de laquelle la jouissance du logement familial a été attribuée à l’épouse à titre onéreux, le mari condamné à payer une pension alimentaire à son épouse de 1 000 euros par mois, le remboursement des crédits mis à la charge du mari, la résidence habituelle des enfants fixée chez la mère et le père condamné à payer une contribution mensuelle pour chacun des deux enfants de 500 euros.
Par jugement du 21 janvier 2011, confirmé par la cour d’appel de Versailles le 28 juin 2012, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment condamné M. [X] à payer les sommes de 60 000 euros à titre de prestation compensatoire et la somme de 500 euros par mois pour chacun des enfants. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ont été ordonnés. La date des effets du divorce dans les rapports entre les époux concernant leurs biens a été fixée au 12 mai 2009.
Le 13 septembre 2012, Mme [R] a déclaré l’état de cessation des paiements de la Sarl [15]. Le tribunal de commerce de Nanterre a constaté par jugement du 20 septembre 2012 que le passif connu était évalué à 18 625 euros et l’actif nul. Il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2012. Le 14 décembre 2012, M. [X] a créé l’Eurl [14] au capital de 66 175 euros faisant apport à la société de son fonds libéral crée en 2000. L’évaluation de celui-ci a été faite sur un rapport de commissaire aux comptes en date du 30 novembre 2012.
Par acte du 16 décembre 2014, M. [X] a fait assigner Mme [R] devenant le tribunal de grande instance de Nanterre en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.
Par jugement du 29 septembre 2017, le juge aux affaires familiales de Nanterre a ordonné le partage judiciaire du régime matrimonial de M. [X] et de Mme [R] et désigné Maître [M] [A], notaire, à cet effet.
Sur l’appel interjeté par Mme [F] [R] de la décision du juge aux affaires familiales, la cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 29 octobre 2019, confirmé le jugement en toutes ses dispositions critiquées et condamné Mme [R] à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt du 29 octobre 2019. Par décision du 5 avril 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Le 6 février 2018, Maître [A] a dressé un procès-verbal d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage du régime matrimonial. Le 6 septembre 2021, il était fait sommation à Mme [R] d’avoir à assister aux opérations de liquidation partage. Le 30 septembre 2021, Maître [A] a dressé un procès-verbal de constatation de défaillance et de lecture auquel elle annexait un projet d’état liquidatif.
Le 7 juin 2022, le juge commis a rendu son rapport listant les points de désaccords entre les parties.
C’est dans ces circonstances que l’affaire a été rétablie sous le numéro de RG 22-4833 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, M. [X] demande au juge aux affaires familiales de :
— fixer à 4 332,69 euros la valeur du PEL de M. [X] ;
— dire que la créance de M. [X] au titre des crédits immobiliers sera revalorisée en application de l’article 815-13 du Code civil en tenant compte de la valeur du terrain et de la maison pour sa valeur actuelle, soit 657 000 euros, subsidiairement à 525 000 euros ;
— déclarer M. [X] recevable et bien fondé en ses fins, demandes et prétentions ;
— ordonner la vente sur licitation du bien sis [Adresse 3] à [Localité 10] (Hauts de seine), dépendant de l’indivision [X] [R], cadastré section BP n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], lieudit [Adresse 3] et [Adresse 4], d’une surface total de 10 ha 13 a 97 ca s’agissant d’un terrain constructible de 408m2 sur lequel a été édifiée une d’une maison individuelle sur trois niveaux d’environ 140M2 habitable avec garage, laquelle répondra aux dispositions de l’article 1271 et suivants du code de procédure civile et au cahier des charges qui sera dressé à cette occasion ;
— ordonner la licitation à la barre du Tribunal judiciaire de Nanterre ;
— fixer la mise à prix de l’immeuble dont s’agit à 657 000 euros, subsidiairement à 525 000 euros ;
— fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation de l’immeuble ;
— à défaut pour Mme [R] d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois :
— ordonner l’expulsion de Mme [R] et de tous occupants de son chef et ce avec l’aide de la force publique si nécessaire passé ce délai ;
— condamner Mme [R] à une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue du délai de deux mois en sus de l’indemnité d’occupation qu’elle doit par ailleurs ;
— dire que l’acte de partage à homologuer tiendra compte du prix in fine fixé à l’occasion de la vente sur licitation pour le calcul des droits de chacun ;
