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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 15 nov. 2024, n° 23/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00654 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M6OS
AFFAIRE : [S], [F] [B] époux de Mme [Y]/ [L], [X] [Y]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 15 Novembre 2024 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :05 septembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, lequel a été prorogé au 15 novembre 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [S], [F] [B] époux de Madame [Y]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (COTE-D’IVOIRE) (99)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florian MEZEI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 186
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008314 du 10/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR :
Monsieur [L], [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (COTE-D’IVOIRE) (99)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
1 grosse à Me MEZEI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [B] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DEBOUTE Madame [B] pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ;
Fait et mis à disposition à [Localité 7], le 7 novembre 2024, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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