Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 23/04440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/04440 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDEZ
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H]
4 rue Guibal
44000 NANTES
représenté par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [N]
36 rue Albert Perdreaux
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
défaillant, non constitué
SMABTP en qualité d’assureur de VOSS BAT
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
Décision du 14 Octobre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/04440 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDEZ
RENOV DESIGN
32 boulevard de Strasbourg CS 30108
75468 PARIS CEDEX
défaillant, non constituée
MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de RENOV DESIGN
28 rue de l’Amiral Hamelin
75116 PARIS
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
Madame [U] [S]
22 rue Michel Le Comte
75003 PARIS
défaillant, non constituée
ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD en qualité d’assureur de Madame [U] [S]
Le Carillon
6 esplanade Charles de Gaulle
92000 NANTERRE
représentée par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats.
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [D], en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à des travaux de rénovation au 4ème étage d’un bien immobilier situé 4 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris (75).
Sont notamment intervenus au titre de ces travaux Madame [U] [S], en qualité d’architecte, Monsieur [F] [N], exerçant sous l’enseigne SOVIATHERM, la société VOSS BAT et la société RENOV DESIGN en qualité d’entreprises chargées de l’exécution de travaux.
La dégradation du bâti et un fléchissement du plancher étant apparus en cours de travaux, Madame [D] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise judiciaire, lequel y a fait droit par ordonnance du 11 janvier 2017.
Parallèlement, le 15 octobre 2017, le plafond de la salle de bain de l’appartement de Monsieur [X] [H], situé au 3ème étage sous la propriété de Madame [D], s’est effondré. Les travaux de rénovation se sont néanmoins poursuivis.
Le 18 avril 2018, le plafond de l’entrée de l’appartementde Monsieur [Z] [L] s’est cette fois effondré. Monsieur [Z] [L] est alors intervenu volontairement à la mesure d’expertise en cours qui lui a été rendue commune par ordonnance du 18 octobre 2018.
L’expert judiciaire, Monsieur [P] [W], a clos son rapport le 2 novembre 2021.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 22 février, 23 février, 21 mars et 22 mars 2023, Monsieur [X] [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés RENOV DESIGN, MIC INSURANCE COMPANY représentée par la société LEADER UNDERWRITING en sa qualité d’assureur de la société VOSS BAT, VOSS BAT, SMABTP en sa qualité d’assureur de la société VOSS BAT, ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD en sa qualité d’assureur de Madame [U] [S], Monsieur [F] [N] et Madame [U] [S] aux fins de les voir condamnés in solidum à l’indemniser du préjudice qu’il estime subir suite aux effondrements survenus.
Par jugement du 4 juillet 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société VOSS BAT par le tribunal de commerce de Versailles.
Par ordonnance rendue le 23 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation délivrée à son encontre soulevée par la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD.
Le 18 novembre 2024, les parties n’ayant pas régularisé la procédure à l’égard de la société VOSS BAT, le juge de la mise en état a prononcé la disjonction des demandes formées à son encontre, l’instance restant interrompue la concernant.
Aux termes de son assignation, Monsieur [X] [H] sollicite :
« VU LES ARTICLES 1240 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ;
VU LE RAPPORT D’EXPERTISE JUDICIAIRE DE MONSIEUR [P] [W] DU 2 NOVEMBRE 2021 ;
CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [F] [N], la société VOSS BAT, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société VOSS BAT, la société RENOV DESIGN, la société MILLENIUM MIC en sa qualité d’assureur de la société RENOV DESIGN, Madame [U] [S] (MCW ARCHITECTURE) et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD en sa qualité d’assureur de Madame [U] [S] (MCW ARCHITECTURE) à verser à Monsieur [X] [H] :
la somme de 528,00 euros T.T.C. en réparation de son préjudice matériel ; la somme de 42.500,00 euros en réparation de son préjudice immatériel ;
CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [F] [N], la société VOSS BAT, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société VOSS BAT, la société RENOV DESIGN, la société MILLENIUM MIC en sa qualité d’assureur de la société RENOV DESIGN, Madame [U] [S] (MCW ARCHITECTURE) et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD en sa qualité d’assureur de Madame [U] [S] (MCW ARCHITECTURE) à verser à Monsieur [X] [H] la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [F] [N], la société VOSS BAT, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société VOSS BAT, la société RENOV DESIGN, la société MILLENIUM MIC en sa qualité d’assureur de la société RENOV DESIGN, Madame [U] [S] (MCW ARCHITECTURE) et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD en sa qualité d’assureur de Madame [U] [S] (MCW ARCHITECTURE) aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de la somme de 800,00 euros, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Benjamin VILTART du cabinet AGMC AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, assureur de la la société RENOV DESIGN et non de la société VOSS BAT, sollicite :
« A titre principal,
Vu les articles 1240 et 1353 du code civil,