— ordonner la consignation entre les mains de Maître [P] [A], notaire à [Localité 9], du prix de la licitation à charge pour le Notaire de répartir les fonds conformément à l’acte de partage qu’il aura finalisé, en tant que de besoin, ordonner ladite répartition ;
— ordonner le partage par moitié des frais d’acte et droits d’enregistrement ;
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;
— condamner Mme [R] à régler la somme de 10 000 euros à M. [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [R] aux entiers dépens comprenant les frais avancés par M. [X] à l’étude désigné par le Tribunal et sommations d’avoir à assister aux opérations de liquidation partage et frais demandés par le notaire pour rédiger son acte comportant l’interrogation de la base bien.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, Mme [R] demande au juge aux affaires familiales de :
— il homologuera les points d’accords résultant de :
— l’acte notarié du 30 septembre 2021 :
• la valeur vénale du bien indivis à concurrence de la somme de 525 000 euros,
• la créance de 1 868, 48 euros de chacun des ex-époux au titre de l’assurance construction
— les conclusions récapitulatives d'[Z] [X] :
• le plan d’épargne logement d'[Z] [X] à concurrence de 4 332, 69 euros,
— il autorisera [F] [R] à racheter les parts et portions de propriété d'[Z] [X] sur le bien immobilier sis au [Adresse 3] à [Localité 10] sur la base de 525 000 euros, selon accord d'[Z] [X] sur l’état liquidatif du notaire désigné du 30 septembre 2021, soit une soulte à lui verser de 262 500 euros,
— il fixera le montant de la soulte due par [F] [R] à [Z] [X] au titre de l’attribution à son profit de l’ancien domicile conjugal à la somme de 262 500 euros ;
— il fixera
— la date de jouissance divise entre les époux pour ce qui concerne le bien immobilier sis au [Adresse 3] à [Localité 10] à la date du projet liquidatif, soit au 30 septembre 2021 et à la date de l’ordonnance de non conciliation pour le surplus,
— la valeur du terrain au jour de la liquidation du régime matrimonial et uniquement en capital pour la liquidation de la créance entre époux :
• au 12 mai 2009 : 143 000 euros
• à la date de la liquidation : 206 000 euros
— vu l’atypicité de l’ancienne résidence conjugale et sa classification DPE en lettre F, la valeur forfaitaire et résiduelle de l’indemnité d’occupation mensuelle à 466 euros qui sera acquittée jusqu’au jour de la décision à intervenir sur la liquidation partage,
— il déboutera M. [Z] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions notamment sur les prêts à la consommation ;
— il fixera dans l’état liquidatif :
— la créance de Mme [F] [R] à la somme de 2 082, 64 euros au titre du livret A du compte épargne des enfants communs alimenté par les époux [X] [R] liquidés par M. [Z] [X] alors que leurs enfants étaient encore mineurs,
— la créance de M. [Z] [X] à la somme de 40 664, 61 euros au titre du prêt immobilier,
— la créance de chacun des époux à 3 780 euros TTC au titre des frais de l’expertise immobilière,
— il nommera tel notaire aux fins d’établir l’acte de liquidation-partage sur la base du jugement à intervenir autre que le précédent désigné par le jugement du 29 septembre 2017 lequel a fait preuve de partialité dans les opérations d’expertise ;
— il décidera que les frais de partage seront prélevés sur les comptes de l’indivision ;
— il condamnera M. [Z] [X] à verser à Mme [F] [R] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nathalie Roux, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 13 juin 2024 avant d’être mise en délibéré à ce jour pas mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il y a lieu de rappeler, que, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils ont été invoqués dans la discussion.
Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Le juge statue ainsi sur les points de désaccord.
— Sur la date de jouissance divise
Mme [R] demande à voir fixée la date de jouissance divise au 30 septembre 2021, date à laquelle M. [X] a approuvé le procès-verbal du notaire désigné, notamment sur la valeur vénale du bien indivis.
M. [X] soutient pour sa part que la date de jouissance divise doit en principe être fixée à la date la plus proche du partage.
Aux termes de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Ainsi, s’il convient, en principe, de retenir une date la plus proche possible du partage, le juge peut, eu égard aux circonstances de la cause et en s’inspirant de l’intérêt respectif des copartageants afin d’assurer entre eux l’égalité, déterminer à une date plus ancienne que celle du partage, celle à laquelle les biens à partager seront évalués et d’où partira la jouissance divise.
