Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 12 nov. 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00073 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGS2
JUGEMENT N° 25/537
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [I] ROUSSELET
Assesseur non salarié : David DUMOULIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Marion MARAGNA,
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 75
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 16 Janvier 2024
Audience publique du 09 Septembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 janvier 2021, Madame [U] [E], salariée de l’hôpital privé [Localité 11] Bourgogne, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [6] ([7]) de Côte-d’Or.
Le certificat médical initial, établi le même jour, mentionne une ténosynovite des fléchisseurs D4 de la main gauche.
Par décision du 17 mai 2021, l’organisme social a pris en charge l’affection au titre de la législation professionnelle.
Par notification du 28 juin 2023, l’état de santé de l’assurée, en lien avec la maladie professionnelle, a été déclaré consolidé à la date du 1er août 2023.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 16 janvier 2024, Madame [U] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de sa date de consolidation.
Par jugement avant dire-droit du 14 janvier 2025, la juridiction de céans a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [W] [Y].
L’expert a déposé son rapport le 5 juin 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette occasion, Madame [U] [E], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
dire que son état de santé n’est pas consolidé ; infirmer l’avis implicite de la commission médicale de recours amiable ; enjoindre à la [Adresse 8] de procéder à un rappel des prestations dues ; condamner la [9] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante arque de ce que les éléments médicaux produits aux débats, et plus particulièrement les courriers de son chirurgien, attestent de l’absence de consolidation de son état de santé au 1er août 2023, comme à ce jour. Elle souligne que son affection nécessite toujours des séances de kinésithérapie, qui ne peuvent être analysées comme un traitement d’entretien, dès lors qu’elles visent à freiner une évolution péjorative. Elle fait observer que l’ensemble des éléments médicaux versés aux débats atteste du caractère évolutif de sa pathologie. Elle relève que cette évolution est également mise en évidence par le rapport de l’expert qui retient une extension du doigt à 70 degrés alors que le médecin conseil avait relevé une extension à 80 degrés.
La [Adresse 8], représentée, a sollicité la confirmation de la notification du 28 juin 2023, fixant la date de consolidation au 1er août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il convient liminairement de rappeler que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la [6] ; Que si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se doit que de trancher le litige issu de la décision de l’organisme social ; Qu’il en résulte qu’il ne lui échet pas de prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que la consolidation ou la guérison constitue le terme de l’indemnisation de l’assuré au titre des risques maladie et accident du travail.
Attendu que l’article L.442-6 du même code dispose que la caisse primaire fixe la date de guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
Qu’il importe de préciser que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Qu’à l’inverse, la guérison ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, et donc aucune incapacité permanente.
Attendu que le 18 janvier 2021, Madame [U] [E], salariée de l’hôpital privé [Localité 11] Bourgogne, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une ténosynovite des fléchisseurs D4 de la main gauche.
Que par décision du 17 mai 2021, l’organisme social a pris en charge l’affection au titre de la législation professionnelle.
Que par notification du 28 juin 2023, l’état de santé de l’assurée, en lien avec la maladie professionnelle, a été déclaré consolidé à la date du 1er août 2023.
Que saisie de la contestation de cette décision, la juridiction de céans a, par jugement avant dire-droit du 14 janvier 2025, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [W] [Y].
Qu’aux termes de son rapport définitif déposé le 5 juin 2025, l’expert conclut :
“Mme [E] [U], née le 25 juillet 1963, agent de service hospitalier dans une clinique privée, en contrat à durée indéterminée, souffre d’une raideur du quatrième doigt de la main gauche mise sur le compte d’une ténosynovite avec maladie de Dupuytren.
Elle a bénéficié de deux interventions au niveau de ce quatrième doigt de la main gauche, le 25 février 2021 avec reprise chirurgicale le 10 février 2022.
Ces deux interventions n’ont pas amélioré les symptômes.
A ce jour, ce quatrième doigt de la main gauche est quasiment fixé en flexion.
Cette pathologie a été retenue au titre des maladies professionnelles depuis le 18 février 2021 : ténosynovite des fléchisseurs du quatrième doigt de la main gauche.