Vu les articles 6, 9 et 246 du Code de procédure civile,
DÉBOUTER Monsieur [Z] [L] et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’égard de MIC dès lors que :
— L’intervention effective de la société RENOV DESIGN n’est pas démontrée,
— En tout état de cause, la faute de la société RENOV DESIGN n’est pas caractérisée,
— Le lien de causalité entre l’intervention de la société RENOV DESIGN et la survenance du sinistre n’est pas établi,
En conséquence,
METTRE purement et simplement MIC INSURANCE hors de cause,
A titre subsidiaire,
LIMITER l’éventuelle condamnation de MIC au titre du préjudice immatériel de Monsieur [Z] [L] à la seule somme de 5.906,25 €, correspondant à 70 % de la perte de chance de percevoir des loyers, consécutivement au seul second sinistre,
En tout état de cause,
Vu l’article 1240 du Code civil,
CONSACRER le principe de la responsabilité de Madame [S] dont les fautes sont avérées et mises en évidence par le rapport d’expertise,
CONDAMNER Madame [S] et son assureur, la Compagnie ACASTA à relever et garantir intégralement la Compagnie MIC de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
AUTORISER MIC à déduire de ses éventuelles condamnations le montant de sa franchise contractuelle opposable aux tiers,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER Monsieur [Z] [L] de sa demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles en ce qu’elle est formée contre MIC,
CONDAMNER Monsieur [Z] [L] ou tout succombant à verser à MIC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Z] [L] ou tout succombant aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître [P] PERREAU. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 1 et notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicite :
« Vu les articles L.113-3, L. 124-1, 124-1-1 et 124-3 du Code des assurances
Vu les pièces communiquées aux débats
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
A titre principal
— Juger que le contrat d’assurance liant la société VOSS BAT à la SMABTP avait été résilié à effet du 03 avril 2017 ;
— Juger qu’en conséquent aucune garantie n’était due par la SMABTP passée cette date ;
— En conséquence, juger que la garantie de la SMABTP ne saurait être mobilisée, et débouter toutes demandes formulées à son encontre ;
— Condamner toutes parties succombant à payer une somme de 2.000€ à la SMABTP au titre de l’article 700 CPC, de même qu’aux dépense d’instance.
A titre subsidiaire
— Entériner le rapport de l’expert judiciaire ;
— Juger que la garantie de la SMABTP est limitée à 80% des 6 premiers mois de pertes locatives; – limiter toutes condamnations à ce quantum, et écarter toutes condamnations in solidum ;
— Juger les limites et franchises de la SMABTP opposables à toutes parties ; »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED sollicite :
« Vu l’article 117 du code de procédure civile,
DECLARER nulle l’assignation délivrée à la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY, comme prétendument représentée en France par la société ACS SOLUTIONS,
DEBOUTER Monsieur [Z] [L] de son action à l’encontre d’ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY, recherchée comme assureur de Madame [S], dont l’activité pour laquelle sa responsabilité est recherchée, n’a pas été déclarée ni assurée par ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY, et dont les garanties ont cessé de produire tous effets à la date de la résiliation de la police antérieure à la date de la réclamation,
RENVOYER dans ces conditions et de plus fort ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY hors de cause,
Subsidiairement,
DEBOUTER Monsieur [Z] [L] de ses demandes tendant à voir retenir la responsabilité de Madame [S] et partant la garantie d’ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY, faute de démonstration d’un lien causal, direct et certain entre la responsabilité quasi délictuelle de Madame [S] et la réparation des dommages matériels et immatériels qu’il allègue alors et surtout que Madame [S] n’est en rien responsable de l’effondrement du 15 octobre 2017 et de ses conséquences,
A titre très subsidiaire,
LIMITER la responsabilité de Madame [S] à une quote part résiduelle des conséquences du sinistre du 18 avril 2018 et REJETER toute condamnation in solidum,
DIRE ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY recevable et fondée à opposer à Madame [S] comme aux tiers, la franchise contractuelle prévue en page 6 des conditions particulières de la police,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil, et l’article L 124-3 du code des assurances,
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] exerçant sous l’enseigne SOVIATHERM, les assureurs de la société VOSS BAT, la SMABTP et MIC INSURANCE COMPANY, la société RENOV DESIGN et son assureur MIC INSURANCE COMPANY, à relever et garantir indemne ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge, en principal, intérêts, frais et dépens,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Z] [L] et tout succombant à payer à ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Z] [L] et tous succombants aux dépens dont distraction pour ceux la concernant par Maître Marion PIERI dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile. »
Madame [U] [S], Monsieur [F] [N] et la société RENOV DESIGN n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire », « juger » ou « consacrer » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur la défaillance des constructeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Madame [U] [S] a été assignée à l’étude le 23 février 2023, l’adresse étant confirmée par le nom inscrit sur la boîte aux lettres et par le voisinage.