En l’espèce, rien ne justifie qu’il soit fait échec à la règle selon laquelle la date de jouissance soit fixée à la date la plus proche du partage. La date de jouissance divise sera fixée au jour de la signature de l’acte de partage.
— Sur l’indemnité d’occupation due par Mme [R] à l’indivision
Moyen des parties
Mme [R] soutient que l’indemnité d’occupation due au titre de l’occupation privative du bien doit être fixée à 466 euros par mois, compte tenu du rapport d’expertise de Mme [L] [Y] [O], expert honoraire auprès de la cour d’appel de Paris, prenant en compte le fait que le bien n’a pas été terminé et donc n’est pas louable en l’état et qu’il nécessite d’importants travaux de finition et de mise en conformité. Que ladite atypicité du bien rendrait toute comparaison des valeurs locatives d’immeubles riverains dénuée de toute pertinence. Enfin, elle conteste les estimations produites par M. [X] au motif que les agences mandatées n’ont pas visité le bien pour y procéder.
M. [X] accepte que la valeur locative fixée par le notaire dans le cadre des opérations de liquidation soit retenue dans la mesure où elle correspond à la moyenne des estimations produites par les deux parties dans le cadre des opérations de liquidation. Il rappelle que Mme [R] a déjà évoqué l’atypicité dans le cadre du divorce afin de voir appliquer un abattement supérieur à la valeur locative et que ses arguments ont été rejetés et l’abattement usuel de 20% fixé. Enfin, il rappelle que les époux ont vécu de nombreuses années dans le bien indivis avant de se séparer et que Mme [R] continue à l’utiliser tant pour son habitation que pour son activité professionnelle.
Réponse du juge
Selon le second alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. La jouissance privative du bien indivis a été attribuée à Mme [R] par l’ordonnance de non conciliation du 12 mai 2009, à titre onéreux. L’abattement au titre de la précarité a été fixé à 20% par jugement devenu définitif du 29 septembre 2017.
Les parties s’entendent sur le fait qu’une indemnité d’occupation est due par Mme [R] à l’indivision au titre de l’occupation privative du bien et que cette indemnité est due depuis le 12 mai 2009.
Elles ne s’entendent pas sur la valeur locative du bien indivis.
M. [X] produit plusieurs attestations d’agences immobilières locales dont il résulte que la valeur locative du bien a été fixée par l’agence du Parc, le 2 décembre 2017, à 2 000 euros par mois. L’agence [17] a estimé la valeur locative entre 2 700 et 2 900 euros, le 1er décembre 2017. L’agence [16] a estimé la valeur locative à 2 400 par mois, le 30 novembre 2017.
Mme [R] a produit dans le cadre des opérations notariales plusieurs estimations portant sur la valeur locative du bien dont il résulte que la valeur locative mensuelle moyenne était à 1 273 euros. Le notaire a par conséquent retenu une valeur locative mensuelle à hauteur de la moyenne des estimations produites par Monsieur et de celles produites par Madame pour fixer la valeur locative mensuelle à 2 036 euros.
Dans le cadre des opérations d’expertise, ainsi qu’elle le fait à nouveau ici, Mme [R] conteste la valorisation retenue par le notaire, notamment eu égard au fait que les agences mandatées par Monsieur n’avaient pas visité le bien. C’est ainsi que le notaire répondait à son conseil le 30 juin 2021 : « je vous précise que les estimations des biens ont régulièrement posées et continuent de poser des problèmes dans ce dossier, notamment quant au silence de Mme pour fixer une date de visite pour M. [X] ». Il résulte des débats que Mme [R] a refusé de donner accès au bien à M. [X] afin qu’il puisse procéder à des estimations « in situ » et pourtant conteste les valorisations produites pour ce même motif. Cette argumentation de Mme ne peut donc être retenue.
Enfin, Mme [R] a demandé à ce que les estimations qu’elle avait produites, fixant la valeur mensuelle locative en moyenne à 1 273 euros, soient écartées des débats. Aux lieux et places de ces estimations, Mme [R] produit une expertise réalisée par un expert honoraire auprès de la cour d’appel de Paris, de manière non contradictoire, estimant la valeur locative du bien à 466 euros hors taxes.
Cette expertise non contradictoire ne saurait avoir valeur probante et ne sera pas retenue, alors que l’estimation parait extrêmement basse et ne répond pas aux besoins de la cause.
