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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/01178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01178 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GFZU
AFFAIRE : Caisse CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 13] C/ [R], [L], [Z] [W] épouse [E], [H] [F] [E]
NATURE : 53D Autres demandes relatives au prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
Caisse CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Elsa LOUSTAUD, substitué par Me MERLE avocat au barreau d’Angers
DEFENDEURS
Madame [R], [L], [Z] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 11] (SARTHE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Florence MAUSSET, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [H] [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Florence MAUSSET, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du
04 Novembre 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur COLOMER, premier vice-président, rapporteur assisté Madame COULAUDON-DUTHEIL faisant fonction de greffier, et en présence de Madame BUSTREAU, juge, a tenu l’audience au cours de laquelle Madame BUSTREAU a été entendue en son rapport oral.
Maîtres MERLE et MAUSSET ont été entendus en leurs observations.
Après quoi, Monsieur COLOMER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Décembre 2025 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame BUSTREAU, juge, a rendu compte au tribunal composé d’elle-même, de Monsieur COLOMER, premier vice-président et de Madame GOUGUET, Vice-Présidente.
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de lapremière chambre civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 13 novembre 2013 reçu par Maître [U] [O], Notaire à Angers, la Caisse de Crédit Mutuel Angers La Ruche Angevine a consenti à la SCI du Grand Pré constituée en 2007 par les époux [E], un contrat de prêt immobilier pour un montant global de 190.000 € garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle, aux fins d’acquisition d’un bien immobilier situé sur l’Ile aux Moines.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Localité 10] a prononcé la déchéance du terme de ce prêt le 10 janvier 2019.
Le bien immobilier objet du prêt a été vendu le 21 mars 2022 pour 150.000 euros ce qui a été constaté par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Vannes par un jugement du 5 avril 2022.
A la suite de la vente du bien immobilier situé sur l’Ile aux Moines un solde restait dû par la SCI du Grand Pré à la Caisse de Crédit Mutuel Angers La Ruche Angevine.
Par acte d’huissier du 18 juillet 2023 un commandement aux fins de saisie vente a été adressé à la SCI du Grand Pré aux fins de règlement du solde dû, à hauteur de 19.957,96 euros. Ce commandement est resté infructueux.
Par jugement du 11 mars 2024 le Tribunal Judiciaire de Limoges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI du Grand Pré et désigné la SELARL [X], prise en la personne de Maître [D] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 4 avril 2024 le conseil de la Caisse de Crédit Mutuel procédait à la déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire à hauteur de 20.070,58 euros suivant décompte arrêté au 11 mars 2024 jour du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
La créance a été contestée par la SCI du Grand Pré et le Juge commissaire de la procédure collective a été saisie de cette contestation.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le Juge commissaire a admis la créance de la Caisse de Crédit Mutuel au passif de la SCI du Grand Pré à hauteur de 16.204,80 € au 12 mars 2024.
Cette décision est devenue définitive. La créance est dès lors admise au passif de la liquidation judiciaire de la SCI du Grand Pré pour un montant de 16.204,80 €.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024 Crédit Mutuel a fait assigner M. et Mme [E] au fond devant le Tribunal judiciaire de Limoges.
Aux termes de ses dernières conclusions Crédit Mutuel sollicite :
DEBOUTER Monsieur [H] [E] et Madame [R] [J] épouse [E] de l’intégralité de leurs demandes CONDAMNER Monsieur [H] [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Localité 13] la somme de 8.102,4 euros au 12 mars 2024 outre intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement, CONDAMNER Madame [R] [J] épouse [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Localité 13] la somme de 8.102,4 euros au 12 mars 2024 outre intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement, ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts, CONDAMNER, in solidum, Monsieur [H] [E] et Madame [R] [J] épouse [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Localité 13] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance,
Elle fait valoir qu’au regard des statuts de la SCI du Grand Pré Monsieur [H] [E] et Madame [R] [E] sont chacun redevable de 50% de la dette due par la SCI du Grand Pré à la Caisse de Crédit Mutuel Angers La Ruche Angevine, que le principe de cette créance et le bienfondé de la procédure engagée par la Caisse de Crédit Mutuel ne sont pas contestés ni contestables, que le quantum de la créance a été définitivement fixé par ordonnance du Juge Commissaire du 11 mars 2025, devenue définitive de sorte qu’elle s’impose aux parties dans le cadre de la présente procédure.
Par leurs dernières conclusions, M. et Mme [E] sollicitent du Tribunal :
DEBOUTER en l’état la Caisse de Crédit Mutuel D’Angers RUCHE ANGEVINE de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [E] à payer la somme de 9.228,54 euros au 12 mars 2024 outre intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement et de sa demande de condamnation de Madame [R] [J] épouse [E] à payer la somme de 9.228,54 euros au 12 mars 2024 outre intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement, A défaut, ➢ REDUIRE le montant de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel D’Angers RUCHE ANGEVINE à l’égard de Monsieur et Madame [E] en leurs qualités d’associés de la SCI à la somme totale de 16 204.80 €,
➢ CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel D'[Localité 9] [Localité 13] au paiement d’une somme de 2000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
➢ DEBOUTER la Caisse de Crédit Mutuel D'[Localité 9] [Localité 13] de toutes ses demandes contraires.
Ils soutiennent que le montant de la créance restant à devoir par la SCI du Grand Pré à l’égard de la Caisse de Crédit Mutuel Angers RUCHE ANGEVINE, et subsidiairement par Monsieur et Madame [E] en leurs qualités d’associés de la SCI ne pourra qu’être fixé à la somme de 16.204.80 €.
La clôture est intervenue le 14 octobre 2025.
L’affaire a été plaidée le 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’ordonnance du 11 mars 2025 du juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI du Grand Pré la créance de la Caisse de Crédit Mutuel a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la SCI du Grand Pré à hauteur de 16.204,80 euros au 12 mars 2024.
Les époux [E] sont chacun redevable de 50 % de cette dette, soit 8.102,4 euros, en leur qualité d’associé de la SCI du Grand Pré, ce qu’ils ne contestent pas.
En conséquence M. [H] [E] sera condamné au paiement à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Localité 10] de la somme de 8.102,4 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 12 mars 2024 ; et Mme [R] [J] épouse [E] sera condamnée au paiement à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Localité 10] de la somme de 8.102,4 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 12 mars 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, il sera ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sur le montant des condamnations prononcées au profit de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Localité 10].
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [E], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [E], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum au versement à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Localité 10] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction :
Condamne M. [H] [E] au paiement de la somme de 8.102,4 euros à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Localité 10], outre intérêts au taux contractuel à compter du 12 mars 2024 ;
Condamne Mme [R] [J] épouse [E] au paiement de la somme de 8.102,4 euros à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Localité 10], outre intérêts au taux contractuel à compter du 12 mars 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Localité 10] ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Condamne M. [H] [E] et Mme [R] [J] épouse [E] in solidum aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [H] [E] et Mme [R] [J] épouse [E] in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Localité 10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ PAR :
— M. COLOMER, 1ER Vice-Président,
— Mme GOUGUET, Vice-Président
— Mme BUSTREAU, Juge
QUI EN ONT DELIBERE :
SIGNE et PRONONCÉ par Monsieur COLOMER, 1ER vice-Président assisté de Madame COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de Greffier, par mise àdisposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DELIMOGES du seize Décembre deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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