Monsieur [F] [N] a été assigné à l’étude le 21 mars 2023, l’adresse étant confirmée par le nom inscrit sur la boîte aux lettres.
La société RENOV DESIGN a été assignée à l’étude le 23 février 2023, l’adresse étant confirmée par un employé attestant de sa domiciliation sur place mais refusant de recevoir le pli.
Ces assignations étant régulières en la forme, il convient de vérifier le bien-fondé des demandes formées à l’encontre de ces parties qui n’ont pas constitué avocat.
2. Sur les responsabilités encourues
Aux termes de l’article 1240 du code civil, seul invoqué par le demandeur au soutien de ses prétentions : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
A l’issue de ses investigations, l’expert a indiqué, en pages 30 et suivantes de son rapport, que l’effondrement du bacula survenu dans la salle de bains de Monsieur [X] [H] résulte des déposes des sols maçonnés dans l’appartement du dessus et non de l’altération structurelle des solives en bois également constatée dans celui-ci. S’agissant de l’effondrement du bacula de l’entrée, il considère qu’il résulte d’une humidification de ce dernier en raison d’infiltrations en provenance du robinet de puisage de chantier situé dans l’appartement du dessus, fuyard ou mal fermé, et d’un entreposage de la bétonnière à cet endroit, engendrant des vibrations.
2.1 Sur la responsabilité de Madame [U] [S]
Bien que sollicitant la condamnation de Madame [U] [S] au titre de sa responsabilité délictuelle, Monsieur [X] [H] ne produit aux débats aucune pièce contractuelle, étant précisé que le rapport d’expertise est communiqué au tribunal sans annexe. Le tribunal n’est donc pas en mesure de déterminer si Madame [U] [S], non comparante, a commis des fautes dans le cadre des missions qui lui étaient confiées. Le simple fait que l’expert judiciaire propose de retenir partiellement sa responsabilité pour le second effondrement, au regard de ses constatations techniques et des pièces contractuelles qu’il a eues en sa possession, ne peut suffire à établir que sa responsabilité extracontractuelle serait engagée, le tribunal étant seul compétent pour apprécier si les conditions fixées par les dispositions légales sont remplies.
Monsieur [X] [H] échoue ainsi à rapporter la preuve que la responsabilité pour faute de Madame [U] [S] est engagée au titre des effondrements survenus dans son appartement et il sera débouté de l’ensemble des demandes qu’il forme à son encontre.
2.2 Sur la responsabilité de Monsieur [F] [N] exerçant sous l’enseigne SOVIATHERM
Bien que sollicitant la condamnation de Monsieur [F] [N] au titre de sa responsabilité délictuelle, Monsieur [X] [H] ne produit pas davantage aux débats de pièce contractuelle permettant d’établir les modalités et l’ampleur travaux qui lui ont été commandés. Il est relevé en outre qu’au moins trois entreprises seraient intervenues sur les planchers et dallages maçonnés d’après l’expert judiciaire.
Le tribunal n’est donc pas en mesure de déterminer si Monsieur [F] [N], non comparant, a commis des fautes dans le cadre de l’exécution des travaux qui lui ont été confiés. Le simple fait que l’expert judiciaire propose de retenir partiellement sa responsabilité au titre du premier effondrement, au regard de ses constatations techniques, d’échanges de mails dont il a eu connaissance et d’un devis non accepté qu’il a eu en sa possession, ne peut suffire à établir que sa responsabilité extracontractuelle serait engagée, le tribunal étant seul compétent pour apprécier si les conditions fixées par les dispositions légales sont remplies.
Monsieur [X] [H] échoue ainsi à rapporter la preuve que la responsabilité de Monsieur [F] [N] est engagée au titre des effondrements survenus dans son appartement et il sera débouté de l’ensemble des demandes qu’il forme à son encontre.
2.3 Sur la responsabilité de la société VOSS BAT
Bien que soutenant que la société VOSS BAT a engagé sa responsabilité délictuelle, Monsieur [X] [H] ne produit pas davantage aux débats de pièce contractuelle concernant son intervention. La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS communique néanmoins une facture établie par cette société le 28 Avril 2017, d’un montant de 315,70 € TTC, au titre de travaux de dépose d’un chauffe-eau électrique et de démolitions de cloison inférieure à 5 cm et une autre établie le 28 avril 2017, d’un montant de 864,60 € TTC, au titre de travaux de démolition du sol en mortier ciment de la cuisine à hauteur de 5m2.
