Confirmation 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 13 nov. 2024, n° 24/10123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 22]
[Adresse 18]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/10123 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEZJ
Affaire jointe n° RG 24/10125
Le 13 Novembre 2024
Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 12 juin 2024 par le préfet de l’Yonne à l’encontre de Monsieur [E] [N] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 novembre 2024 par le M. LE PRÉFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [E] [N], notifiée à l’intéressé le même jour à 7 heures 45 ;
1) Vu le recours de M. [E] [N] daté du 12 novembre 2024, reçu lemême jour à 13 heures 29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE L’YONNE datée du 12 novembre 2024, reçue le 12 novembre 2024 à 16 heures 03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [E] [N]
né le 18 Mai 1995 à [Localité 21] (SOMALIE), de nationalité Somalienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 12 novembre 2024 ;
En présence de [E] [J], interprète en langue somali, ayant prêté serment devant Nous à l’audience,
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Me Zelimkhan CHAVKHALOV, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [E] [N] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Sur la jonction des procédures
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE enregistrée sous le N° RG 24/10123 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEZJ et celle introduite par le recours de M. [E] [N] enregistré sous le N°24/10125 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
— sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public
Attendu que l’intéressé soutient qu’il n’est pas une menace à l’ordre public ayant exécuté la peine à laquelle il a été condamné ;
Qu’il sera relevé que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion pris à son encontre le 12 juin 2024 et qu’il a été condamné par une cour d’assises pour des faits criminels (viol commis par une personne en état d’ivresse manifeste) à une peine de 8 ans d’emprisonnement, qu’il a fini d’exécuter le 7 août 2024 ;
Qu’il déclare être arrivé en France en 2016 ; qu’il ne démontre aucune insertion ni personnelle ni professionnelle au sein de la société française ; qu’il est sans domicile fixe depuis sa libération du centre de rétention administrative de [Localité 20] le 5 novembre dernier – qu’il l’était déjà depuis sa libération après l’exécution de sa peine ; qu’il n’a pas respecté les conditions de son assignation à résidence, seulement à une reprise certes, mais en expliquant avoir du prendre le train pour chercher de la nourriture qu’il ne trouvait pas au lieu de son hébergement précaire ; que sa situation est des plus précaires sur le territoire national ; que ce sont autant d’éléments qui, associés à la condamnation dont il fait l’objet en 2021, soit à une période encore récente, constituent des sources d’inquiétude et qui ont sans doute expliqué l’avis favorable émis par la commission d’expulsion, préalable nécessaire à la décision administrative d’expulsion ;
Que la menace pour l’ordre public paraît ainsi actuelle et réelle ;
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen ;
— sur le moyen tiré du caractère injustifié du placement en rétention
Attendu que l’intéressé fait valoir qu’ayant été placé au centre de rétention administrative de [Localité 20] pendant 90 jours sans que son éloignement n’ait pu intervenir effectivement, il était inutile de le placer à nouveau en rétention administrative ;
Qu’il sera relevé que l’intéressé a été une nouvelle fois placé en rétention administrative parce qu’il n’a pas respecté totalement les conditions de son assignation à résidence, démontrant ainsi l’inutilité de cette mesure alternative dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement ; que cet élément, associé à la menace pour l’ordre public que présente l’intéressé, a pu légitimement conduire le préfet à prendre une décision de placement en rétention ;
Que par suite, le moyen sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’à l’audience, le conseil de la personne retenue fait valoir qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement compte tenu du fait qu’un précédent placement en rétention de 90 jours, qui s’est achevé qui plus est récemment, n’a pas permis l’éloignement de l’intéressé vers la Somalie ;
Que si cet élément est exact, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit désormais d’un nouveau placement en rétention et que les diligences de l’administration, à ce stade, sont suffisantes, étant rappelé, s’agissant des perspectives d’éloignement, que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorité étrangères ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu que dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [E] [N] enregistré sous le N° 24/10125 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE enregistrée sous le N° RG 24/10123 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEZJ ;
DÉCLARONS le recours de M. [E] [N] recevable ;
REJETONS le recours de M. [E] [N] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE L’YONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [N] au centre de rétention administrative de [Localité 19], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 novembre 2024 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 13 novembre 2024 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 23]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] – [Localité 16] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] – [Localité 15] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] – [Localité 14] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] – [Localité 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] – [Localité 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 13 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 novembre 2024, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L’YONNE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 13 Novembre 2024 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal pour enfants ·
- Assureur ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Demande ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Échange ·
- Réparation ·
- Procédure civile ·
- Mainlevée ·
- Acte
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Procédure d'urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Lot ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Liquidateur amiable
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Stress ·
- Victime ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Consolidation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Erreur ·
- Juge ·
- Lieu ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Accident du travail ·
- Échange ·
- Sms ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Mise à pied ·
- Entretien ·
- Arrêt de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réserve de propriété ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Immatriculation ·
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Clause
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Dénonciation ·
- Instrumentaire ·
- Société générale ·
- Demande ·
- Juge ·
- Partie
- Caution ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Caisse d'épargne ·
- Intérêt ·
- Emprunt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.