Dans ces conditions, il convient de retenir les estimations produites par les agences immobilières locales et de fixer la valeur locative à la somme de 2 036,62 euros, moyenne des estimations produites par les deux parties, à laquelle un abattement de 20% sera appliqué, conformément aux termes du jugement du 30 novembre 2017.
L’indemnité d’occupation due par Mme [R] à l’indivision est ainsi fixée à 1 629,62 euros par mois (2 026,62x20%) et est due du 12 mai 2009 à la libération des lieux ou au partage, ainsi que cela figure dans le projet d’état liquidatif de Maître [A].
— Sur la demande d’attribution du bien indivis formulée par Mme [R]
Moyens des parties
Mme [R] sollicite l’attribution à titre préférentiel du bien au motif qu’elle y vit avec les enfants depuis plus de 15 ans et que par ailleurs elle dispose des fonds disponibles pour régler la soulte qui sera due à son ex conjoint.
M. [X] s’oppose à cette demande d’attribution au motif principal qu’aucune attribution préférentielle ne peut être ordonnée à ce stade de la procédure, l’allotissement étant opéré par tirage au sort. Subsidiairement, il rappelle que Mme [R] a formulé cette demande devant le tribunal qui l’en a déboutée par jugement du 29 septembre 2017 qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée. Enfin, il relève que Mme [R] n’a pas les fonds nécessaires au rachat de ses parts.
Réponse du juge
Par jugement du 29 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre s’est prononcé sur la demande d’attribution préférentielle de Mme [R] et l’a rejetée. Il n’a pas été fait appel de cette partie du dispositif de la décision qui a par conséquent autorité de la chose jugée.
La demande de Mme [R] tendant à se voir attribuer préférentiellement le bien indivis est par conséquent déclarée irrecevable.
— Sur la demande de licitation de l’ancien domicile conjugal
Moyen des parties
M. [X] sollicite la licitation du bien indivis au motif que Mme [R] vit dans le bien indivis depuis maintenant plus de 15 ans sans verser la moindre indemnité d’occupation. Il affirme également qu’en tout état de cause elle n’a pas les moyens de payer la soulte qui lui sera due.
Mme [R] conteste les affirmations de M. [X] et soutient qu’elle a œuvré à une sortie de l’indivision et que seuls M. [X] et le notaire sont responsables du fait qu’aucune issue amiable à l’indivision n’a pu être trouvée. Elle soutient par ailleurs qu’elle dispose des fonds nécessaires au rachat des parts de M. [X].
Réponse du juge
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs personnes ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucunes des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix est partagé entre les copropriétaires. En application de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, aucune des parties ne soutient que le bien est facilement partageable. Il n’est pas plus contesté que Mme [R] vit dans le bien indivis depuis plus de 15 ans sans verser la moindre indemnité à son ex conjoint.
Mme [R] affirme disposer des fonds nécessaires au rachat de la soulte, qui s’élève selon elle à 262 500 euros, compte tenu d’une valorisation du bien à 525 000 euros. Toutefois, la valeur du bien devra être réévaluée au jour le plus proche du partage et il résulte des pièces versées aux débats par M. [X] que le bien a été valorisé à deux reprises en 2020 entre 767 000 et 830 000 euros, valorisation bien plus importante. De surcroît, Mme [R] reste redevable d’une somme importante au titre de l’indemnité d’occupation due depuis 2009.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que Mme [R] dispose des fonds nécessaires au rachat de la soulte qui sera due à M. [X] et qu’il convient par conséquent de faire droit à la demande tendant à la licitation du bien indivis, dans les conditions fixées au dispositif des présentes.
La mise à prix sera fixée à 700 000 euros, compte tenu des dernières évaluations produites.
M. [X] sollicite en outre l’expulsion de son ex-épouse au-delà d’un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Ainsi qu’il a été dit, il convient de constater que Mme [R] s’est maintenue de longues années dans ce bien, sans faire offre de proposition financière sérieuse et sans payer d’indemnité d’occupation. Les enfants sont majeurs et ne résident plus au domicile. Enfin Mme [R] a refusé toutes les propositions de son ex-époux, notamment celle d’attribution du bien à charge pour lui de verser une soulte. Dans ces conditions, à défaut de départ volontaire de Mme [R] dans les trois mois de la signification du présent jugement, il y a lieu d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les crédits de trésorerie
Moyen des parties
Mme [R] conteste les sommes inscrites au passif de l’indivision au titre des deux prêts à la consommation souscrits auprès du [12] au motif qu’elle n’aurait aucun souvenir d’avoir signé les documents afférents à l’emprunt et que les originaux des contrats n’auraient pas été communiqués par M. [X].
