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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00006 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSIE
N° MINUTE 25/00232
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
EN DEMANDE
Madame [D] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
dispensée de comparution
EN DEFENSE
[10]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [F] [Z], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé devant ce tribunal le 28 décembre 2023 par Madame [D] [I] à l’encontre de la décision de rejet implicite rendue par la commission de recours amiable de la [10], saisie par courrier dont il a été accusé réception le 16 octobre 2023, d’une contestation de la décision, en date du 26 juin 2023, de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident prétendument survenu le 24 mars 2023, au motif qu’il n’existait pas de preuve, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes, que l’accident invoqué ait été produit par le fait ou à l’occasion du travail ;
Vu l’audience du 12 mars 2025, à laquelle Madame [D] [I], dispensée de comparaître, et la caisse, se sont référées, respectivement, à leur requête complétée par le mail du 7 mars 2025, et écritures communiquées le 6 mars 2025, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 23 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail du salarié est présumé être un accident du travail.
Mais, en cas de contestation, il appartient au salarié d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident allégué, autrement que par ses seules affirmations, cette preuve pouvant cependant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, Madame [D] [I], alors employée en qualité de directrice de services administratifs au sein de l’ALEFPA depuis le 22 mars 2021, affirme en substance qu’elle a reçu, le 24 mars 2023, un appel de la part du directeur territorial, la convoquant à l’antenne nord de l’ALEFPA [5] pour un entretien ; qu’à la suite de cet échange, elle s’est sentie mal (crise d’angoisse) au point de se rendre au cabinet de [15], où un arrêt de travail d’une journée pour cause de maladie lui a été prescrit ; et que, peu après la notification de cet arrêt, le directeur lui a transmis un SMS actant sa mise à pied conservatoire accompagnée d’une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave.
En défense, la caisse conteste que la présomption précitée puisse trouver à s’appliquer en l’espèce, essentiellement au motif que l’événement du 24 mars 2023, s’inscrivant, selon les propres déclarations de l’assurée, dans un contexte dégradé, ne saurait à lui seul être constitutif d’un accident de travail.
Or, l’examen des pièces versées aux débats, combinées aux explications des parties, permet de retenir que :
— l’ALEFPA a déclaré, le 29 mars 2023, un accident du travail survenu le 24 mars 2023, à 16h46, au cours d’un déplacement pour l’employeur, dans les circonstances décrites comme suit : « lors d’un échange téléphonique avec sa direction durant son trajet vers l’AEMO – crise d’angoisse » ;
— cette déclaration, assortie de réserves tenant à la matérialité-même de l’accident (l’employeur estimant qu’il s’agit d’une volonté de l’intéressée de bénéficier artificiellement d’une protection contre un possible licenciement), précise que l’accident a été connu de l’employeur dès le 24 mars 2023, à 18h17, décrit par la victime, et que les horaires de travail de l’après-midi de la salariée sont « 13h00 – 17h00 »,
— un avis d’arrêt de travail d’une journée (en maladie) a été établi le 24 mars 2023 par un médecin de la structure [16] ;
— un certificat médical initial a été établi le lendemain, le 25 mars 2023, au titre d’un accident du travail du 24 mars 2023, avec les constatations médicales suivantes : « anxiété généralisée » ;
— lors de l’échange téléphonique en cause, le directeur territorial a refusé d’indiquer à l’assurée les motifs de leur rencontre prévue dans les locaux du service [6] (rendez-vous auquel l’assurée ne s’est finalement pas présentée),
— il n’est pas contesté que cet échange a eu lieu alors que l’intéressée se dirigeait vers le lieu du rendez-vous prévu avec le directeur territorial,
