Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 nov. 2024, n° 23/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ARKEOS, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-[J]
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/00242 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JAA6
NAC : 53A 0A
JUGEMENT
Du : 14 Novembre 2024
Monsieur [N] [O]
Rep/assistant : Me Ornella SCOTTO DI LIGUUORI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [L] épouse [M]
Rep/assistant : Me Ornella SCOTTO DI LIGUUORI, avocat au barreau de MARSEILLE
C /
S.A.S. ARKEOS
Rep/assistant : Me Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT-[J]
S.A. COFIDIS
Rep/assistant : Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-[J]
Rep/assistant : Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 14 Novembre 2024
A :Me Anne-laure GAY
Me Sophie GAUMET,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 14 Novembre 2024
A : Me Anne-laure GAY
Me Sophie GAUMET,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
— Monsieur [N] [O], demeurant 54 rue Guyot Dessaigne – 63114 AUTHEZAT
— Intervenante volontaire
Madame [P] [L] épouse [M], demeurant 36 Place Jean Jaurès – 63800 COURNON-D’AUVERGNE
Représentés par Me Ornella SCOTTO DI LIGUUORI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-[J]
ET :
DÉFENDEURS :
La S.A.S. ARKEOS, dont le siège social est ZAC de Châteaugay rue du Grand Duc – 03410 DOMERAT, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT-[J]
La S.A. COFIDIS, dont le siège social est 61 Avenue Halley – Parc de la Haute Borne – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-[J]
EXPOSE DU LITIGE
Par bon de commande du 19 novembre 2019, Monsieur [N] [O] a commandé auprès de la SAS ARKEOS, l’installation d’un système de pompe à chaleur et d’un ballon, moyennant un coût de 26 000 €, intégralement financée par la souscription d’un crédit affecté n°28905000883785 du même jour par lui et Madame [P] [L] auprès de la SA COFIDIS, d’un capital de 26 000 € remboursable en 180 mensualités d’un montant de 194,68 € et au taux débiteur fixe de 3,7%.
Par attestation du 02 octobre 2020, M. [O] a confirmé avoir réceptionné les travaux sans réserve et a sollicité le financement de l’opération.
Par actes de commissaire de justice du 27 mars et du 05 avril 2023, M. [H] a fait assigner la SA COFIDIS et la SAS ARKEOS d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection aux fins, à titre principal, d’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Les parties ont sollicité plusieurs renvois pour échange de leurs écritures.
L’affaire a finalement été fixée à plaider à l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle elle a été utilement retenue.
M. [O] et Mme [L], représentés par leur conseil, se rapportent aux conclusions qu’ils déposent et demandent de recevoir Mme [L] en son intervention volontaire et :
A titre principal,
— de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 19 novembre 2019 avec la société ARKEOS,
— de condamner la société ARKEOS à leur restituer la somme de 26 000 € au titre du prix de vente de l’installation,
— de condamner la société ARKEOS à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 19 novembre 2019 et à la remise en état de l’immeuble à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de dire qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société ARKEOS est réputée y avoir renoncé,
— de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 19 novembre 2019 avec la société COFIDIS,
— de priver COFIDIS de son droit à restitution du capital prêté,
— de condamner COFIDIS à restituer l’intégralité des sommes versées par eux soit 10 114,65 € selon décompte arrêté au mois de juillet 2024, au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 19 novembre 2019
A titre subsidiaire,
— de condamner COFIDIS à leur payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
— de prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de seule déchéance aux droits et aux intérêts contractuels,
— de dire que les époux continueront à rembourser le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par COFIDIS,
En tout état de cause,
— de condamner in solidum les sociétés ARKEOS et COFIDIS au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral,
— de débouter les mêmes de l’intégralité de leurs demandes,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— de condamner les mêmes, in solidum, au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre liminaire, Mme [L] sollicite son intervention volontaire au motif qu’elle était co-empruntrice du contrat de crédit affecté et qu’elle en sollicite la nullité résultant de celle du contrat de vente qu’elle demande également.
Les demandeurs fondent en d’abord leur demande de nullité du contrat de vente, conclu hors établissement, sur l’absence de respect des dispositions impératives du code de la consommation.
D’abord, ils soulignent au visa des articles L221-9, L221-5, L111-1 et L242-1 du code de la consommation que celui-ci ne comporte pas précisément la marque, le modèle, les références, la surface, le poids, les caractéristiques et le rendement de la pompe à chaleur et du ballon. Les requérants notent qu’ils ne pouvaient identifier les produits proposés par ARKEOS et que ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Ils ajoutent qu’une partie des mentions du bon de commande sont illisibles.
