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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 18 juin 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [J] [K]
c/
[Y] [K]
N° RG 25/00142 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWXD
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL BALLORIN-BAUDRY – 9
Me Eric RUTHER – 106
JUGEMENT DU : 18 JUIN 2025
JUGEMENT
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 11] (COTE D’OR)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [Y] [K]
né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 12] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Eric RUTHER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon,
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, M. [J] [K] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant selon la procédure accélérée au fond, M. [Y] [K] au visa des articles 813-1 et suivants du code civil et 380 du code de procédure civile aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc, lequel aura pour mission de représenter la succession de Mme [M] [K] dans le cadre de la procédure d’appel pendante devant la cour d’appel de Dijon sous le numéro RG 24/01428 ensuite de l’appel interjeté par M. [J] [K] du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 20 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, M. [J] [K] a maintenu sa demande, y ajoutant de débouter M. [Y] [K] de l’intégralité de ses demandes, de condamner M. [Y] [K] à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.
M. [J] [K] fait valoir que le 20 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a rendu un jugement relatif à la succession de M. [W] [K] et de Mme [L] [P] veuve [K], dont les enfants, [J], [Y] et [M] [K] sont les héritiers ; qu’il a interjeté appel de ce jugement ; que Mme [M] [K] est décédée le [Date décès 8] 2024 ; que sa succession nécessite la désignation d’un mandataire ad hoc dès lors qu’aucun notaire n’a été mandaté pour régler sa succession ; que ses deux héritiers sont ses frères [J] et [Y] qui n’ont pas pour l’instant accepté la succession et qui s’opposent dans la procédure judiciaire en cours ; que M. [Y] [K] qui refuse d’être le mandataire ad hoc de sa sœur s’oppose pour autant à la désignation d’un mandataire qui pourtant s’impose en l’espèce.
M. [Y] [K] a demandé au président du tribunal judiciaire de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable M. [J] [K] dans sa demande ;
à titre subsidiaire,
— déclarer que M. [Y] [K] n’est pas le mandataire ad hoc de Mme [M] [K] décédée le [Date décès 8] 2024 ;
— condamner M. [J] [K] à régler à M. [Y] [K] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] [K] aux dépens.
M. [Y] [K] soutient que :
sur l’irrecevablité soulevée : l’assignation délivrée par M. [J] [K] ne lui permet pas de connaître les prétentions du demandeur à son encontre, le dispositif ne contenant aucune demande à son encontre ; M. [J] [K] ne verse aux débats aucun acte émanant d’un notaire concernant la dévolution successorale de Mme [M] [K] ; il procède par affirmation quant à l’absence de disposition testamentaire ; il est ignoré si des héritiers auraient accepté la succession ;
à titre subsidiaire, la demande manque de cohérence : dans l’acte d’appel, M. [J] [K] a mentionné que M. [Y] [K] était le représentant ad hoc de l’indivision successorale de Mme [M] [K], ce qui n’est pas le cas.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [J] [K] fonde sa demande sur l’article 813-1 du code civil qui prévoit que :
Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, l’action de M. [J] [K] n’est nullement irrecevable au motif que l’assignation ne permettrait pas au défendeur de connaître les demandes faites à son encontre, eu égard à la nature même de la demande faite en application de l’article 813-1 du code civil qui implique qu’elle soit faite au contradictoire des autres héritiers potentiels de Mme [M] [K], ce d’autant qu’une action est pendante devant la cour d’appel avec comme partie Mme [M] [K] aujourd’hui décédée.
Il résulte des écritures des parties et du jugement du 20 septembre 2024 opposant les parties et frappé d’appel qu’il existe une mésentente et une opposition d’intérêts entre les deux frères [J] et [Y] [K], que la succession des parents de ces derniers est d’ores et déjà complexe et que le décès de Mme [M] [K] dont ils sont les héritiers sauf renonciation à la succession, nécessite de désigner un mandataire successoral qui assumera les missions suivantes :
— administrer provisoirement la succession de Mme [M] [K] ;
— représenter ladite succession pour les actes de la vie civile et en justice dans la procédure en cours suite à l’appel par M. [J] [K] du jugement du 20 septembre 2024 ;
— accomplir tous les actes conservatoires dans l’intérêt de la succession ;
— accomplir tous les actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et à en déterminer les prix et stipulations.
La durée du mandat sera de douze mois à compter de la nomination avec prorogation possible sur autorisation du Tribunal. Le mandat cessera de plein droit lors de la signature de l’acte de partage ou dans l’hypothèse où la succession aurait été intégralement réglée. La rémunération du mandataire est fixée à 6 000 € et sera à la charge de la succession.
Les dépens seront supportés par la succession sans qu’ il y ait lieu à remboursement du coût de l’ assignation par le défendeur.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en la procédure accélérée au fond, suivant jugement contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 813-1 du code civil,
Rejette le moyen d’irrecevabilité soulevé ;
Désigne, relativement à la succession de Mme [M] [K], la SELARL [10] en la personne de Me [T] [I] en qualité de mandataire successoral avec la mission suivante :
— administrer provisoirement la succession de Mme [M] [K] ;
— représenter ladite succession pour les actes de la vie civile et en justice et notamment dans la procédure en cours suite à l’appel par M. [J] [K] du jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 20 septembre 2024 ;
— accomplir tous les actes conservatoires dans l’intérêt de la succession ;
— accomplir tous les actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et à en déterminer les prix et stipulations ;
Dit que le mandataire successoral dressera un rapport annuel de sa mission ;
Fixe à 8 000 € le montant de sa rémunération, sauf à parfaire, qui sera à la charge de la succession ;
Fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à proportion de ses droits dans le partage.
Le Greffier Le Président
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