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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 19 nov. 2025, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Affaire : [X] [L] [K]
[R] [P] épouse [K]
c/
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [J] [F], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS SPP ETANCHEITE,
N° RG 25/00452 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5OT
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT – 73
ORDONNANCE DU : 19 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [X] [L] [K]
né le 26 Avril 1986 à [Localité 6] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mme [R] [P] épouse [K]
née le 09 Octobre 1986 à [Localité 7] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [J] [F], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS SPP ETANCHEITE,
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 11 octobre 2018, M. [X] [K] et Mme [R] [K] ont acquis un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 6]. Par acte du 28 août 2018, ils ont régularisé un contrat d’architecte avec la société Godart & Roussel pour la construction d’une maison.
Les travaux de couverture, d’étanchéité et de bardage de la maison ont été confiés à la société SPP Etanchéité. La société EC2BI a finalement été chargée de finaliser les travaux initiés par la société SPP Etanchéité.
Par actes de commissaire de justice en date des 6, 10 et 11 mars 2025, les époux [K] ont assigné la SAS SPP Étanchéité, la SARL EC2BI et la SARL Godart & Roussel en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Elle a exposé que les travaux ont commencé le 16 avril 2019 puis que la société SPP Étanchéité a soudainement abandonné le chantier. Par courrier recommandé du 28 avril 2020, la société Godart & Roussel l’a informée de plusieurs malfaçons et a sollicité la mise en place de travaux de reprise, en vain. Dès lors, l’architecte a dénoncé le marché de travaux confié à la société SPP Étanchéité par courrier du 14 mai 2020 et a mandaté la société EC2BI pour finaliser les travaux. Finalement, il est ressorti du rapport d’expertise du 12 septembre 2024 un défaut d’étanchéité de la couverture bac acier localisée en bas de la pente du toit nécessitant la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise qui a été confiée à M. [E] [W].
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, les époux [K] ont fait assigner en référé la SELARL Asteren, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SPP Etanchéité aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours et de réserver les dépens.
Les époux [K] exposent que, par jugement du Tribunal de Commerce de Dijon du 15 juillet 2025, la société SPP Etanchéité a été placée en redressement judiciaire avec désignation de la SELARL Asteren comme mandataire judiciaire. La mise en cause de cette dernière est donc nécessaire.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL Asteren n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que les époux [K] justifient d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la SELARL Asteren, qui a été désignée comme mandataire judiciaire de la société SPP Etanchéité.
Il est dès lors fait droit à la demande.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge des époux [K].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 2 juillet 2025 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant M. [W] comme expert sont communes et opposables à la SELARL Asteren, ès qualité de mandataire judiciaire de la société SPP Etanchéité.
Etendons en conséquence les opérations d’expertise de M. [W] en cours et à venir à la SELARL Asteren, ès qualité de mandataire judiciaire de la société SPP Etanchéité ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Condamnons provisoirement M. [X] [K] et Mme [R] [K] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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