Ils exposent ensuite que le délai et les modalités de livraison des biens ne sont pas précis.
Les requérants prétendent en outre que le délai d’installation et de mise en service n’est pas mentionné.
Ils font également valoir que le bon de commande n’indique qu’un prix TTC sans faire de distinction entre le prix du matériel et celui de l’installation.
Les demandeurs déplorent, au visa de l’article R111-2 5° du code de la consommation, l’absence de mention du numéro d’identification d’assujettissement à la TVA
Ils évoquent en sus l’absence de bordereau de rétractation détachable puisque celui du bon de commande, s’il devait être détaché, amputerait le contrat.
Ils notent qu’en contradiction avec l’article L221-18 du code de la consommation le bon de commande ne fait aucune référence à leur droit de rétractation dont ils ne pouvaient identifier le point de départ, ce qui aurait dû leur permettre de bénéficier d’un délai de rétractation de douze mois au sens de l’article L221-20 du code de la consommation.
Leur moyen subsidiaire tendant à la nullité du contrat consiste à invoquer l’erreur quant à la rentabilité de l’opération en application des articles 1130, 1131 et 1132 du code civil. Ils estiment qu’une rentabilité moindre que ce qui était attendu peut constituer une erreur viciant leur consentement. Ils précisent que ce point est entré dans le champ contractuel pour avoir été tacitement convenu lors du démarchage à domicile. Ils relèvent que M. [O] n’aurait pas conclu de contrat aux fins d’installation d’une pompe à chaleur si une économie n’était espérée et que le seul argument écologique n’aurait pas été suffisant. Ils soulignent que cette rentabilité qui a été présentée comme une qualité essentielle de l’installation a été déterminante du consentement de l’acquéreur et qu’il y a commis une erreur sur ce sujet.
M. [O] et Mme [L] prétendent n’avoir pas confirmé le contrat principal et n’avoir ainsi pas couvert les nullités susmentionnées. D’abord, ils relèvent, au visa de l’article 1179 du code civil que les nullités mentionnées relèvent de l’ordre public en ce que le respect des dispositions du code de la consommation a pour objectif la protection des consommateurs en disciplinant les acteurs commerciaux.
Ensuite, et à considérer que ces nullités soient relatives, ils font valoir que la confirmation doit être expresse et n’est possible, en vertu de l’article 1182 du code civil, qu’à la condition que l’acquéreur ait connaissance du vice affectant le bon de commande. Ils notent que la reproduction, dans le bon de commande, des dispositions du code de la consommation ne permet pas de s’assurer que les acquéreurs avaient conscience des irrégularités entachant le contrat. Ils observent en outre que ni le fait de laisser installer le matériel, ni la signature des documents relatifs à cette installation ni le paiement du crédit, ni encore l’absence de rétractation ne démontrent la volonté ferme et éclairée de l’acquéreur de ne pas se prévaloir de la nullité.
Ils déduisent de la nullité du contrat principal, en premier lieu l’obligation de restitutions réciproques sur le fondement de l’article 1178 du code civil.
En second lieu, à l’appui des articles 1186 du code civil et L312-55 du code civil, ils mettent en avant la nullité de plein droit et d’ordre public du contrat de crédit affecté.
Par ailleurs, ils prétendent que Cofidis doit être privée de son droit à restitution du capital à titre de sanction qui doit être dissuasive, conformément à l’article 23 de la direction 2008/48/CE du 23 avril 2008 relative aux contrats de crédit aux consommateurs.
Ils considèrent que Cofidis a commis une faute dans l’octroi du financement en ne vérifiant pas la validité du bon de commande dont le caractère lacunaire aurait dû interpeller le professionnel. Ils font valoir que la faute résulte également de l’absence de vérification du droit applicable s’agissant du droit de rétractation lequel n’est pas mentionné au bon de commande. Ils prétendent également que Cofidis est fautive en ce qu’elle n’a pas vérifié le bon fonctionnement de l’installation. Ils notent à cet égard que l’attestation de fin de travaux qui permet la libération des fonds doit faire référence à la complète et parfaite installation des travaux et qu’en l’occurrence, les fonds ont été débloqués alors que l’installation n’était pas en état de marche, outre qu’une partie de la prestation n’a jamais été réalisée à savoir l’installation de plaques à induction en remplacement de la gazinière.