Elle a été vue par le médecin-conseil qui a retenu une consolidation de son état, à la date du 1er août 2023, ce que conteste Mme [E], considérant que la maladie de Dupuytren est une maladie évolutive.
A l’examen des documents qui nous sont produits, et après examen de Mme [E], je ne constate pas d’évolution, depuis le 1er août 2023.
Les deux interventions, n’ont pas permis une récupération fonctionnelle.
Il n’y a pas eu d’autres projets thérapeutiques, en dehors d’une rééducation.
Contrairement à ce que mentionne, le docteur [S], la rééducation dont bénéficie à ce jour, Mme [E], est un traitement d’entretien.
Elle pourrait d’ailleurs être effectuée en auto-rééducation par la patiente.
A ce titre, on peut considérer que l’état de santé est consolidé au 1er août 2023.
A ce jour, Mme [E] présente également des épicondylites et épitrochléites des coudes droit et gauche, ainsi qu’une rétraction tendineuse au niveau du cinquième doigt gauche.”.
Attendu que pour maintenir sa contestation, Madame [U] [E] se prévaut, en premier lieu, des éléments médicaux produits aux débats, et soumis à l’examen de l’expert, et plus particulièrement des courriers du docteur [S], chirurgien, qui exclut toute consolidation et fait état de soins actifs de kinésithérapie.
Que la requérante renvoie, en second lieu, à deux nouveaux éléments médicaux attestant de l’effacité de la kinésithérapie.
Attendu qu’il convient tout d’abord de rappeler que le seul fait que la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle constitue, par nature, une affection dégénérative ne fait pas obstacle à la consolidation.
Que si la consolidation correspond au moment où les lésions se fixent, elle n’est pas exclusive de toute possibilité d’aggravation, laquelle fera le cas échéant l’objet d’une prise en charge au titre de la rechute.
Que c’est donc par une juste application de la législation sociale que l’expert a considéré que le fait que le docteur [S] affirme que “l’état clinique ce jour reste non consolidable, considérant l’évolution aléatoire et imprévisible de la maladie de Dupuytren” n’est pas de nature à exclure la consolidation, dès lors que les lésions présentement ne sont plus évolutives.
Qu’en outre, la poursuite de séances de kinésithérapie destinées à “freiner l’évolution préjorative et à maintenir le résultat fonctionnel” doit effectivement s’analyser en un traitement d’entretien, délivré dans le cadre d’une pathologie dégénérative chronique.
Que par ailleurs, l’expert confirme que le gain en extension du quatrième doigt de la main gauche n’est pas susceptible d’attester d’une évolution favorable de l’état de santé de l’assurée, compte-tenu de la marge d’erreur possible d’un praticien à un autre et de la faiblesse du degré d’extension allégué (10 degrés).
Que les moyens développés par la requérante ne sont en conséquence pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse, confirmée par l’expert judiciaire.
Qu’il convient dès lors de débouter Madame [U] [E] de son recours, et de confirmer la notification du 28 juin 2023, emportant fixation de la consolidation de son état de santé, en lien avec la ténosynovite des fléchisseurs D4 de la main gauche dont elle atteinte, à la date du 1er août 2023.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Madame [U] [E] sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déboute Madame [U] [E] de son recours ;
Confirme la notification du 28 juin 2023, emportant fixation de la consolidation de l’état de santé de Madame [U] [E], en lien avec la ténosynovite des fléchisseurs D4 de la main gauche dont elle est atteinte, à la date du 1er août 2023;
Déboute Madame [U] [E] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de Madame [U] [E].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Facture ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Moteur ·
- Vendeur professionnel ·
- Usage
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Courriel
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assistant ·
- Désistement d'instance ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Enseigne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Résidence ·
- Maroc ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Education
- Divorce ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Pont ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Changement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Registre ·
- Tunisie ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Hépatite ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Défaillant
- Surendettement des particuliers ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livre ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Cotisations ·
- Commission de surendettement ·
- Activité professionnelle ·
- Particulier
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Assistant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Pierre ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sécurité ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Référé ·
- Halles ·
- Commerçant ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Quai ·
- Courrier ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Donner acte ·
- Débats ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.