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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 16 janv. 2025, n° 24/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 4]-[Localité 3]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/00857 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P2TP
NAC : 72A
Jugement Rendu le 16 Janvier 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 10], représenté par son syndic la SAS CLD IMMOBILIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce d’EVRY sous le numéro 328 899 901, dont le siège social est [Adresse 1],
Représenté par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [M] [B] [W], demeurant [Adresse 7]
Défaillante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assesseur : Rachel MAMAN, Juge
Greffier : Sarah TREBOSC, Greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 juin 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Janvier 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [B] [W] est propriétaire du lot 33 dépendant de la copropriété [Adresse 9] située [Adresse 11] [Localité 5].
Par assignation en date du 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS CLD IMMOBILIER, l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir le tribunal :
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
Vu les pièces versées au débat,
— condamner Mme [M] [B] [W] à lui payer la somme de 9.447,82 euros au titre des charges de copropriété impayées au 16 janvier 2024, appel du 1er trimestre 2024 inclus, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par l’article 90 de la loi du 13 juillet 2006 n° 2006-872,
— condamner Mme [M] [B] [W] à lui payer la somme de 554,75 euros en règlement des frais de recouvrement,
— condamner Mme [M] [B] [W] à lui payer la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] [B] [W] à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Mme [M] [B] [W] aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [M] [B] [W], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 7 novembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le demandeur produit au soutien de ses prétentions :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire de la défenderesse qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
— les contrats de syndic successifs,
— les appels de fonds et relevés individuels de charges de du 2ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2024,
— les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 7 janvier 2021, 16 novembre 2021, 16 juin 2022, 23 mai 2023,
— un décompte des charges réclamées arrêté au 16 janvier 2024, provision 1er trimestre 2024 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 9.447,82 euros.
En premier lieu, il convient de relever que :
— ni le procès-verbal d’assemblée générale du 16 novembre 2021 qui prévoit, résolution 10, « étude à faire concernant l’étêtage et élagage des arbres dans la copropriété » (sans mention du coût de l’étude ou des travaux), ni les procès-verbaux suivants produits par le syndicat des copropriétaires LES NOUVEAUX CHAMPS, ne rapportent la preuve que ces travaux aient été effectivement votés,
— ni le procès-verbal du 6 juin 2022 visé sur l’appel de fonds du 16/06/2022, ni les autres procès-verbaux ne mentionnent le vote de "REGUL TRX CLOTURE + [Localité 2]" .
En conséquence, il convient de déduire du montant de la demande au titre des charges de copropriété impayées la somme de 165,42 euros (étêtage et élagage (62,96 € x 2) – travaux clôture + chemin (39,50 €).
Au vu des pièces produites, il est justifié que la créance du syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES NOUVEAUX CHAMPS s’élève à la somme de 9.282,40 euros (9.447,82 € – 165,42 €), au titre des charges impayées arrêtées au 10 janvier 2024, pour la période du 01/04/2021 (AF budget hors fonctionnement 2T2022) au 01/01/2024 (provisions 01/2024 à 03/2024 et fonds travaux 01/2024) inclus.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l’assignation du 30 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, Mme [M] [B] [W] a déjà été condamnée par jugement du tribunal judiciaire d’Evry en date du 30 septembre 2022 au titre des charges impayées pour la période du 31/12/2019 au 01/01/2022.
En ne procédant pas, sans justifier des raisons pouvant expliquer cette carence, au paiement des charges de copropriété lui incombant, Mme [M] [B] [W] a perturbé le bon fonctionnement de la copropriété et ainsi causé au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES NOUVEAUX CHAMPS un préjudice distinct de celui résultant d’un simple retard, justifiant sa condamnation à lui payer une indemnité de 920,00 euros en réparation de son préjudice.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES [Adresse 8] CHAMPS sollicite la somme de 554,75 euros au titre des frais de recouvrement. Toutefois :
— les demandes aux titres de « impayé frais bancaire » et « frais rglt mensuel 2022 » ne relèvent pas des frais de recouvrement tels que définis par l’article 10-1 de la loi du juillet 1965,
— les demande au titre du « suivi de dossier contentieux » et « dossier assignation avocat », sont des prestations qui constituent des actes d’administration élémentaire de la copropriété faisant partie des fonctions de base du syndic, qui ne justifie pas avoir, dans ce cadre déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle,
— la preuve d’envoi de la mise en demeure du 30/11/2023, n’est pas produite.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES NOUVEAUX CHAMPS sera débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [M] [B] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Mme [M] [B] [W] sera également condamnée à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [M] [B] [W] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES NOUVEAUX CHAMPS la somme de 9.282,40 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés arrêtés au 10 janvier 2024, pour la période du 01/04/2021 (AF budget hors fonctionnement 2T2022) au 01/01/2024 (provisions 01/2024 à 03/2024 et fonds travaux 01/2024) inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
DIT que les intérêts produits depuis le 30 janvier 2024 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
CONDAMNE Mme [M] [B] [W] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES NOUVEAUX CHAMPS la somme de 920,00 euros à titre de dommages et intérêts;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES NOUVEAUX CHAMPS de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Mme [M] [B] [W] à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES NOUVEAUX CHAMPS en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [B] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et rendu le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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