Ils font valoir un préjudice en ce que l’installation ne fonctionne pas correctement ; que notamment le compteur installé disjoncte en permanence et que les plaques à induction prévues n’ont jamais été installées.
Ils prétendent que le déblocage intempestif des fonds à réception d’une attestation imprécise et ambigüe tel que c’est le cas en l’espèce constitue à lui seul un préjudice entièrement consommé justifiant la privation de toute créance de restitution.
A titre subsidiaire, les requérants sollicitent la condamnation de Cofidis à une indemnisation de leur préjudice de perte de chance ne pas avoir contracté à hauteur de 20 000 € au motif que la société n’aurait pas satisfait à son devoir de mise en garde. Ils font valoir qu’au jour de la conclusion du contrat de crédit, ils étaient emprunteurs non avertis et qu’ils auraient dû être mis en garde par la banque s’agissant des risques encourus par souscription d’un crédit affecté et notamment sur le risque de non-rentabilité vu le montant élevé des échéances.
A titre plus subsidiaire, ils s’appuient sur les articles L312-12 et L312-14 du code de la consommation et l’obligation d’information et de conseil pour solliciter la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels. Ils considèrent que la banque aurait dû les alerter, par des informations personnalisées, sur deux points à savoir les caractéristiques essentielles du crédit et les conséquences de ce crédit sur leur situation financière. Ils évoquent le fait qu’en l’occurrence, l’établissement ne justifie ni avoir vérifié leurs capacités financières ni avoir consulté le FICP dont il doit démontrer non seulement la consultation mais également son résultat.
Enfin, M. [O] et Mme [L] demandent des dommages et intérêts à l’égard des deux défenderesses au motif qu’ils ont subi un préjudice moral puisqu’ils se sont endettés sur quinze ans pour financer l’opération qui n’est pas rentable. Ils prétendent en sus avoir perdu la seule épargne qu’ils disposaient alors qu’ils pensaient l’accroitre en signant les contrats litigieux. En outre, ils soulignent que M. [O] a passé un hiver sans chauffage et être toujours démuni de plaques à induction.
La SA COFIDIS se rapporte aux conclusions qu’elle dépose et réclame :
A titre principal,
— de débouter M. [O] et Mme [L] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat de vente et de contrat de crédit affecté,
— de condamner M. [O] et Mme [L] à lui restituer une somme de 26 000 € au titre du capital emprunté,
A titre très subsidiaire,
— de condamner la société ARKEOS à lui verser la somme de 35 041,21 € à taux légal à compter du jugement à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
— de condamner la société ARKOS à lui payer la somme de 26 000 € au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— de condamner tout succombant à lui payer une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,
— de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’organisme prêteur considère que le contrat principal n’encourt pas la nullité et par voie de conséquence, celui de crédit affecté non plus. Il fait valoir qu’aucun dol n’a vicié le consentement des emprunteurs puisque la rentabilité de l’opération n’a pas été érigée en condition contractuelle.
Il prétend qu’à considérer que la convention ait été entachée d’une cause de nullité, les emprunteurs ont réitéré leur consentement de manière réitérée et par des actes positifs dénués d’ambiguïté. Il soutient que l’emprunteur qui dispose d’ores et déjà de panneaux photovoltaïques ne pouvait qu’être informé de l’absence de rentabilité d’une telle installation et qu’en dépit de cela, il a commandé une pompe à chaleur. Cofidis souligne en outre que M. [O] ne s’est jamais plaint de l’installation depuis lors et qu’il ne met aucun dysfonctionnement en avant.
A titre subsidiaire, en cas d’annulation du contrat, Cofidis fait valoir que les emprunteurs n’en demeurent pas moins tenus du remboursement du capital soit 26 000 €. Le prêteur expose n’avoir commis aucune faute s’agissant du déblocage des fonds. Il soutient que M. [O] a signé une attestation de livraison suffisamment précise et a sollicité le financement pour autoriser le déblocage des fonds sans contester la pose du matériel de sorte qu’il pouvait débloquer les fonds. Cofidis note que la signature de cette attestation lui interdit de faire valoir, ensuite, qu’il n’a pas obtenu satisfaction pour faire échec à une demande de paiement du prêteur.
L’organisme de crédit ajoute que les préteurs ne démontrent aucun préjudice découlant de sa faute le cas échéant. Il souligne que les requérants qui ne contestent pas posséder une installation en état de marche se limitent à affirmer un manque de rentabilité à titre de préjudice, ce qui n’est pas entré dans le champ contractuel. Cofidis souligne qu’au demeurant l’absence de rentabilité est sans lien causal avec sa propre faute.
