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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 12 févr. 2026, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENTAVANT DIRE-DROIT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/00556 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPTG
Minute JCP n° 140/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Chakib HADJIAT, avocat au barreau de METZ
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
S.A. 3F GRAND EST
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me François JAQUET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 05 décembre 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Me HADJIAT, Me JAQUET et service des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit signifié le 5 mai 2025, M. [I] [F] a fait assigner la société d’Habitation à loyer modéré 3F GRAND EST devant le président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé expertise, afin de voir réaliser une expertise judiciaire de son logement pris à bail le 25 juillet 2017 auprès de la défenderesse. Il faisait notamment état de désordres (infiltrations d’eau, condensations, détérioration de lattes en plastique sur le plafond du balcon – suivie de l’effondrement du plafond du balcon, présence de ponts thermiques, etc.)
M.[F] indique contester les conclusions du rapport d’expertise « dommages-ouvrage » établi le 11 avril 2024 aux diligences de la SA 3F GRAND EST, qui a conclu que « les condensations sont le résultat d’une part de l’insuffisance de ventilation du logement, et d’autre part d’un chauffage complémentaire inadapté ». M. [F] soutient que l’expert ne s’est livré à aucune analyse technique.
Il ajoute qu’il présente un asthme persistant et qui s’aggrave, du fait de ses conditions de logement.
Par conclusions enregistrées au Greffe de la première chambre civile le 8 juillet 2025, la société 3F GRAND EST a soulevé l’incompétence du président du tribunal judiciaire de METZ et sollicité le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de METZ statuant en référés.
À l’audience du 8 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée devant le juge des contentieux de la protection en vertu de l’article 82-1 du code de procédure civile.
*
Selon conclusions envoyées par mail le 2 décembre 2025, la société 3F GRAND EST demande au juge des contentieux de la protection de :
donner acte à la SA 3F GRAND EST de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par M. [F], tous droits et moyens des parties étant réservés ;dire que la mission de l’expert sera complétée de la façon suivante :dire si les désordres signalés par M. [F] peuvent provenir d’un usage anormal des lieux ou d’un défaut d’entretien ou de réparations locatives ;condamner M. [F] aux dépens ;
Elle retient que les désordres constatés ne relèvent pas de la responsabilité du constructeur, et qu’ils résultent exclusivement d’un usage anormal des lieux (notamment, du fait que les aérations du logement sont coupées). Elle ajoute que M. [F] n’a pas fait procéder aux travaux de réfection dans son logement suite aux dégâts des eaux survenus il y a plusieurs années, que l’assurance multirisques habitation de M. [F] devait couvrir ce sinistre.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2025, lors de laquelle les parties s’en sont remises à leurs écritures.
M.[F], représenté, a acquiescé à la demande de complément d’expertise sollicitée par la SA 3F GRAND EST.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties présentes avisées. Le délibéré a ensuite été prorogé au 12 février 2026.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, M. [F], dont le logement présente une problématique liée notamment à la présence d’une forte humidité avec développement de moisissures, outre la présence de ponts thermiques, conteste les conclusions de l’expertise « dommages-ouvrage » réalisée à l’initiative de la SA 3F GRAND EST. Il sollicite une expertise judiciaire. La SA 3F GRAND EST ne s’oppose pas à la demande, mais sollicite une mission complémentaire à celle proposée par M. [F], afin de déterminer si les désordres signalés par ce dernier ne proviennent pas d’un usage anormal des lieux ou d’un défaut d’entretien ou de réparations locatives.
M.[F] ne s’oppose pas à cette mission complémentaire.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise, et de réserver les droits et demandes des parties.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référés, publiquement, par jugement avant dire droit, mise à disposition au greffe :
ORDONNE avant dire droit une expertise du logement occupé par M. [I] [F] au [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] ;
DESIGNE pour y procéder Monsieur [L] [Q], [Adresse 6]. : 06.18.63.34.34 – Mèl : [Courriel 1]
DIT que l’expert désigné aura pour mission de :
prendre connaissance de l’assignation et des conclusions et pièces des parties quant aux désordres en litige, que les parties devront transmettre à l’expert dans un délai de 2 mois suivant le présent jugement ;se rendre sur place au [Adresse 7], après y avoir convoqué les parties ;y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et les dommages allégués par la partie demanderesse dans l’assignationpréciser la nature et l’origine de ces désordres et dommages ;indiquer le cas échéant, si les désordres ou dommages sont causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des solspréciser pour chaque désordre ou dommage s’il trouve son origine dans l’état de sécheresse survenu au cours de l’année 2019 en application de l’arrêté ministériel publié le 7 juillet 2020 reconnaissant l’état de catastrophe naturellerechercher la date d’apparition des désordres et dommagespréciser s’ils sont apparus sur la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019 couverte par l’arrêté ministériel publié le 7 juillet 2020 reconnaissant l’état de catastrophe naturelle du à la sécheresse, ou s’ils sont apparus antérieurement en 2018 ;indiquer si ces désordres ou dommages sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage à l’usage d’habitation ou à le rendre impropre à sa destinationévaluer les travaux désordres par désordres et dommage par dommage, ainsi que la durée de ces travauxlaisser aux parties un délai de 2 mois pour produire des devis en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéderévaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres et dommages et de leur aggravation depuis la déclaration de sinistre faite par les demandeurs à la MAIF, notamment le préjudice de jouissancefournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encouruesà la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties ;dire si les désordres signalés par M. [I] [F] peuvent provenir d’un usage anormal des lieux ou d’un défaut d’entretien ou de réparations locatives ;préciser si les désordres signalés par M. [I] [F] peuvent avoir été aggravés par un usage anormal des lieux ou d’un défaut d’entretien ou de réparations locatives ; le cas échéant, préciser dans quelles proportions ;
DIT que l’expert pourra entendre tous sachants dont la consultation serait nécessaire pour l’exercice de sa mission ;
répondre aux dires des parties en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
— dit que l’expert aura pour mission, s’agissant de la première visite :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique, apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et dommages, établir la liste exhaustive des réclamations des parties, établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,dresser l’inventaire des pièces dont contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants, établir une chronologie succincte des faits comprenant l’apparition des dommages, fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés, évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires, et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
En cas de travaux urgents ou de sauvegarde :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des désordres et dommages, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises,Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise le ou les demandeur(s) à les faire réaliser pour Le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Dire que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises),Dire qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct),Dire que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe accompagné d’un CD comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d 'autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format « papier »), l’exemplaire destiné aux conseils étant un CD comprenant le rapport et les annexes,Dire que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires.
DONNE ACTE à M. [I] [F] qu’il consignera l’avance des frais d’expertise ;
Fixe le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 3000 euros ;
Dit que Monsieur [I] [F] procédera, avant le 12 avril 2026, à la consignation de cette somme à valoir sur la rémunération de l’expert sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts et des Consignations ( www.consignations.fr ) ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque et qu’il en sera tiré toutes conséquences de droit;
Dit qu’il appartient à Monsieur [I] [F] de transmettre au greffe le justificatif du versement de cette consignation (récépissé de la caisse des Dépôts et des Consignations);
Dit que l’expert doit attendre l’avis du greffe l’informant du versement de la consignation pour débuter les opérations d’expertise ;
Dit qu’à réception de cet avis, l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois suite au dépôt de la consignation, en quatre exemplaires, au greffe du tribunal ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame FOURMY, Vice Présidente, assistée de Madame KLEIN, greffière ;
La greffière La Vice-Présidente
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