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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 23 mai 2025, n° 24/04609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
Minute n° :
N° RG 24/04609 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G34S
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
SA SCALIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP SOREL, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [H] [U] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 11 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2023, ayant pris effet le 27 septembre 2023, la SA SCALIS, a donné à bail à Madame [H] [U] [I] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 483,81 €, payable à terme à échoir.
Se prévalant d’une situation d’impayés, la SA SCALIS, a fait délivrer le 29 mai 2024 à Madame [H] [U] [I] un commandement de payer les loyers et charges, portant sur la somme en principal de 2.448,33 euros au titre des loyers et charges échus et impayés. Ce commandement de payer a été remis à étude à Madame [U] [I].
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2024 signifié à étude, la SA SCALIS, a fait assigner Madame [H] [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :
constater la résiliation du bail en application des stipulations contractuelles et des articles 7 et 24 I de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et par conséquent ;Ordonner à Madame [H] [U] [I] ainsi qu’à tout occupant de son chef, de quitter les lieux sis [Adresse 3], après en avoir remis les clés, et, à défaut, ordonner son expulsion qui pourra être poursuivie, le cas échéant, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;condamner Madame [H] [U] [I] au paiement de la somme de 4.017,86 euros au titre des loyers, provisions sur charges locative et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté à la date du 13 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024, date du commandement de payer les loyers sur 2.641,19 euros, et à compter de la date du présent acte pour le surplus, et ce, conformément à l’article 1231-7 du code civil ; condamner Madame [H] [U] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyers et des charges à compter du jour d’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à libération effective des lieux ; condamner Madame [H] [U] [I] au paiement de la somme de 400,00 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Madame [H] [U] [I] au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025.
A cette audience, la SA SCALIS, représentée par son avocat, a indiqué que la locataire a quitté les lieux le 5 novembre 2024 et par conséquent, s’est désistée de sa demande d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Elle a ensuite procédé au dépôt de ses écritures.
Régulièrement citée par procès-verbal remis à étude, Madame [H] [U] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Il sera constaté que la SA SCALIS ne maintient pas ses demandes fondées sur l’acquisition de la clause résolutoire.
Celle-ci a donc déclaré renoncer à l’ensemble de ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation formulées à titre principal.
Il convient donc de constater que ces demandes ne sont pas maintenues, dans le dispositif de la présente décision.
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE DE LOYERS ET CHARGES :
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Or, à l’examen des pièces versées aux débats, il ressort que des loyers et charges impayés apparaissent dans le décompte financier régulièrement produit à l’audience par la SA SCALIS (actualisé en date du 30 janvier 2025) pour un montant de 6.330,17 euros.
Il convient cependant de déduire de ladite somme les frais de relance (2 x 2,50 euros), non justifiés en procédure, ainsi que les frais de procédure (217,95 euros et 190,32 euros, qui relèveront éventuellement des dépens).
Madame [H] [U] [I] demeure ainsi redevable des loyers et charges arriérés pour un montant ramené à 5.916,90 euros.
Absente à l’audience, Madame [H] [U] [I] ne conteste par définition ni le montant, ni le principe de cette locative.
Madame [H] [U] [I] sera, par conséquent, condamnée à régler à la SA SCALIS la somme de 5.916,90 euros dont elle reste redevable au titre des loyers et charges arriérés et demeurés impayés, suite à son départ du logement situé au [Adresse 3] qu’elle a effectivement occupé jusqu’au 5 novembre 2024.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [H] [U] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA SCALIS, Madame [H] [U] [I] sera condamnée à lui verser une indemnité de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA SCALIS ne maintient pas ses demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [H] [U] [I], celle-ci ayant volontairement quitté -antérieurement à la date de l’audience du 11 février 2025- le logement loué situé au [Adresse 3] le 5 novembre 2024, pris à bail suivant contrat du 20 septembre 2023 ayant pris effet le 27 septembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [H] [U] [I] à régler à la SA SCALIS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5.916,90 euros au titre des loyers et charges impayés – hors frais de procédure – selon décompte du 30 janvier 2025 ;
CONDAMNE Madame [H] [U] [I] à régler à la SA SCALIS, prise en la personne de son représentant légal, une somme provisionnelle de 200,00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [U] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 mai 2025, la minute étant signée par P. TROLONGE, Juge et par D. STRUS, greffière.
La Greffière, Le Juge,
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