En réponse à la demande indemnitaire des requérants pour le cas où ils devraient rembourser le capital, Cofidis énonce que l’obligation de mise en garde n’est à la charge de l’organisme de crédit que lorsqu’il existe un risque d’endettement excessif lors de la signature du contrat de prêt. Il rappelle que les charges mentionnées sur la fiche de dialogue doivent être renseignées de bonne foi et qu’en l’occurrence les emprunteurs ont mentionné que leurs ressources s’élevaient à 3 300 €, outre 1 500 € de revenus fonciers et qu’ils n’avaient qu’un crédit en cours à hauteur de 105 €. Cofidis énonce que de ces éléments, corroborés par l’avis d’imposition fournis, il ne pouvait être craint un risque d’endettement excessif.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance de restitution, Cofidis énonce que la société venderesse devrait être condamnée au paiement du montant du prêt, capital et intérêts compris. Elle expose qu’en cas de nullité ou résolution d’une opération commerciale unique, il convient de remettre les parties dans leur état d’origine, avant la conclusion des conventions. Le prêteur précise que les dispositions du code de la consommation ne trouvent pas à s’appliquer entre la venderesse et lui de sorte que sa faute ne peut lui être valablement opposée par la société ARKEOS pour conserver les fonds. Il évoque à cet égard qu’une convention signée avec ARKEOS stipule expressément que la venderesse est responsable de la bonne exécution du contrat principal et qu’il assume les conséquences financières qui pourraient découler du non-respect de ses obligations.
A défaut, elle se fonde sur la responsabilité extra-contractuelle en indiquant que la Société ARKEOS lui a occasionné un préjudice tenant à la résolution du contrat de crédit.
Encore plus à défaut, Cofidis réclame le remboursement du capital prêté au motif de l’enrichissement sans cause. Elle constate que le patrimoine de la venderesse se sera enrichi du montant du capital tandis que son propre patrimoine s’est appauvri de celui-ci.
La SAS ARKEOS se rapporte aux conclusions qu’elle dépose et sollicite :
— de dire que M. [O] et Mme [L] sont irrecevables en leurs demandes à son encontre,
— de débouter M. [O] et Mme [L] de leurs demandes à son encontre,
— de débouter la SA COFIDIS de ses demandes à son encontre,
— de condamner Mme [L] et M. [O] au paiement :
*d’une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts,
*d’une somme de 2 500 € à titre de frais irrépétibles,
*des entiers dépens.
La société venderesse prétend qu’il doit être fait échec à la demande de nullité du contrat de vente en application des articles L111-1 et L221-5 du code de la consommation. Elle fait valoir que le bon de commande du 19 novembre 2019 mentionne l’intégralité des mentions exigées. Elle expose également que les requérants ne démontrent pas le grief qui découlerait des mentions absentes. Elle ajoute enfin que l’installation objet du contrat fonctionne.
La venderesse précise par ailleurs que les nullités imposées par l’article L221-9 du code de la consommation sont relatives et qu’elles peuvent être couvertes par la volonté expresse de M. [O] d’exécuter le contrat, ainsi que cela est le cas en l’espèce depuis plus de quatre ans, sans qu’aucun incident de fonctionnement n’ait été mis en avant. Elle ajoute que cette confirmation résulte de la conclusion et de l’exécution du contrat de crédit.
En réponse à la demande des requérants fondée sur l’erreur quant à la rentabilité de l’opération, la société ARKEOS relève que cette erreur n’est pas démontrée par les pièces produites par les requérants. Elle fait valoir que son calcul de la rentabilité est nécessairement erroné puisqu’avant la conclusion du contrat, il bénéficiait d’une installation au gaz et qu’il est désormais rattaché à l’électricité impliquant une augmentation de sa dépense d’électricité. Elle souligne qu’au demeurant la rentabilité n’a jamais été convenu contractuellement, y compris tacitement et que M. [O] et Mme [L] procèdent par allégations.
A titre subsidiaire, en cas d’annulation du contrat de vente, la venderesse évoque que M. [O] ne lui a pas payé le coût de l’installation de sorte qu’il ne dispose d’aucune créance à son égard.
S’agissant de la demande d’indemnisation des requérants fondée sur leur préjudice moral, la défenderesse expose qu’outre que ce préjudice n’est pas démontré, il serait financier.