M. [X] soutient qu’il a communiqué les contrats et que Mme [R] fait preuve de mauvaise foi en affirmant le contraire et ce d’autant qu’à aucun moment pendant la procédure de divorce elle n’a contesté le caractère commun de ces emprunts, ni qu’ils auraient été remboursés.
Réponse du juge
Mme [R] n’a jamais contesté le caractère commun de ces emprunts, tant devant le tribunal de grande instance de Nanterre que devant la cour d’appel de Versailles dans le cadre de la procédure de divorce. A cet égard, la cour d’appel de Versailles précise pour ce qui concerne ces crédits : « considérant que les crédits litigieux ont été souscrits au nom de M. [X] et de Mme [R] ; que tous deux sont donc redevables des sommes empruntées ».
Cet arrêt ayant autorité de la chose jugée, Mme [R] ne saurait contester l’inscription à l’actif du compte d’indivision de M. [X] des remboursements effectués au titre de ces contrats qui résulte d’une décision ayant force de chose jugée.
La demande de Mme [R] tendant à voir M. [X] débouté de toutes demandes au titre de ces contrats est rejetée.
Sur la revalorisation de la créance au titre du crédit immobilier
Moyens des parties
M. [X] soutient que se créance au titre du remboursement de l’emprunt immobilier doit être revalorisée en fonction de la valeur d’acquisition du terrain mais aussi de la maison édifiée sur le terrain puisque l’emprunt a été souscrit pour l’acquisition du terrain et la construction de la maison sur ce terrain.
Mme [R] soutient au contraire que seule doit être pris en compte le prix d’acquisition du terrain par les époux au jour de la liquidation et uniquement en capital (donc à l’exclusion des intérêts).
Réponse du juge
Il est constant que les remboursements d’emprunts effectués en cours de l’indivision constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, étant précisé que pour le remboursement des impenses nécessaires à la conservation du bien indivis il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant. Le profit subsistant se détermine en comparant la valeur d’acquisition à la valeur du bien acquis au moment de la vente.
En l’espèce, il est établi que l’emprunt a été souscrit par les parties aux fins d’acquisition d’un terrain et de construction d’une maison d’habitation. En effet, le contrat de prêt mentionne expressément que le motif de l’emprunt est l’acquisition d’un terrain destiné à l’habitation principale de l’emprunter (pièce n°4.3 défendeur). L’acte de vente dudit terrain (pièce n°4.3 du défendeur) mentionne expressément que l’acquéreur déclare que le terrain acquis est destiné à la construction d’un maison individuelle destinée à l’habitation, qu’il s’engage à effectuer dans un délai de quatre ans la construction, que le permis de construire est annexé à l’acte, que les conditions générales du prêt à hauteur de 812 000 francs figurent à l’acte et rappellent que le terrain est destiné à l’habitation principale de l’emprunteur. Le coût total de l’opération est de 812 000 francs, sans apport et que l’ensemble est par conséquent financé par le crédit souscrit.
Ainsi, il convient de prendre en compte pour le calcul de la créance due au titre du remboursement de cet emprunt de la valeur et du terrain et de la maison. L’article 815-13 du code civil s’appliquera. Il appartiendra au notaire de calculer la créance une fois qu’il aura déterminé la valeur du bien immobilier indivis le jour le plus proche du partage.
Par ailleurs, il est constant qu’il convient de prendre en compte pour valeur d’origine la valeur d’acquisition et non la valeur du bien à la date de report.
Mme [R] souhaite enfin voir retenu le montant des échéances payées par M. [X] uniquement en capital, et ce non compris les intérêts, les intérêts étant compensés par l’indemnité d’occupation qui va revenir à l’indivision.
Mme [R] ne justifie d’aucun fondement à sa demande qui n’est pas conforme à la pratique qui veut que soit tenu compte du montant des remboursements effectués, capital et intérêts. Sa demande est rejetée.
Sur les livrets A des enfants
Moyen des parties
Mme [R] soutient que M. [X] aurait retiré l’intégralité des fonds figurant sur les comptes des enfants après l’ordonnance de non conciliation et qu’il doit en être tenu compte dans le cadre des opérations de partage.
M. [X] affirme qu’il ne s’est pas approprié l’argent de ses enfants et que Mme [R] ne produit aucune pièce tendant à prouver le transfert de fonds des comptes des enfants à son compte.
