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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, réf., 4 juin 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/18
N° RG 24/00091 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BY74
SOCIETE COOP LOGIS
C/
CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES
S.A. ALLIANZ IARD
Copie délivrée aux parties le:
Exécutoire délivré à:
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
SOCIETE COOP LOGIS,
dont le siège social est sis [Adresse 4] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Emilie HOUSSINEAU de la SELARL CVS demeurant [Adresse 6] , avocat plaidant inscrit au barreau de NANTES et par Maître Nadège DUBAUX, demeurant [Adresse 2], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE
DEFENDERESSE :
CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Jean [U] FORGET de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 8], avocat inscrit au barreau de MEUSE – substitué à l’audience par Maître Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de MEUSE
ET ENCORE : (n° 24/128)
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Mathilde ROUSSEL de la société d’avocats LIME et BARRAUD, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Septembre 2024
Date des Débats : 23 Avril 2025
Date du délibéré : 04 Juin 2025
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
La Société COOP LOGIS, société coopérative d’intérêt collectif est propriétaire de plusieurs logements situés [Adresse 5] à [Localité 9], lesquels ont fait l’objet de dégradations.
L’auteur des faits, Monsieur [G] [V], a été déclaré coupable de destruction de biens appartenant à autrui par jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal pour enfants de SAINT NAZAIRE, et la constitution de partie civile de la Société COOP LOGIS a été déclaré recevable.
Madame [K] [V], civilement responsable de [G] [V], a désigné la Caisse Meusienne d’assurances mutuelles (CMAM) en qualité d’assureur, laquelle a été mise en cause par courrier du 21 juillet 2023 par la Société COOP LOGIS en application des dispositions de l’article 388-2 du code de procédure pénale.
Par jugement sur intérêts civils en date 11 avril 2024, le tribunal pour enfants de SAINT NAZAIRE a notamment :
— condamné [G] [V], in solidum avec ses parents à payer à la Société COOP LOGIS les sommes de :
— 87.181,95 euros au titre de la remise en état de l’immeuble,
— 7.816,49 euros au titre de la gestion du sinistre,
— 14.797,83 euros au titre du retard de livraison,
— 2000 euros au titre du préjudice d’image.
— dit que cette condamnation est opposable à la Caisse Meusienne d’assurances mutuelles en qualité d’assureur de Madame [K] [V].
La Société COOP LOGIS a adressé le 29 avril 2024 un courrier recommandé à la CMAM l’invitant à régler les sommes dues.
En l’absence de paiement, par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, la Société COOP LOGIS a fait assigner la Caisse Meusienne d’assurances mutuelles devant le président du tribunal judiciaire de BAR LE DUC statuant en référé, sollicitant sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— par provision, la somme de 111.796,27 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024,
— la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, la CMAM a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le président du tribunal judiciaire de BAR LE DUC statuant en référé, es qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [M] [N], père et civilement responsable de Monsieur [G] [V].
Les deux procédures ont fait été jointes par mention au dossier.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 avril 2025.
A cette date, la société COOP LOGIS, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de :
— condamner la CMAM à lui payer, par provision, la somme de 111 796,27 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 ;
— voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter la CMAM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la CMAM à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CMAM aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société COOP LOGIS rappelle l’opposabilité des dispositions civiles de la décision rendue par le juge répressif, et invoque les dispositions de l’article 385-1 alinéa 2 du code de procédure pénale aux termes duquel l’assureur mis en cause dans les conditions prévues par l’article 388-2 qui n’intervient pas au procès pénal est réputé renoncé à toute exception.
Elle ajoute que contrairement à ce que prétend la CMAM, il n’existe aucune contestation sérieuse relative à son obligation de versement des condamnations mises à la charge de son assuré. Elle précise que les dispositions de l’article 388-2 du code de procédure pénale imposent une mise en cause de l’assureur au moins 10 jours avant l’audience sans indiquer qu’il s’agit de l’audience pénale et que les dispositions de l’article 388-3 du même code prévoient que l’intervention forcée de l’assureur à l’instance pénale n’a d’autre objet que de lui rendre opposable la décision rendue sur intérêts civils. Elle indique que le jugement est définitif et exécutoire à l’égard de la CMAM pour lui avoir été signifié le 8 juillet 2024, et fait valoir que la garantie de la CMAM est mobilisable puisque Monsieur [G] [V] était fiscalement à charge de sa mère au moment des faits ou rattaché au foyer fiscal de sa mère et conclut à la compétence du juge des référés.
La Caisse Meusienne d’assurances mutuelles, représentée par son conseil, a sollicité de voir :
In limine litis :
— juger les demandes de la Société COOP LOGIS irrecevables comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître,
— juger les demandes de la Société COOP LOGIS mal fondées comme se heurtant à des contestations sérieuses et excédant les pouvoirs du juge des référés,
— juger n’y avoir lieu à référé,
— débouter la société COOP LOGIS de l’intégralité de ses demandes fins et prétention en tant que dirigées contre la CMAM.