Concernant ensuite la demande de Cofidis à son encontre, la société ARKEOS relève qu’elle n’est pas fondée en droit. Elle expose en outre que le prêteur a commis une faute qui le prive de la possibilité d’un remboursement. Elle note également n’avoir aucun lien contractuel avec Cofidis.
S’agissant du fondement délictuel, ARKEOS souligne l’absence de démonstration d’une faute quelconque de sa part à son égard.
Enfin, la société venderesse évoque une procédure abusive de la part des requérants, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Elle affirme que l’installation fonctionne, que M. [O] et Mme [L] et qu’ils n’ont d’ailleurs pas engagé de procédure en référés pour tenter de démontre le contraire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la société venderesse prétend à l’irrecevabilité des demandes des requérants, sans fonder sa demande sur le moindre moyen de sorte qu’elle ne sera pas étudiée.
Sur l’intervention volontaire de Mme [L]
Il résulte de la combinaison des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile que L’intervention volontaire est principale ou accessoire et qu’elle est recevable, dans le premier cas si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention et dans le second cas si elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, par son intervention Mme [L] appuie tout d’abord une prétention de M. [O] en ce qu’elle demande la nullité du contrat de vente. A cet égard, il s’agit d’une intervention accessoire pour laquelle elle est recevable car l’annulation de ce contrat est la condition sine que non de celle du contrat accessoire de crédit.
Elle élève en outre une prétention à son profit à savoir l’annulation du contrat de crédit affecté qu’elle a signé. Il s’agit d’une intervention principale et à la fois accessoire pour laquelle elle est recevable puisqu’en qualité de partie au contrat, son droit d’agir est constant et non contesté.
Il en résulte que la juridiction ne peut que recevoir son intervention volontaire.
Sur l’annulation du contrat de vente
En vertu de l’article L221-5 du code de la consommation : « I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; (…) »
L’article L221-9 code de la consommation dispose que : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5. (…)
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.»
L’article L242-1 du même code énonce que : « Les dispositions des articles L221-9 et L221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
L’article 1179 du code civil dispose que : « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.
Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé. »
Il résulte de la combinaison des articles 1181 et 1182 du code civil que la nullité relative peut être confirmée, ce qui suppose un acte postérieur à la conclusion du contrat, par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
En l’espèce, la copie du bon de commande du 19 novembre 2019 versée par ARKEOS fait référence à la livraison d’une pompe à chaleur de marque « Daikin ou équivalent », de puissance de 11 Kw outre un ballon électrique de 200 L. Ces éléments ne permettent pas à l’acquéreur profane de connaître avec certitude la marque et le modèle des biens commandés. Dès lors, il ne peut pas en déterminer les caractéristiques essentielles des biens objets du contrat. Ce faisant, il a été privé de la possibilité notamment de réaliser une étude de marché précise et de vérifier que le bien vendu l’est à un prix conforme à celui du marché. Plus encore, l’acquéreur n’a pas pu vérifier que cette installation, en particulier s’agissant de la pompe à chaleur, était adaptée à son habitation en termes de volume d’air à chauffer ou à rafraichir ce qui est déterminant de sa performance énergétique.
En outre, le contrat ne mentionne pas le délai dont dispose l’acquéreur pour se rétracter que ce soit sur le bon de commande ou dans les conditions générales rattachées. Il convient d’ailleurs de relever que les conditions générales ont été partiellement délivrées à M. [O] puisqu’elles commencent à la moitié du 5ème article. Le formulaire type de rétractation ne figure pas davantage au bon de commande du 19 novembre 2019. L’acquéreur n’était donc pas informé de la possibilité de rétracter son consentement sans frais à l’exception de ceux de renvoi des biens.
Au surplus, la copie du bon de commande dont dispose le requérant est manifestement moins claire et lisible que celle produite par la société venderesse, de sorte que l’obligation faite au professionnel de fournir de manière lisible et compréhensible les informations du contrat au consommateur n’est pas satisfaite.
Il est constant que le contrat litigieux a été conclu hors établissement de sorte que les mentions manquantes susvisées auraient dû figurer à la convention, sous peine de nullité de celle-ci.
Ces nullités doivent être considérées comme absolues pour relever d’un ordre public de direction en ce que les règles violées n’ont pas pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé mais ont pour vocation de discipliner les acteurs commerciaux lorsqu’ils proposent des prestations à des profanes et par là même de protéger les consommateurs dans leur ensemble.
