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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 mars 2026, n° 24/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00191 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITWI
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FINANCO, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [X], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5] (HAUT-RHIN)
décédé
Madame [B] [V], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 6] [Localité 2] (HAUT-RHIN)
comparante en personne aux audiences des 16 mai 2024 et 17 octobre 2024
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 mai 2022, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [L] [X] et Madame [B] [V] un prêt affecté à l’achat d’un véhicule RENAULT modèle CAPTUR immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 30 734,76 euros remboursable par 52 mensualités au taux nominal conventionnel de 4,03%.
Un premier incident non régularisé de paiement est survenu le 4 février 2023.
Par courrier recommandé en date du 12 juillet 2023, la SA FINANCO a mis en demeure Monsieur [L] [X] et Madame [B] [V] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, la SA FINANCO a attrait Monsieur [L] [X] et Madame [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été présentée à l’audience du 16 mai 2024 puis retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
A la dernière audience du 4 décembre 2025, la SA FINANCO, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation A cette audience, la SA FINANCO, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation du 18 janvier 2024, tout en sollicitant du tribunal qu’il prenne acte du décès de Monsieur [L] [X], dans lesquelles elle demande de :
constater la résiliation de plein de l’offre préalable de crédit,subsidiairement, et à défaut, prononcer ladite résiliation, avec la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 27 877,12 euros, à lui restituer le véhicule et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil,très subsidiairement, condamner la défenderesse à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,En conséquence :
condamner la défenderesse à lui payer la somme de 27 877,12 euros augmentée des intérêts au taux de 4,03% l’an courus et à courir à compter du 23 août 2023,condamner la défenderesse à restituer le véhicule RENAULT modèle CAPTUR immatriculé [Immatriculation 1] en application de la clause de réserve de propriété et dont le montant viendra en déduction de la créance,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la défenderesse aux dépens,rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Cités par actes remis à personne du 18 janvier 2024, Madame [B] [V] a comparu lors de la première audience du 16 mai 2024, sans être munie d’un pouvoir de Monsieur [L] [X].
Lors de l’audience du 17 octobre 2024, Madame [V] a produit la décision du 12 septembre 2024 de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin imposant des mesures de rééchelonnement.
Par courriel du 11 février 2024, Madame [V] déclare que son conjoint Monsieur [L] [X] est décédé le [Date décès 1] 2024.
A l’audience du 16 mai 2024, le magistrat a soulevé d’office les moyens titrés de l’absence de FICP et de l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs.
L’affaire est mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En préambule, le tribunal prend acte de la demande de la SA FINANCO de constater le décès de Monsieur [L] [X]. Ainsi, les éventuelles condamnations seront à l’encontre de Madame [B] [V].
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la SA FINANCO justifie avoir adressé à Monsieur [L] [X] et Madame [B] [V] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement et la déchéance du droit aux intérêts
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, les bulletins de salaire de mars et avril 2022 de Madame [V] et l’avis d’impôt 2022 de Monsieur [X].
En conséquence, le prêteur justifie avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Aucune déchéance du droit aux intérêts ne sera donc prononcée.
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la Banque, et notamment l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 27 877,12 euros, indemnité de 8% inclue.
Dès lors, il convient de condamner Madame [B] [V] à payer à la SA FINANCO la somme de 27 877,12 euros augmentée des intérêts au taux de 4,03% l’an courus et à courir à compter du 23 août 2023.
III. Sur la validité de la clause de réserve de propriété
En application de l’article 1346-2 al.1 du code civil, « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds ».
En l’espèce, Monsieur [L] [X] et Madame [B] [V] ont emprunté une somme pour payer le véhicule au vendeur et subrogé le prêteur dans les droits du créancier selon le contrat de prêt.
Ainsi, la clause de réserve de propriété est valide, le formalisme de l’article susvisé ayant été respecté.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [B] [V] à restituer le véhicule RENAULT modèle CAPTUR immatriculé [Immatriculation 1] en application de la clause de réserve de propriété et dont le montant viendra en déduction de la créance.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Pour des raisons d’équité, il y a lieu de rejeter la demande de la SA FINANCO en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt signé le 25 mai 2022 entre la SA FINANCO, d’une part, et Monsieur [L] [X] et Madame [B] [V], d’autre part ;
CONDAMNE Madame [B] [V] à payer à la SA FINANCO la somme de de 27 877,12 euros (vingt sept mille huit cent soixante-dix-sept euros et douze centimes) augmentée des intérêts au taux de 4,03% l’an courus et à courir à compter du 23 août 2023 ;
CONDAMNE Madame [B] [V] à la restitution du véhicule RENAULT modèle CAPTUR immatriculé [Immatriculation 1] en application de la constitution de la réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur et de l’article L.311-25 du code de la consommation, aux fins de sa vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
CONDAMNE Madame [B] [V] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA FINANCO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 mars 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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