— l’assurée relate comme suit les circonstances de survenue de la crise d’angoisse : « Dans la circulation, j’ai dans ma tête le dernier échange téléphonique « tu n’as qu’à venir au lieu d’être au téléphone et on perd du temps, tu n’as qu’à venir pour savoir » puis 15 appels en absence, 1 sms et 1 demande de rencontre non motivée dans un contexte d’écriture de projet territorial […] et là j’ai une injonction non motivée. Je ne comprends pas. Cette rétrospective vire à l’introspection. Je repasse en boucle les faits marquants des derniers mois : la gestion maîtrisée d’un établissement en difficulté [13], m’incombant, dû à la vacance d’un DA ; les points de divergence au sein du [11]… je suis déroutée et je pense à quelque chose de grave, mais quoi ? Envahie par toutes ces pensées et épuisée, jaillissent des émotions : peur, panique, angoisse, stress. Les larmes et les sanglots prennent le dessus, s’en suit un état de fébrilité généralisée avec difficulté à la conduite. N’ayant pas de médecin traitant, je m’arrête à [14] pour avis. Ma tension est à 16.9. [ …] »,
— à la suite de cet échange téléphonique, la salariée a adressé à son interlocuteur un SMS rédigé comme suit : « Suite à ton appel téléphonique de ce jour, je ne me sens pas bien. Mon état de santé a nécessité un arrêt de travail. Je ne peux donc pas me rendre à ta convocation orale de ce jour. On se recontacte la semaine prochaine », ce à quoi Monsieur [S] a répondu : « Je vous informe de votre mise à pied conservatoire dès maintenant. Vous êtes convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour fautes graves […] »,
— ces événements s’inscrivent dans un contexte de dégradation alléguée par l’assurée (et contestée par l’employeur) de ses conditions de travail depuis juin 2021, et surtout depuis janvier 2022 (dysfonctionnements, alertes demeurées sans réponse, surcharge de travail liée à une vacance de poste, situation de harcèlement sexuel sur une professionnelle et de violences sur jeune vulnérable, …),
— Madame [M] [X], directrice de pôle [7], atteste que l’assurée l’a appelée, le 24 mars 2023, en fin de journée, « en pleurs », « le souffle court », pour lui indiquer « avoir eu un échange téléphonique pendant lequel Monsieur [B] [S] aurait été très inadapté sur le ton et la forme des propos utilisés », qu’elle était attendue au service d’AEMO pour un entretien pour des motifs non précisés, et qu’elle était épuisée et avait peur, ses propos étant « entrecoupés de sanglots », ajoute en particulier que l’assurée semblait faire une crise de panique et cherchait un médecin, et précise que « depuis de nombreux mois Mme [I] est l’objet d’un management particulièrement inadapté et qu’elle est devenue le « mauvais objet » du directeur territorial »,
— Monsieur [K] [U], compagnon de l’assurée, confirme également que Madame [D] [I] lui a fait part de ses craintes et de son incompréhension devant la demande pressante du directeur territorial de la rencontrer absolument le jour-même, que celle-ci l’a appelé vers 18h15 pour lui dire qu’elle était passée aux urgences et n’avait pas pu se rendre au rendez-vous du fait de sa tension, et qu’il l’avait retrouvée en larmes au parking de la résidence (venant d’apprendre sa mise à pied conservatoire par SMS).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [D] [I] rapporte la preuve, au moyen de présomptions graves, précises et concordantes, de la survenance au temps et au lieu du travail d’un événement soudain, clairement identifié, à savoir un entretien téléphonique au cours duquel son supérieur hiérarchique a refusé de lui donner les raisons du rendez-vous urgent fixé en fin de journée, dont il est résulté une brutale altération de ses facultés mentales, constatée par une collègue et, médicalement le soir-même et le lendemain, et bénéficie dès lors de la présomption d’imputabilité précitée – la circonstance que cet événement s’inscrive dans un contexte allégué de dégradations des conditions de travail ne faisant pas obstacle en soi à la qualification d’accident du travail.
Par suite, il convient de faire droit à la demande de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 24 mars 2023.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [D] [I] recevable en son recours ;
JUGE que l’accident du travail du 24 mars 2023 de Madame [D] [I] doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
RENVOIE en conséquence Madame [D] [I] devant la [9] [Localité 12] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [9] [Localité 12] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 23 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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