Au demeurant, à l’inverse de ce que soutient ARKEOS, l’absence de ces mentions a causé un grief à M. [O] qui a d’ores et déjà été exposé.
Il résulte de ce qui précède que les nullités dont le bon de commande est affecté sont d’ordre public et ne peuvent être confirmées.
En tout état de cause, les défenderesses qui se contentent d’évoquer l’exécution volontaire par les requérants des contrats de vente et de prêt, ne démontrent pas qu’ils ont agi en ayant connaissance des irrégularités du contrat principal.
Il y a lieu de relever que le fait que M. [O] soit déjà propriétaire de panneaux photovoltaïques et qu’il était informé de l’absence de rentabilité de ce type d’installation est indifférent dès lors que la nullité n’est pas encourue sur le fondement de l’erreur de rentabilité mais sur celui de l’absence des mentions obligatoires. En outre la confirmation ne peut consister qu’en un acte postérieur à la signature du contrat litigieux, la conclusion du contrat prétendument en connaissance de cause n’a aucun effet.
De même, l’absence de plainte de l’acquéreur quant à l’état de marche de l’installation ne peut pas être analysée en une confirmation du contrat de vente dès lors que le fonctionnement de celle-ci n’a pas de lien avec les mentions prescrites à peine de nullité qui sont des obligations de formalisme qui sont de nature à s’assurer que le consommateur a donné un consentement parfaitement éclairé au contrat.
Par ailleurs, la conclusion d’un contrat de prêt pour financer le projet, la signature de l’attestation de fin de travaux et le paiement des mensualités du crédit qui pourraient éventuellement consister en une confirmation tacite du contrat principal ne peuvent suffire en tant que tels à emporter la conviction de la juridiction quant à la connaissance des vices du contrat par l’emprunteur.
Enfin, pour le même motif, il ne découle pas de la non-rétractation de l’acquéreur la certitude qu’il avait connaissance des anomalies du contrat de vente, étant rappelé qu’aucun délai de rétractation, ni davantage de bordereau de rétractation ne figurait au bon de commande ainsi que précédemment exposé ce qui implique qu’il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ce droit.
Dès lors, le contrat de vente conclu entre ARKEOS et M. [O] le 19 novembre 2019 sera annulé.
Sur la conséquence de l’annulation du contrat de vente
En vertu de l’article 1178 du code civil : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
Sur la restitution du prix de vente
Il y a lieu de préciser que les emprunteurs soit M. [O] et Mme [L] ont donné l’ordre de paiement à la société COFIDIS lequel a procédé au déblocage des fonds en qualité de dépositaire. Le paiement a donc été fait auprès de la société venderesse par les requérants qui sont bien fondés à en réclamer la restitution auprès d’ARKEOS.
Il convient en outre de relever que si seul M. [O] a signé le contrat de vente, Madame [L] a participé au paiement du prix en qualité de co-emprunteur du contrat de crédit affecté destiné au financement de l’opération de sorte qu’elle est également recevable à en solliciter la restitution.
En conséquence, la société ARKEOS sera condamnée à verser à M. [O] et Mme [L] la somme de 26 000 € en restitution du prix de vente du contrat du 19 novembre 2019.
Sur la dépose du matériel et la remise en état antérieur
S’agissant de la restitution du matériel, il incombe à la société ARKEOS, contractuellement tenue de sa livraison et de son installation, de venir le récupérer au domicile de Monsieur [O]. Cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et ce à compter d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement, astreinte qui courra pendant un délai de trois mois.
En revanche, il ne convient pas de dire qu’à l’issue du délai de deux mois, la société venderesse sera réputée avoir renoncé à récupérer ces biens alors que les demandeurs ne justifient ce transfert de propriété sur aucun fondement. Au demeurant, l’existence d’une astreinte provisoire est de nature à leur assurer l’exécution de la décision.
Sur la nullité du crédit affecté
L’article L132-55 du code de la consommation énonce que : « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. (…) »
En l’espèce, le contrat de crédit est annulé de plein droit en application de cette disposition.
Il doit être statué sur les conséquences de cet anéantissement.
— Sur la créance de restitution du capital
L’anéantissement des contrats impose de remettre les parties en l’état antérieur à leur conclusion. La résolution du contrat de crédit emporte ainsi pour l’emprunteur l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté soit 26 000 €, sous déduction le cas échéant des mensualités déjà payées.
Il résulte cependant de la combinaison des articles L.132-48 et L.132-55 du Code de la consommation, qui expriment l’interdépendance du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution complète de la prestation, et que le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur, des effets de l’annulation du contrat de prêt.
