Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 24/08436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 24/08436 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2ZD
Jugement du 04 Novembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 04 Novembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Le délibéré initialement fixé au 21 Octobre 2025 a été prorogé au 04 Novembre 2025
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Juin 2025 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Christofer Claude de la SELAS Realyze, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 12 septembre 2011 acceptée le 4 octobre suivant, la banque CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [M] [I] un prêt destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Localité 6], décomposé de la manière suivante :
— Un prêt à taux zéro n°8920032 d’un montant de 62 400 euros,
— Un prêt PRIMOLIS 4 PHASES AM n°8920033 d’un montant de 139 900 euros.
Le crédit a été garanti par l’engagement de caution de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, à concurrence de la totalité de l’emprunt.
Puis, suivant offre du 13 juin 2018 acceptée le 15 juillet suivant, la banque a consenti à Monsieur [M] [I] un nouveau prêt PRIMO+ n°580097 d’un montant de 77 000 euros, consistant en un rachat de crédit finançant un bien immobilier à [Localité 10].
Le crédit a été garanti par l’engagement de caution de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, à concurrence de la totalité de l’emprunt.
Monsieur [I] a été défaillant dans le remboursement des mensualités des trois prêts et n’a pas satisfait aux mises en demeure adressées par la banque les 8 et 12 janvier 2024. Par courriers recommandés avec accusé de réception des 19 et 21 mars 2024, la banque CAISSE D’EPARGNE s’est prévalue de la déchéance du terme pour les deux emprunts.
Suivant quittances des 20 et 21 juin 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a désintéressé la banque des sommes de 41 284,54 euros (prêt à taux zéro n°8920032), 109 570,41 euros (prêt PRIMOLIS 4 PHASES AM n°8920033), 52 912,80 euros (prêt PRIMO+ n°580097), correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû pour chacun des prêts.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 novembre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC) a fait assigner Monsieur [M] [I] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lyon. Sur le fondement des articles 2305 ancien et 1343-5 du code civil, elle sollicite du tribunal de :
Condamner Monsieur [M] [I] à lui payer :
La somme de 41 284,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 et ce jusqu’à parfait paiement,La somme de 109 570,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 et ce jusqu’à parfait paiement,La somme de 52 912,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024 et ce jusqu’à parfait paiement,La somme de 9 092,64 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution
Débouter Monsieur [M] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Condamner Monsieur [M] [I] aux entiers dépens de l’instance.
La CEGC expose exercer son recours personnel en qualité de caution ayant désintéressé l’établissement prêteur.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [I] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux contrats de cautionnement en cause, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie des déchéances du terme prononcées par la banque CAISSE D’EPARGNE, ainsi que de ses paiements en qualité de caution suivant quittances des 20 et 21 juin 2024. Aucun paiement n’étant intervenu depuis, il lui reste à recevoir les sommes de 41 284,54 euros (correspondant au prêt à taux zéro n°8920032), 109 570,41 euros (correspondant au prêt PRIMOLIS 4 PHASES AM n°8920033), 52 912,80 euros (correspondant au prêt PRIMO+ n°580097) euros, arrêtées au 20 juin 2024 pour les deux premières et au 21 juin 2024 pour la dernière. Au regard des pièces produites au débat, il sera fait droit à sa demande dirigée contre Monsieur [I].
La CEGC sollicite la condamnation de Monsieur [I] à lui payer ses frais qui s’élèvent à 9092,64 euros TTC sur le fondement de l’article 2305 du code civil. Cependant, les frais d’avocat, justifiés en l’espèce par la facture produite, ne relèvent pas des frais visés par ce texte, lesquels ne sauraient s’entendre des frais irrépétibles qui font l’objet d’une disposition spécifique permettant au juge, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, de fixer le montant de la condamnation ou de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Par ailleurs, les autres frais ont manifestement été exposés pour obtenir une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, sans qu’il ne soit démontré qu’ils n’aient pas été arbitrés par le juge de l’exécution. La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [I] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [I] sera également condamné à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 800 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [M] [I] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
— La somme de 41 284,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 et ce jusqu’à parfait paiement,
— La somme de 109 570,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 et ce jusqu’à parfait paiement,
— La somme de 52 912,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024 et ce jusqu’à parfait paiement,
REJETTE la demande de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais engagés par la caution
CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux dépens
CONDAMNE Monsieur [M] [I] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 800 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Lot ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Liquidateur amiable
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Stress ·
- Victime ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Consolidation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polder ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acceptation ·
- Syndicat
- Carrelage ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Devis ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Saisine ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Ordre ·
- Assurance maladie ·
- Date ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal pour enfants ·
- Assureur ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Demande ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Échange ·
- Réparation ·
- Procédure civile ·
- Mainlevée ·
- Acte
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Procédure d'urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Erreur ·
- Juge ·
- Lieu ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Accident du travail ·
- Échange ·
- Sms ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Mise à pied ·
- Entretien ·
- Arrêt de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.