Subsidiairement, la CMAM demande au juge des référés de :
— limiter les demandes dirigées à son encontre à hauteur d’une part qui ne pourra excéder 50 % des sommes qui seront allouées à la société COOP LOGIS en principal, accessoires, intérêts y compris par capitalisation et frais de toute nature, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des frais et dépens,
— réduire ainsi les sommes allouées à la société COOP LOGIS et qui nous pourrons en tout état de cause excéder une somme de 111 796,27 euros / 2 en principal soit 55 898,17 euros concernant la part de LA CMAM illimité selon une même part de 50 % les sommes éventuellement allouées au titre des intérêts y compris par capitalisation,
— rejeter la demande formulée par la société COOP LOGIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à défaut la réduire et appliquer en tout état de cause la même part de proportion à hauteur de 50 % au titre de la condamnation éventuelle de la CMAM sur ce fondement ainsi que pour les frais et dépens,
— juger recevable et bien fondée l’application d’une franchise contractuelle par la CMAM laquelle reste opposable à la société COOP LOGIS,
— juger recevable et bien fondée l’appel en garantie les demandes de la CMAM dirigée contre la société ALLIANZ, assureur de Monsieur [M] [N] en tant que civilement responsable de son fils alors mineur [G] [V],
— condamner par provision la société ALLIANZ, ès qualité d’assureur de Monsieur [M] [N], solidairement et/ou in solidum à garantir la CMAM de l’ensemble des conséquences de toute nature dans le cadre de l’action engagée par la société COOP LOGIS, et notamment de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, accessoires, intérêts et frais de toute nature, et à tout le mois pour la part de responsabilité qui lui serait délaissée laquelle ne pourra être inférieure à 50 %,
— condamner par provision la société ALLIANZ à régler sa quote-part directement à la société COOP LOGIS et à défaut à la CMAM selon une proportion qui ne pourra être inférieure à 50 %, soit une condamnation de la société ALLIANZ à régler une somme qui ne pourra être inférieure en principal à 111.796,27 euros / 2 en principal soit 55.898,17 euros et à laquelle s’ajouteront la moitié des intérêts y compris par capitalisation, ainsi qu’une quote-part de 50 % sur les sommes éventuellement allouées à la société COOP LOGIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des frais et dépenses,
— condamner la société COOP LOGIS et à défaut la société ALLIANZ à lui payer la somme de 2000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux rentiers frais et dépens,
— rejeter la demande formulée par la société ALLIANZ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à défaut les réduire,
À l’appui de ses demandes, la Caisse Meusienne d’assurances mutuelles invoque l’existence de contestations sérieuses. Elle indique que les demandes formulées par la société COOP LOGIS ne relèvent pas de la compétence du juge des référés dès lors qu’il s’agit en réalité de trancher un débat qui relève de la compétence du juge du fond. Elle précise qu’elle conteste les conditions de mobilisation de sa garantie à l’égard de son assuré. Elle ajoute que le jugement rendu par le tribunal pour enfants le 11 avril 2024 ayant condamné Monsieur [G] [V], in solidum avec ses représentants légaux, n’a pas ordonné l’exécution provisoire et qu’il n’est pas démontré que ce jugement soit définitif.
La SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, a sollicité du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, de :
In limine litis :
— dire et juger les demandes de la CMAM irrecevables et mal fondées,
— constater l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à toute condamnation de la société ALLIANZ,
Elle demande en conséquence au juge des référés, de :
— débouter la CMAM et éventuellement la société COOP LOGIS de toutes demandes fins et conclusions qui seraient dirigées à son encontre,
— condamner la CMAM au paiement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, la société ALLIANZ demande au juge des référés de juger qu’il il y a lieu à faire application de la franchise opposable s’élevant à 0,20 fois l’indice FFB, soit une franchise de 235,90 euros.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’existence de contestations sérieuses :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
En l’espèce, la CMAM conteste d’une part les conditions de mobilisation de sa garantie à l’égard de son assuré et d’autre part le caractère définitif du jugement rendu par le tribunal pour enfants de Saint-Nazaire. La société ALLIANZ conteste également sa garantie.
Il n’appartient pas au juge des référés qui est le juge de l’évidence et de la constatation, de trancher la question de la mobilisation des garanties de l’un ou l’autre des assureurs.
En outre, en l’absence de production d’un certificat de non appel, le caractère définitif est exécutoire du jugement rendu par le tribunal pour enfants de Saint Nazaire n’est pas démontré.
Dès lors, il apparaît qu’il existe une contestation sérieuse sur les conditions de mobilisation des garanties des assureurs ainsi que sur le caractère définitif du jugement de condamnation rendu par le Tribunal pour enfants de SAINT NAZAIRE et la société COOP LOGIS sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société COOP LOGIS, partie perdante, supportera donc les dépens relatifs à l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Au cas présent, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CMAM les sommes engagées par elle pour faire valoir leurs droits.
Par conséquent, la Société COOP LOGIS sera condamnée à lui payer une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. La SA ALLIANZ IARD sera déboutée quant à elle de sa demande formée à ce titre à l’encontre de la CMAM.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie VANDENBERGHE, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, et en référé ;
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
Déboutons la société COOP LOGIS de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons la société COOP LOGIS aux dépens ;
Condamnons la société COOP LOGIS à payer à la CMAM une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties du surplus de ses demandes ;
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H.HAROTTE E.VANDENBERGHE
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