Il convient également pour l’emprunteur qui sollicite la dispense de restitution du capital de démontrer le préjudice résultant de la faute.
En l’espèce, il convient de rappeler que conformément aux développements précédents, les emprunteurs pourront récupérer le prix de vente auprès de la société ARKEOS, in bonis. En outre, l’installation dont ils prétendent, a fortiori sans le démontrer qu’elle n’est pas en état de marche, devra être retirée par la venderesse.
Dès lors et sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier l’existence d’une faute de la banque, force est de relever que le préjudice mis en avant par les emprunteurs est insuffisamment caractérisé.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dispense de restitution du capital qu’ils devront rembourser à Cofidis, sous déduction du montant de 10 114,65 € selon décompte arrêté au mois de juillet 2024 et non discuté par le prêteur, au titre du capital, intérêts et frais accessoires payés depuis l’origine du prêt.
Sur l’indemnisation du préjudice de perte de chance (et restitution des sommes payées ms ça c’est déjà acquis)
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
(…)
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En matière de crédit à la consommation, l’emprunteur peut reprocher au banquier de n’avoir pas respecté son devoir de mise en garde en lui accordant un prêt excessif sans vérifier ses capacités financières ou sans l’alerter sur les risques découlant de l’endettement né de l’octroi de ce prêt dans de telles conditions. Ce risque doit s’analyser au regard des capacités financières de l’emprunteur lors de la conclusion du contrat. Le préjudice né du manquement à cette obligation s’analyse en une perte de chance d’éviter le risque d’endettement.
Le fait pour la banque de n’avoir éventuellement pas vérifié la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’éléments d’information est manquement à une obligation formelle qui peut être sanctionné par une déchéance de son droit aux intérêts contractuels. Il appartient donc aux emprunteurs, pour obtenir une indemnisation distincte, de démontrer que le crédit avait, in concreto, un caractère excessif vu leurs capacités financières lors de sa souscription et que le cas échéant, la banque ne les a pas mis en garde contre ce risque.
En l’espèce, les emprunteurs ont déclaré, aux termes de la fiche de dialogue, des ressources communes d’un montant de 3 300 € et les échéances du prêt étaient d’environ 200 €, étant souligné que Mme [L] ne fait état que d’un autre contrat de prêt en cours aux échéances mensuelles de 105 €.
Aussi, le montant des échéances au total, échéances de l’autre crédit déclaré par Mme [L] incluses, représentait moins de 10 % des ressources mensuelles du foyer, ce qui n’était pas de nature à inquiéter la banque quant à un risque d’endettement excessif.
Sauf à être sanctionnée d’une déchéance du droit aux intérêts contractuels ce qui n’est en l’occurrence pas dans la discussion, la banque n’avait pas à s’assurer de la véracité des informations fournies par les emprunteurs qui sont soumis à une obligation de bonne foi lors de la conclusion du contrat. En effet, si les montants étaient erronés, ce qui n’est au demeurant pas le cas au regard des éléments objectifs de rémunération par ailleurs fournis par les emprunteurs, ceux-ci ne pourraient en tout état de cause pas se prévaloir de leur propre turpitude afin de reprocher une faute quelconque à la banque.
Les emprunteurs échouent donc à démontrer le caractère excessif du crédit au regard de leur capacité financière au jour de la souscription du crédit et la banque n’était donc pas soumise à une obligation d’alerte spécifique.
Cofidis qui n’a commis aucune faute à cet égard ne pourra être condamnée à ce titre.
En conclusion, M. [O] et Mme [L] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de perte de chance.
Sur la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels
Cette prétention élevée pour le cas où le contrat de prêt continuerait à recevoir exécution a perdu son objet en raison de l’annulation de cette convention.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la demande indemnitaire formée par M. [O] et Mme [L] à l’encontre d’ARKEOS et de Cofidis
Si les requérants démontrent l’existence d’une faute, à tout le moins de la société venderesse en ce qu’elle a émis un bon de commande irrégulier, le préjudice en découlant a d’ores et déjà été indemnisé par l’annulation du contrat de crédit.
En revanche, par l’effet des restitutions réciproques, les débiteurs vont récupérer leur épargne intégrale.
Ils seront également débarrassés de l’installation prétendument affectée de plusieurs malfaçons qui ont privé M. [O] de chauffage pendant un an, ce qui n’est toutefois pas prouvé.