L’expert judiciaire considère que la responsabilité de la société VOSS BAT est partiellement engagée au titre du premier effondrement survenu dans l’appartement du demandeur au regard des travaux de dépose des éléments de sol et des cloisons dans l’appartement du dessus qu’elle a réalisés.
Les factures produites aux débats témoignent de l’intervention de cette société. Le tribunal n’est toutefois pas en mesure de déterminer si la société VOSS BAT a commis des fautes en lien direct avec le premier effondrement survenu le 15 octobre 2017 dans le cadre de l’exécution des travaux qui lui ont effectivement été confiés dès lors que ces factures concernent des prestations partielles dont la date d’exécution est bien antérieure puisqu’elle a donné lieu à des facturations dès le 28 avril 2017, soit plus de 6 mois auparavant.
Monsieur [X] [Z] [L] échoue ainsi à rapporter la preuve que la responsabilité de la société VOSS BAT est engagée au titre des effondrements survenus dans son appartement et il sera débouté de l’ensemble des demandes qu’il forme à son encontre.
2.4 Sur la responsabilité de la société RENOV DESIGN
Bien que sollicitant la condamnation de la société RENOV DESIGN au titre de sa responsabilité délictuelle, Monsieur [X] [Z] [L] ne produit pas davantage aux débats de pièce contractuelle permettant d’établir les modalités et l’ampleur des travaux qui lui ont été commandés dans ce contexte où au moins trois entreprises seraient intervenues sur les plancher et dallages maçonnés.
Le tribunal n’est donc pas en mesure de déterminer si la société RENOV DESIGN, non comparante, a commis des fautes dans le cadre de l’exécution des travaux qui lui ont effectivement été confiés.
Le simple fait que l’expert judiciaire propose de retenir partiellement sa responsabilité au titre du second effondrement, considérant qu’elle est à l’origine des fuites d’eau et de l’usage de la bétonnière au droit de ce sinistre, au regard de ses constatations techniques, du devis dont il a eu connaissance, et des dates de son intervention, ne peut suffire à établir que sa responsabilité extracontractuelle serait engagée, ce d’autant plus que l’expert a découvert ce sinistre qui serait survenu le 18 avril 2018, lors de sa visite du 10 janvier 2019, les parties ne l’en ayant pas informé auparavant. Le tribunal reste seul compétent pour apprécier si les conditions fixées par les dispositions légales sont remplies et les éléments communiqués en l’espèce ne sont pas suffisamment probants pour démontrer que la société VOSS BAT a commis une faute à l’origine des effondrements dans l’exécution des travaux dont elle avait la charge.
Monsieur [X] [H] échoue ainsi à rapporter la preuve que la responsabilité de la société VOSS BAT est engagée et il sera débouté de l’ensemble des demandes qu’il forme à son encontre.
3. Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Monsieur [X] [H] échouant à rapporter la preuve que la responsabilité de Madame [U] [S], de la société VOSS BAT et de la société RENOV DESIGN est engagée au titre des effondrements survenus dans son appartement, la garantie de leurs assureurs, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY n’est pas due.
Monsieur [X] [H] sera ainsi débouté des demandes qu’il forme à l’encontre de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [X] [H] qui succombe conservera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner Monsieur [X] [H] qui succombe à payer au titre des frais irrépétibles :
— 1 000 € à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY ;
— 1 000 € à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
— 1 000 € à la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déboute Monsieur [X] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [X] [Z] [L] au paiement des dépens ;
Condamne Monsieur [X] [H] à payer au titre des frais irrépétibles :
— 1 000 € à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY ;
— 1 000 € à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
— 1 000 € à la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 14 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Copie transmise le :
A l’Expert Monsieur [P] [W]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
- Maintien ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- République
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Mise en état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Domaine public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Se pourvoir ·
- Maire ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Syndic ·
- Immobilier
- Bail ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facturation ·
- Fraudes ·
- Frais de déplacement ·
- Prescription ·
- Adresses ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Soins infirmiers ·
- Acte
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Acte ·
- Loyer ·
- Indemnité
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Education ·
- Date ·
- Vacances ·
- Haïti ·
- Père
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Procès-verbal
- Commune ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Vice caché ·
- Cadastre
- Tribunal judiciaire ·
- Marc ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Entreprise ·
- Prescription ·
- Voiturier ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.