Réponse du juge
Les deux relevés bancaires des livrets produits par la demanderesse ne permettent pas d’établir que M. [X] se serait approprié les fonds figurant à l’actif de ces comptes.
La demande tendant à voir réintégrer à l’actif de la communauté lesdites sommes est rejetée.
Sur le PEL de M. [X]
Une erreur figure sur le projet d’état liquidatif, non contestée par Mme [R]. Il convient de faire figurer la somme de 4 332,69 euros au titre du solde du PEL de M. [X].
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais généraux de partage, ce qui exclut l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les frais exposés par Mme [R] au titre de l’expertise immobilières ne sont pas des frais irrépétibles et demeureront à sa charge.
Il ne parait par inéquitable de condamner Mme [R] à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
RENVOIE les parties devant Maître [M] [A] afin qu’elle modifie le projet établi le 30 septembre 2021, afin de tenir compte des désaccords tranchés ci-dessous :
Fixer la date de jouissance divise au jour de la signature de l’acte de partage ;Fixer la valeur vénale de l’immeuble indivis au jour le plus proche du partage ou au prix de vente en cas de vente ;dit que la créance de M. [Z] [X] au titre du remboursement de l’emprunt immobilier sera revalorisée en application de l’article 815-13 en tenant compte de la valeur du terrain et de la maison pour leur valeur au jour le plus proche du partage ;fixer à 4 332,69 euros la valeur du PEL de M. [Z] [X] ;rejeter la demande de Mme [F] [R] tendant à voir fixer l’indemnité d’occupation due à 466 euros ;
REJETTE la demande de Mme [F] [R] au titre des prêts à la consommation ;
DECLARE irrecevable la demande tendant à l’attribution préférentielle du bien indivis à Mme [F] [R] ;
REJETTE la demande de Mme [F] [R] tendant à voir fixer le montant de la soulte due à 262 500 euros ;
REJETTE la demande de Mme [F] [R] tendant à voir valoriser le terrain au jour de la liquidation du régime matrimonial et uniquement en capital ;
REJETTE la demande de Mme [F] [R] au titre des livrets A des enfants ;
ORDONNE qu’il soit procédé à la vente sur licitation, à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre, en UN SEUL LOT, du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10] cadastré section BP n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieudit [Adresse 3] et [Adresse 4], d’une surface totale de 10ha 13 a 97 ca s’agissant d’un terrain constructible de 408 m2 sur lequel a été édifiée une maison individuelle sur trois niveaux d’environ 140 m2 habitable avec garage ;
FIXE la mise à prix à 700 000 euros avec possibilité de baisse du tiers puis du quart ;
FIXE comme ci-après les modalités de la publicité : la publicité prévue aux articles R322-21 et suivants du code des procédures civiles d’exécution paraîtra, dans une édition du journal Les [8], dans une édition du journal Le [18] et du journal Les [13], et sera complétée par une insertion sur les le site Internet licitor.com ;
DESIGNE tout commissaire de justice, territorialement compétent, afin :
o d’une part de procéder à la description du bien, décrire les conditions d’occupation et dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente avec l’assistance, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ou, à défaut, de deux témoins majeurs conformément à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
o d’autre part, pour organiser la visite destinée aux amateurs dans la quinzaine précédent l’adjudication, avec l’assistance, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ou, à défaut, de deux témoins majeurs conformément à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’en cas d’empêchement tout autre commissaire de justice compétent territorialement pourra la remplacer ;
ORDONNE aux coïndivisaires de débarrasser le bien de tout effet personnel ainsi que les meubles meublants les garnissant ;
DIT qu’à défaut, le coïndivisaire le plus diligent pourra déposer les biens restant dans un garde meuble de son choix et que les frais de dépôt seront à la charge de l’indivision ;
DIT que le coût du procès-verbal de description, des visites, des impressions, frais d’expert et de diagnostics seront inclus dans les frais privilégiés de vente ;
ORDONNE l’emploi des dépens y compris les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches, des publicités et des frais de l’expert en frais privilégiés de vente ;
DIT que le revenu de la vente sera consigné en l’étude du notaire et réparti entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion des lieux de Mme [R] et celle de tous occupants de son chef, dans les trois mois de la signification du présent jugement, et si besoin avec l’aide de la force publique, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
FAIT masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE Mme [F] [R] à payer à M. [Z] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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