M. [O] et Mme [L] ne rapportent pas davantage la preuve que l’installation de plaques à induction était prévue au contrat. Au surplus, ce point est sans effet pour les mêmes motifs, dès lors que la pompe à chaleur sera retirée et qu’ils pourront retrouver leur installation initiale raccordée au gaz.
Tout au plus, les requérants ont perdu une chance de réaliser une opération rentable économiquement. Cependant, ce point qui n’était pas expressément entré dans le champ contractuel selon le bon de commande litigieux de sorte qu’il n’a pas été érigé en condition du contrat ne peut donner lieu à aucune indemnisation.
Dès lors, le prétendu préjudice moral mis en avant par M. [O] et Mme [L], outre qu’il est mal qualifié et s’analyse en un préjudice financier ou un préjudice de jouissance n’est nullement démontré par eux.
S’agissant de la demande à l’encontre de Cofidis, la seule faute qui pourrait lui être imputée est de n’avoir pas correctement vérifié le bon de commande principal avant de débloquer les fonds. Elle n’a aucun lien causal avec les préjudices susmentionnés. Au demeurant, ils ne sont pas davantage démontrés.
M. [O] et Mme [L] seront donc déboutés de leur demande indemnitaire en réparation du préjudice moral.
Sur la demande indemnitaire formée par ARKEOS à l’encontre de M. [O] et Mme [L]
L’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, aucune démonstration du caractère abusif de la procédure n’est pas proposée par la société ARKEOS.
En tout état de cause, les requérants triomphent pour partie en leur prétention et ils ne peut être considérés qu’ils ont fait un usage abusif de leur droit d’ester en justice.
En conclusion, ARKEOS sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les autres demandes
Les dépensL’article 696 du code civil dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Arkeos et cofidis succombent et seront condamnés in solidum aux dépens.
Les frais irrépétiblesEn vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) »
En l’espèce, Arkeos et Cofidis qui succombent seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles. Elles seront condamnées, in solidum, au paiement d’une somme de 2 000 € au profit de M. [O] et Mme [L].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
— RECOIT l’intervention volontaire de Madame [P] [L] à l’instance,
— PRONONCE la nullité du contrat conclu le 19 novembre 2019 entre Monsieur [N] [O] d’une part et la SAS ARKEOS d’autre part,
— ORDONNE que les parties soient replacées dans leur état originel et en conséquence,
— CONDAMNE la SAS ARKEOS à rembourser à Monsieur [N] [O] et à Madame [P] [L] la somme de 26 000 € au titre du prix de vente,
— CONDAMNE la SAS ARKEOS à procéder ou faire procéder à sa charge et à ses frais à la dépose complète de l’installation de pompe à chaleur et de ballon d’eau chaude posée en exécution du contrat annulé, et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement, dans un délai de quatre mois,
— DEBOUTE Monsieur [N] [O] et Madame [P] [L] de leur demande de dire qu’à défaut pour la société d’avoir récupéré l’installation elle sera réputée y avoir renoncé,
— PRONONCE la résiliation du contrat de crédit affecté n°28905000883785 conclu entre d’une part la SA CA CONSUMER FINANCE et d’autre part Monsieur [N] [O] et Madame [P] [L] le 19 novembre 2019,
— ORDONNE que les parties soient replacées dans leur état originel et en conséquence,
— CONDAMNE Monsieur [N] [O] et Madame [P] [L] à restituer à la SA COFIDIS le capital emprunté de 26 000 €, sous déduction de la somme de 10 114,65 €, versée par eux au titre du capital, intérêts frais accessoires selon décompte arrêté au mois de juillet 2024,
— PRECISE que toute autre somme versée à ce titre par Monsieur [N] [O] et Madame [P] [L] viendra également en déduction du montant du capital à restituer par eux,
— DEBOUTE Monsieur [N] [O] et Madame [P] [L] de leur demande d’indemnisation à l’encontre de Cofidis au titre de la perte de chance
— DEBOUTE Monsieur [N] [O] et Madame [P] [L] de leur demande d’indemnisation à l’encontre de la SA COFIDIS et de la SAS ARKEOS au titre du préjudice moral,
— DEBOUTE la SAS ARKEOS de sa demande indemnitaire à l’encontre de Monsieur [N] [O] et Madame [P] [L],
— DEBOUTE la SAS ARKEOS de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNE in solidum la SAS ARKEOS et la SA COFIDIS à verser à M. Madame [K] [J] et Monsieur [R] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum la SAS ARKEOS et la SA COFIDIS aux dépens,
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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